Code du travail

65-992003Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)588 articles
Article 402

Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat professionnel, de réclamer le montant des cotisations afférentes aux six mois qui suivent la décision de l'intéressé. - - Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats professionnels

Article 403

Les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions de la présente loi sont dotés de la personnalité morale.

Article 404

Les syndicats professionnels jouissent de la capacité civile et du droit d'ester en justice. Ils peuvent, dans les conditions et formes prévues par la loi, exercer devant les juridictions67 tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect aux intérêts individuels ou collectifs des personnes qu'ils encadrent ou à l'intérêt collectif de la profession ou du métier qu'ils représentent.

Article 405

Dans les affaires professionnelles contentieuses soumises à la justice, si l'une des parties demande l'avis du syndicat, celui-ci doit mettre son avis à la disposition des deux parties qui peuvent en prendre communication et copie.

Article 406

Les syndicats professionnels ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles.

Article 407

Les biens meubles et immeubles nécessaires aux réunions du syndicat professionnel, les bibliothèques et tout ce qui est nécessaire aux cours d'instruction professionnelle et à l'éducation ouvrière sont insaisissables.

Article 408

Les syndicats professionnels peuvent : 67 - Voir articles 7 à 14 du code de procédure pénale. - - 1. affecter une partie de leurs ressources à la construction d'habitations à bon marché, à l'acquisition de terrains pour la création de lieux pour la culture et le divertissement et des terrains destinés à l'éducation physique et à…

Article 409

Les syndicats peuvent, s'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition que les opérations ci-après ne constituent pas une distribution de ristournes à leurs membres : 1. acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession : matières premières, outils,…

Article 410

Les syndicats professionnels peuvent inciter à la constitution entre leurs membres de sociétés mutualistes telles qu'elles sont prévues par la législation en vigueur68. Les biens des sociétés mutualistes créées conformément au premier alinéa ci-dessus sont insaisissables. Toute personne qui se retire d'un syndicat professionnel…

Article 411

Les syndicats professionnels peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielle69, leurs marques ou labels. Ils peuvent en revendiquer la propriété exclusive dans les termes de ladite législation. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tous prod…

Article 412

Les peines prévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielle sont applicables en matière de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques syndicales ou labels.

Article 413

En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens du syndicat sont dévolus aux personnes désignées dans les statuts, ou à défaut de 68 - Dahir n° 1-57-187 du 24 Joumada II 1383 (12 Novembre 1963) portant statut de la mutualité tel qu’il a été modifié et complété; Bulletin Officiel n° 2666 du 29 Novembre 1963, p. 1842. 69…

Article 414

Lors de la constitution d'un syndicat, les représentants de celui-ci ou la personne qu'ils mandatent à cet effet, doivent déposer dans les bureaux de l'autorité administrative locale, contre récépissé, délivré immédiatement ou contre visa d'un exemplaire du dossier, dans l'attente de la délivrance du récépissé, ou adresser à lad…

Article 415

Les documents visés à l'article 414 sont adressés par les personnes prévues au premier alinéa dudit article en quatre exemplaires aux 70 - Voir l’article 9 de la nouvelle constitution « Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être suspendus ou dissous par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision d…

Article 416

Les membres chargés de l'administration et de la direction du syndicat professionnel doivent être de nationalité marocaine et jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation définitive à la réclusion ou à l'emprisonnement ferme, pour l'un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance…

Article 417

Tout membre chargé de l'administration ou de la direction d'un syndicat condamné définitivement au titre de l'une des infractions visées à l'article 416 ci-dessus est, de plein droit, déchu de ses fonctions.

Article 418

Toute modification apportée à l'organe de direction d'un syndicat professionnel ou à ses statuts, doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative locale et au délégué provincial chargé du travail conformément aux dispositions des articles 414 et 415 ci-dessus.

Article 419

Le représentant syndical dans l'entreprise bénéficie, en accord avec l'employeur, de permissions d'absence pour participer aux sessions de formation, aux conférences, aux séminaires ou aux rencontres syndicales nationales et internationales. Lesdites permissions d'absence sont rémunérées dans la limite de cinq jours continus ou…

Article 420

Les syndicats professionnels peuvent se grouper en union ou en toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination. Les unions des syndicats professionnels jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels prévus par le titre I du livre III de la présente loi.

Article 421

Les dispositions du chapitre III du titre I du livre III de la présente loi s'appliquent aux unions des syndicats professionnels et, de façon générale, à toutes les organisations similaires quelle que soit leur dénomination. Les statuts de chaque union ou organisation similaire, quelle que soit sa dénomination, doivent prévoir les règles régissant ladite union.

Article 422

Les unions sont passibles des sanctions prévues au chapitre VI du titre I du livre III de la présente loi.

Article 423

Les unions des syndicats professionnels les plus représentatives des salariés sont représentées dans les instances et organismes consultatifs, conformément aux textes relatifs à ces instances ou organismes.

Article 424

Les unions des syndicats professionnels ou toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination peuvent recevoir des subventions de l'Etat en nature ou sous forme de contribution financière pour couvrir tout ou partie des frais de loyer de leurs sièges, des salaires de certains cadres ou du personnel détaché auprès d'ell…

Article 425

Pour déterminer l'organisation syndicale la plus représentative au niveau national, il doit être tenu compte de : 1. l'obtention d'au moins 6% du total du nombre des délégués des salariés élus dans les secteurs public et privé ; 2. l'indépendance effective du syndicat ; 3. la capacité contractuelle du syndicat. 4. Pour détermine…

Article 426

Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent titre ou un manquement à ses statuts justifie la dissolution du syndicat professionnel, celle-ci ne peut être prononcée que par voie judiciaire, sur requête du ministère public74. Peuvent donner lieu à dissolution du syndicat professionnel les infractions suivantes : 1. la consti…

Article 427

Les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs des syndicats, quelle que soit leur qualité, sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, dans les cas suivants : 1. répartition des biens du syndicat entre ses membres après sa dissolution, que cette dissolution soit décidée par ses membres ou découle de l'applica…

Article 428

Sont punis d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs d'un syndicat, quelle que soit leur qualité, qui : 1. après la dissolution de celui-ci, conformément à l'article426, se sont maintenus en fonction ou ont reconstitué illégalement ce syndicat ; 2. ne respectent pas les dis…

Article 429

Il y a récidive lorsque les actes visés aux articles 12, 151, 361, 427, 428, 463 et 546 de la présente loi se produisent au cours des deux années suivant un jugement définitif. Titre II : Des délégués des salariés Chapitre premier : Mission des délégués des salariés

Article 430

Doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 431

Pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d'adopter le système des délégués des salariés, aux termes d'un accord écrit. - -

Article 432

Les délégués des salariés ont pour mission : 1. de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de l'application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou…

Article 433

Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu'il suit : 1. de dix à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ; 2. de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ; 3. de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléa…

Article 434

Les délégués des salariés75 sont élus pour une durée fixée par voie réglementaire76. Les délégués des salariés des établissements dont l'activité est saisonnière sont élus pour la durée de la campagne. Les élections doivent avoir lieu entre le 56ème et le 60ème jour suivant l'ouverture de la campagne. Le mandat des délégués des salariés est renouvelable.

Article 435

Les fonctions de délégué des salariés prennent fin par le décès, le retrait de confiance, la démission, l'âge de la retraite, la rupture du contrat de travail ou à la suite d'une des condamnations visées à l'article 438 ci-dessous. Le mandat d'un délégué des salariés peut prendre fin par le retrait de confiance une seule fois ap…

Article 436

Lorsqu'un délégué titulaire cesse d'exercer ses fonctions, pour une des raisons mentionnées à l'article 435 ci-dessus, son remplacement est assuré par un membre suppléant de la même catégorie professionnelle et appartenant à la même liste électorale, qui devient alors titulaire jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il rempl…

Article 437

Les délégués des salariés sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les cadres et assimilés. Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives de travail ou par les conventions passées entre organisations d'employeurs et de salariés. La répartit…

Article 438

Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l'établissement et n'ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement ferme prononcée pour crime ou délit, à l'exclusion des in…

Article 439

Sont éligibles, à l'exception des ascendants et descendants, frères et sœurs et alliés directs de l'employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de vingt ans révolus et ayant travaillé dans l'établissement sans interruption, depuis un an au moins. Pour l'application de l'alinéa précédent, dans les établissements dont…

Article 440

L'employeur est tenu d'établir et d'afficher les listes électorales conformément aux modalités et aux dates fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail77. Ces listes doivent être signées conjointement par l'employeur et par l'agent chargé de l'inspection du travail.

Article 441

Tout salarié qui n'a pas été inscrit sur les listes électorales peut demander son inscription dans le délai de huit jours qui suit l'affichage des listes électorales. Tout salarié déjà inscrit peut réclamer dans le même délai, soit l'inscription d'un électeur omis, soit la radiation d'une personne indûment inscrite.

Article 442

Les réclamations contre les listes électorales sont inscrites sur un registre mis à la disposition des électeurs par l'employeur. L'employeur doit indiquer sur le registre prévu à l'alinéa précédent du présent article la suite réservée aux réclamations dans le délai de dix jours qui suit l'affichage des listes électorales.

Article 443

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 442 ci-dessus, tout salarié de l'établissement a le droit de former un recours contre les listes électorales dans les conditions prévues à l'article 454 ci-dessous. 77 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n°…

Article 444

Les candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, auprès de l'employeur qui en signe un exemplaire. En cas de refus de réception des listes de candidature par l'employeur, celles-ci lui sont expédiées par lettre recommandée avec accusé de récep…

Article 445

Il est institué dans chaque établissement une commission dite " commission électorale " composée de l'employeur ou de son représentant, en qualité de président, et d'un représentant de chacune des listes en présence. Cette commission est chargée de la vérification des listes de candidatures. Elle désigne en outre, les membres du ou des bureaux de vote et leur remet les listes électorales.

Article 446

L'employeur est tenu d'afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants aux emplacements prévus par l'article 455 ci-dessous. Sous-section III : Opérations électorales

Article 447

L'employeur est tenu de procéder aux élections des délégués des salariés. 78 - Même arrêté susmentionné (concernant l’article 400). - - Ces élections ont lieu aux dates et selon les modalités fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail79.

Article 448

L'élection des délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et au scrutin secret.

Article 449

Les résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits. A défaut, il est précédé dans un délai maximum de dix jours à un second tour de scrutin. Les résultats des élections sont alors valablement acquis quel que so…

Article 450

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus par elle. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Au cas où aucun siège n'a pu être pourvu, ou s'il reste des sièges à p…

Article 451

Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants : 1. lorsque, par suite de vacance pour quelque raison que ce soit, le nombre des délégués titulaires et suppléants d'un collège est réduit de moitié ; 2. lorsque le nombre des salariés devient tel qu'il nécessite l'augmentation des délégu…