Code du travail

65-992003Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)588 articles
Article 452

Le mandat des délégués élus à la suite d'élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2° de l'article 451 ci-dessus, prend fin à la date des élections qui doivent être organisées en application de l'article 432 ci-dessus. Sous-section V : Contentieux des élections

Article 453

Dans les huit jours qui suivent la proclamation du résultat des élections, tout électeur a le droit de former un recours sur la régularité des opérations électorales.

Article 454

Les recours prévus aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête déposée et enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu des élections. Le tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine. Les jugements rendus, contradictoirement ou par défaut, doivent…

Article 455

L'employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des salariés le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir. - - Les délégués des salariés peuvent afficher les avis qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur les emplacements mis à leur disposition p…

Article 456

L'employeur est tenu de laisser aux délégués des salariés, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois et par délégué, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ; ce temps leur est payé comme temps de tra…

Article 457

Toute mesure disciplinaire consistant en un changement de service ou tâche, toute mise à pied ainsi que tout licenciement d'un délégué des salariés titulaire ou suppléant envisagé par l'employeur, doit faire l'objet d'une décision approuvée par l'agent chargé de l'inspection du travail.

Article 458

La procédure prévue à l’article 457 ci-dessus est applicable au changement de service ou de tâche, à la mise à pied et au licenciement des anciens délégués des salariés pendant une durée de six mois, comptée à partir de l'expiration de leur mandat. La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de délégués des sala…

Article 459

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied du délégué des salariés sous réserve de saisir sans délai l'agent chargé de l'inspection du travail de la sanction disciplinaire à prendre. - - Dans les cas prévus aux articles 457 et 458 ci-dessus, l'agent chargé de l'inspection du travail doit prend…

Article 460

Les délégués des salariés sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur demande. Les délégués sont également reçus par l'employeur ou son représentant, soit individuellement soit en qualité de représentants de chaque établissement,…

Article 461

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués des salariés remettent à l'employeur, deux jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de la requête du ou des salariés. Copie de cette note est transcrite par les soins de l'employeur sur un registre spécial sur lequel doit…

Article 462

Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams : 1. le défaut d'établissement et d'affichage par l'employeur des listes électorales ou l'établissement et l'affichage non conformes aux dispositions de l'article 440 ; 2. le défaut de mise à la disposition des électeurs du registre des réclamations, prévu par l'article 442 ou le…

Article 463

Est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams le défaut d'organisation des élections prévues par l'article 447. En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double. - - Titre III : Le comité d'entreprise

Article 464

Il est créé au sein de chaque entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés un comité consultatif dénommé " comité d'entreprise ".

Article 465

Le comité d'entreprise comprend : 1. l'employeur ou son représentant ; 2. deux délégués des salariés élus par les délégués des salariés de l'entreprise ; 3. un ou deux représentants syndicaux dans l'entreprise, le cas échéant.

Article 466

Le comité d'entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes : 1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l'entreprise ; 2. le bilan social de l'entreprise lors de son approbation ; 3. la stratégie de production de l'entreprise et les moyens d'augmenter la rentab…

Article 467

Le comité d'entreprise se réunit une fois tous les six mois et chaque fois que cela s'avère nécessaire. - - Le comité peut inviter à participer à ses travaux toute personne appartenant à l'entreprise ayant de la compétence et de l'expertise dans sa spécialité.

Article 468

Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel.

Article 469

Est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent titre. Titre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise

Article 470

Le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise ou de l'établissement ont le droit de désigner, parmi les membres du bureau syndical dans l'entreprise ou dans l'établissement, un ou des représentants syndicaux selon le tableau ci-après :…

Article 471

Conformément aux dispositions de l'article 396 de la présente loi, le représentant syndical dans l'entreprise est chargé de : 1. présenter à l'employeur ou à son représentant le dossier des revendications ; 2. défendre les revendications collectives et engager les négociations à cet effet ; 3. participer à la conclusion des conventions collectives. - -

Article 472

Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes facilités et de la même protection dont bénéficient les délégués des salariés en vertu de la présente loi. Lorsqu'un délégué des salariés exerce en même temps la fonction de représentant syndical, il bénéficie des facilités et de la protection prévues par l'alinéa premier du présent article pour l'exercice de l'une des deux fonctions seulement.

Article 473

En cas de présence des représentants des syndicats et de délégués élus dans un même établissement, l'employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les mesures appropriées pour d'une part, ne pas user de la présence des délégués élus pour affaiblir le rôle des représentants des syndicats et d'autre part, encourager la coopération entre ces deux parties qui représentent les salariés.

Article 474

L'infraction aux dispositions du présent titre est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams. - - Livre IV : De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de recrutement Section I : Dispositions générales

Article 475

Pour l'application du présent chapitre, on entend par intermédiation toute opération ayant pour objet le rapprochement de l'offre et de la demande en matière d'emploi ainsi que tous services offerts aux demandeurs d'emploi et aux employeurs pour la promotion de l'emploi et l'insertion professionnelle.

Article 476

L'intermédiation en matière d'emploi est assurée par des services créés à cette fin par l'autorité gouvernementale chargée du travail. Les prestations fournies par ces services aux demandeurs d'emploi et aux employeurs sont gratuites.

Article 477

Les agences de recrutement privées peuvent également participer à l'intermédiation après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail. On entend par agence de recrutement privée toute personne morale dont l'activité consiste à accomplir une ou plusieurs des activités suivantes : 1. rapprocher les deman…

Article 478

Est interdite aux agences de recrutement privées toute discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi. Il est également interdit aux agences…

Article 479

Les renseignements personnels relatifs aux demandeurs d'emploi doivent être traités par les agences de recrutement privées dans le respect de la vie privée des intéressés, et en se limitant aux seules indications relatives à leurs aptitudes et à leur expérience professionnelle.

Article 480

Il est interdit aux agences de recrutement privées de percevoir, directement ou indirectement, des demandeurs d'emploi des émoluments ou frais, en partie ou en totalité.

Article 481

L'autorisation d'exercer prévue à l'article 477 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences de recrutement privées disposant dans tous les cas d'un capital social d'un montant au moins égal à 100.000 dirhams. L'autorisation d'exercer ne peut être accordée ou maintenue aux personnes condamnées définitivement à une peine portan…

Article 482

Les agences de recrutement privées sont tenues de déposer une caution à la Caisse de dépôt et de gestion d'un montant équivalent à 50 fois la valeur globale annuelle du salaire minimum légal.

Article 483

La demande d'autorisation d'exercer doit comporter : 1. un certificat délivré par la Caisse de dépôt et de gestion attestant du dépôt de la caution prévue à l'article 482 ci-dessus ; 2. les renseignements relatifs à l'agence, notamment son adresse, la nationalité de son directeur, la nature d'activité envisagée, les modèles de c…

Article 484

Les agences de recrutement privées autorisées à exercer sont tenues de transmettre à la fin de chaque semestre aux services chargés de l'emploi du lieu où elles exercent leurs activités un état détaillé des prestations fournies, comportant notamment les noms et adresses des employeurs ayant sollicité leur intervention, ainsi que…

Article 485

Il est interdit aux responsables des agences de recrutement privées de recevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations de placement faites par eux, des dépôts ou cautionnements de quelque nature que ce soit. - -

Article 486

Les agences de recrutement privées doivent tenir un registre dont le modèle est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail80 pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires afin de vérifier si les dispositions du présent chapitre ont bien été respectées.

Article 487

L'autorisation d'exercer peut être retirée par l'autorité gouvernementale chargée du travail par arrêté motivé et sans indemnisation.

Article 488

En cas d'insolvabilité de l'agence de recrutement privée ou de retrait de son autorisation sans s'acquitter de ses engagements envers ses salariés, la juridiction compétente peut ordonner l'utilisation de la caution déposée auprès de la Caisse de dépôt et de gestion, conformément aux dispositions de l'article 482, pour le paiement des montants dus aux salariés ou à la Caisse nationale de sécurité sociale.

Article 489

Sont soumis obligatoirement au visa préalable de l'autorité gouvernementale chargée du travail tous les contrats de travail à l'étranger conclus par des agences de recrutement privées. Les frais éventuellement mis à la charge du salarié bénéficiaire du contrat de travail à l'étranger sont déterminés conformément aux clauses d'un…

Article 490

L'agence de recrutement privée, par l'entremise de laquelle un contrat de travail à l'étranger a été conclu, se charge des frais de retour du salarié à son pays ainsi que de tous les frais engagés par lui en cas de non-exécution du contrat pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Article 491

Le responsable d'un journal, d'une revue ou d'une publication quelconque, qui aura inséré dans ses annonces une offre ou une demande d'emploi est tenu de fournir, sur leur demande, aux agents chargés de l'inspection du travail et aux fonctionnaires chargés du service institué par l'autorité gouvernementale chargée du travail, to…

Article 492

Les agences artistiques, peuvent procéder, après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail, au placement, contre rémunération, des artistes dans les théâtres, concerts, spectacles de variétés, cinémas, cirques et autres entreprises de divertissement. Ces agences sont tenues de soumettre au visa préa…

Article 493

Les redevances réclamées par les agences artistiques sont supportées exclusivement par les employeurs, aucune rétribution n'étant versée par les personnes employées. mis à la charge du salarié bénéficiaire du contrat de travail à l’étranger; Bulletin Officiel n°5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 905. - - Le montant…

Article 494

Toute infraction aux dispositions de l'article 478 est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams. Toute infraction aux autres dispositions du présent chapitre est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams. En cas de récidive, l'amende est portée au double. Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi temporaire

Article 495

On entend par entreprise d'emploi temporaire, toute personne morale, indépendante de l'autorité publique, qui se limite à l'exercice de l'activité prévue au c) de l'article 477 ci-dessus. L'entreprise d'emploi temporaire embauche ces salariés en s'engageant à leur verser leur rémunération et à honorer toutes les obligations légales découlant de leur contrat de travail.

Article 496

L'utilisateur a recours aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire après consultation des organisations représentatives des salariés dans l'entreprise, en vue d'effectuer des travaux non permanents appelés " tâches ", uniquement dans les cas suivants : - - 1. pour remplacer un salarié par un autre en cas d'absence ou en ca…

Article 497

Il ne peut être fait appel aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire pour l'exécution de travaux comportant des risques particuliers.

Article 498

Lorsqu'une entreprise a licencié tout ou partie de ses salariés pour des raisons économiques, elle ne peut avoir recours aux salariés de l'entreprise de travail temporaire durant l'année suivant le licenciement en vue de faire face à l'accroissement d'activité temporaire de l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article 508 ci-dessous. Ladite interdiction s'applique aux postes d'emploi ayant fait l'objet de la mesure de licenciement.

Article 499

Lorsqu'une entreprise d'emploi temporaire a mis un salarié à la disposition d'un utilisateur, elle doit conclure avec celui-ci un contrat écrit à cet effet comportant les indications suivantes : 82 - Décret n° 2-04-464 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission s…

Article 500

La tâche ne doit pas dépasser : 1. la durée de suspension du contrat en ce qui concerne le remplacement d'un salarié, prévu au 1° de l'article 496 ; 2. trois mois renouvelables une seule fois en ce qui concerne le cas prévu au 2° dudit article ; 3. six mois non renouvelables en ce qui concerne les cas prévus au 3° et 4° dudit article.

Article 501

Le contrat liant l'entreprise d'emploi temporaire à tout salarié mis à la disposition de l'utilisateur est un contrat écrit. Ce contrat doit indiquer ce qui suit : 1. les indications prévues à l'article 499 ci-dessus ; 2. les qualifications du salarié ; 3. le montant du salaire et les modalités de son paiement ; 4. la période d'…