Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l'article précédent.
Code pénal
Tout syndic de faillite qui se rend coupable de malversation dans sa gestion est puni des peines prévues à l'article 549.
Les complices de banqueroute simple ou frauduleuse sont punis des mêmes peines que l'auteur principal, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.
Dans tous les cas prévus à la présente section, le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer la profession, édictée par l'article 87.
Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu de la présente section, sont, aux frais du condamné, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. 270 - cf. supra note correspondant à l’article 111. - - SECTION V DES ATTEINTES A LA PROPRIETE IMMOBILIERE (Article 570)
Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200271 à 500 dirhams, quiconque par surprise ou fraude dépossède autrui d'une propriété immobilière. Si la dépossession a eu lieu soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l'aide d'escalade ou d'effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port d'a…
Quiconque, sciemment recèle en tout ou en partie des choses, soustraites, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200273 à 2.000 dirhams, à moins que le fait ne soit punissable d'une peine criminelle comme constituant un acte de complicité de crime…
Dans le cas où la peine applicable aux auteurs de l'infraction à l'aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues, est une 271 - Ibid. 272 - Ibid. 273 - Ibid. - - peine criminelle, les receleurs encourent la même peine s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances au…
En cas de condamnation à une peine délictuelle, le coupable de recel peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.
1275 Constituent un blanchiment de capitaux, les infractions ci-après, lorsqu'elles sont commises intentionnellement : 252 - Section ajoutée par l’article premier de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) telle que modifiée et c…
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Quiconque édite sur le territoire marocain des écrits, compositions musicales, dessins, peintures ou tout autre production, imprimés ou gravés en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est coupable de contrefaçon et puni d'une amende de 200281 à 10.000 dirhams, que ces ouvrages…
Est coupable de contrefaçon et puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque reproduit, représente ou diffuse, par quelque b) La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute…
Si le coupable de contrefaçon se livre habituellement aux actes visés aux deux articles précédents, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans et l'amende de 500 à 20.000 dirhams. En cas de récidive, après condamnation prononcée pour infraction d'habitude, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées…
Dans tous les cas prévus par les articles 575 à 577, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction il…
Dans les cas prévus par les articles 575 à 578, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser du préjudice qu'ils ont souffert; le surplus de l'indemnité auquel ils peuvent prétendre ou l'ent…
Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de mor…
Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu : Soit à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation; Soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes; Soit à des forêt…
Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des biens énumérés à l'article précédent et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion de cinq à dix ans. - - La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l'ordre du propriétaire.
Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l'incendie, a incendié par cette communication l'un des biens appartenant à autrui énumérés dans l'article 581, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Dans tous les cas prévus aux articles 581 à 583, si l'incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable de l'incendie est puni de mort. Si l'incendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Les pénalités édictées aux articles 580 à 584 sont applicables, suivant les distinctions prévues auxdits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire, par l'effet d'une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateau…
Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire, par l'effet d'une mine ou de toutes autres substances explosives, des voies publiques ou privées, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations portuaires ou industrielles, est puni de la réclusion de vingt à trente ans.
Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion de vingt à trente ans. - -
S'il est résulté des infractions prévues aux articles 586 ou 587 la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de mort; si l'infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 et 145 celui des coupables d'une des infractions énumérées aux articles 585 à 587 qui, avant la consommation de ce crime et avant toutes poursuites, en a donné connaissance et a révélé l'identité des auteurs aux autorités administratives ou judiciair…
Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu'il savait appartenir à autrui ou qui cause soit l'explosion d'une machine à vapeur, soit la destruction d'un moteur faisant partie…
Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d'entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou chemin public un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion de cinq à dix ans. S'il est résulté de l'infraction prévue à l'aliné…
Hors les cas prévus à l'article 276, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion d…
Encourt les pénalités édictées à l'article précédent, suivant les distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la découverte de preuves ou le châtiment de leur auteur.
Les auteurs de pillage ou dévastation de denrées, marchandises ou autres biens mobiliers, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, telle que l'un des crimes prévus aux articles 201 et 203. Toutefois, ceux qui prouvera…
Quiconque, volontairement, détruit, abat, mutile ou dégrade : Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés ou placés par l'autorité publique ou avec son autorisation; Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques placés dans des musées, lieu…
Quiconque, à l'aide d'un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200284 à 1.000 dirhams. Si l'auteur de l'infraction est un ouvrier de l'usine ou un employé de la maison de commerce, la peine d'emprisonnement est de deux à cinq ans.
Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant code forestier285, dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l'homme, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200286 à 250 dirhams.
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 518 et 519, coupe des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, est puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 200287 à 250 dirhams. S'il s'agit de grains en vert, l'emprisonnement est de deux à six mois.
Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant code forestier, abat un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorce ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou 283 - Ibid. 284 - Ibid. 285 - Dahir du 10 octobre 1917 (20 hidja 1335) sur la conservation et l'exploitation des forêts t…
Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d'agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200290 à 250 dirhams.
Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200291 à 500 dirhams.
Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l'un des animaux mentionnés au précédent article ou tout animal domestique, dans les lieux, bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier, est puni de l'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende d…
Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l'un des animaux mentionnés à l'article 601, est puni : Si l'infraction a été commise dans les lieux dont le coupable est propriétaire, locataire ou fermier, de l'emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 200293 à 250 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement; Si l…
Dans les cas prévus par les articles 597 à 602, si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable est puni du maximum de la peine prévu par l'article réprimant l'infraction.
Dans les cas prévus par les articles 596, 597 et 601, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code et de l'interdiction de séjour.
Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni de l'emprisonnement d'un…
bis Quiconque se trouvant à bord d'un aéronef en vol, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle, par violence ou par tout autre moyen, est puni de la réclusion de dix à vingt ans. Quiconque volontairement exerce des menaces ou des violences à l'encontre du personnel navigant se trouvant à bord d'un aéronef en vol, en vue…
