Loi n° 52-05 portant code de la route

52-052010Loi n° 52-05319 articles
Article 301

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d’une amende de trois mille (3.000) à cinq mille (5.000) dirhams, toute violation des dispositions du 9 de l’article 296 ci-dessus. Le contrevenant est, en outre, condamné aux frais de réparation et aux frais de remise en état des lieux. En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

Article 302

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements, viole les dispositions du 10 de l’article 296 ci-dessus, Le contrevena…

Article 303

Les dispositions des articles 297, 298, 299, 300, 301 et 302 ci-dessus sont applicables à toute personne morale coauteur ou complice des faits punis par lesdits articles.

Article 304

L'utilisation de la voie publique par toute personne morale ou physique exerçant une activité susceptible d'entraîner des dégradations de ladite voie par la circulation intense et répétitive de ses véhicules, dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 26.000 Kg, doit être autorisée. L'autorisation est délivrée par l’…

Article 305

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux voies ferrées empruntant l'assiette des voies publiques, ni aux véhicules circulant sur ces voies ferrées. Toutefois, les conducteurs de tramways doivent respecter les règles de circulation sur la voie publique fixées par l’administration. Articie 306 Les dispositions d…

Article 306

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Article 307

Les dispositions du 2° alinéa de l’article 23 de la présente loi ne sont pas applicables au permis de conduire provisoire obtenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ledit permis provisoire est affecté d’un capital de vingt (20) points. Sont applicables à son titulaire, pendant sa durée de validité, les dispositions des…

Article 308

Le permis de conduire définitif délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi est considéré comme un permis de conduire à l’issue de la période probatoire et lui sont appliquées les dispositions de la présente loi. TITRE DEUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 309

Les personnes titulaires du permis de conduire, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de procéder au renouvellement du support en papier de leurs permis de conduire selon les modalités et dans les délais fixés par l’administration qui ne peuvent dépasser un maximum de cinq ans, Les titulaires des cert…

Article 310

Les propriétaires de véhicules soumis aux dispositions de la présente loi, doivent se conformer à ses dispositions et à celles des textes pris pour son application dans un délai fixé par l’administration. Par dérogation aux dispositions de l’article 40 ci-dessus, les conducteurs à titre professionnel, en exercice avant l’entrée…

Article 311

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Article 312

Les propriétaires des établissements d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, en activité antérieurement à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », disposent d’un délai de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer à ses dispositions. Passé ce dél…

Article 313

Les personnes titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, en exercice à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », disposent d’un délai d’un an, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pc. présenter une demande d’…

Article 314

Les propriétaires des centres de visite technique, en exercice à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », continuent à exercer la visite technique conformément à l’autorisation qui leur est délivrée et au cahier des charges qui y annexé. Toutefois, ils sont tenus, dans un délai de deux (2) ans à compte…

Article 315

Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d’agent visiteur, en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un délai d’un an, à compter de ladite date pour présenter une demande d’autorisation conformément aux dispositions de l’article 272 ci-dessus. Toutefois, ils sont dispensés de satisfaire à la condition fixée au 6 de l’article 272 ci-dessus. ° TITRE TROIS DISPOSITIONS FINALES

Article 316

Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires ou qui pourraient faire double emploi, notamment : — les dispositions du dahir du 3 joumada ! 1372 (19 janvier 1953) abrogeant et remplaçant le dahir du 26 chaabane t353 (4 décembre 1934) sur la conservation de la voie publ…

Article 317

L'administration fixe la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application de l’article 147 ci-dessus en ce qui concerne le recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobile et la taxe à l’essieu.

Article 318

La présente loi entre en vigueur à compter du 1°" octobre 2010. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5824 du 8 rabit II 1431 (25 mars 2010).

Article 375

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