L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation de ce qui est dû par le créancier à la société. Le créancier de la société ne peut opposer à l'associé la compensation de ce qui lui est dû par la société ; il ne peut opposer à la société ce qui lui est dû personnellement par l'un des associés.
Code des obligations et des contrats (DOC)
La compensation n'a lieu qu'entre dettes de même espèce et, par exemple, entre choses mobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et des denrées.
Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et exigibles, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient payables au même lieu. La déchéance du terme produite par l'insolvabilité du débiteur et par l'ouverture de la succession a pour effet de rendre la dette compensable.
Une dette prescrite ne peut être opposée en compensation.
La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des causes ou des quotités différentes. Lorsque les deux dettes ne sont pas de même somme, la compensation s'effectue jusqu'à concurrence de la dette la moins forte.
La compensation n'a pas lieu : 1° Lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables ; 2° Contre la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit par fraude, ou d'une créance avant pour cause un autre délit ou quasi-délit ; 3° Cont…
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des tiers.
L'effet de la compensation opposée est d'opérer l'extinction des deux dettes, jusqu'à concurrence de leurs qualités respectives, à partir du moment où les deux dettes se sont trouvées exister à la fois, dans les conditions déterminées par la loi pour donner lieu à la compensation.
Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation. Chapitre VI : De La Confusion
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation se réunissent dans la même personne, il se produit une confusion de droits qui fait cesser le rapport du créancier et débiteur. La confusion peut être totale ou partielle, selon qu'elle a lieu pour toute l'obligation ou pour une partie seulement.
Lorsque la cause qui a produit la confusion vient à disparaître, la créance revit avec ses accessoires, à l'égard de toutes personnes, et la confusion est réputée n'avoir jamais eu lieu. Chapitre VII : De la Prescription
La prescription pendant le laps de temps fixé par la loi éteint l'action naissant de l'obligation.
La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise. Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise.
Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la caution, peut s'en prévaloir, encore que le débiteur principal y renonce.
Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la prescription au-delà des quinze ans fixés par la loi.
La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même temps que celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fixé pour la prescription des obligations accessoires ne serait pas encore écoulé.
La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage ou une hypothèque.
Aucune prescription n'a lieu : 1° Entre époux pendant la durée du mariage ; 2° Entre le père ou la mère et leurs enfants ; 3° Entre l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que le mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes.
La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur jusqu'après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d'un représentant légal.
La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis ; par conséquent, elle n'a pas lieu : 1° En ce qui concerne les droits conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait donnant lieu à garantie ; 3° A l'égard…
La prescription est interrompue : 1° Par toute demande judiciaire ou extra-judiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent ou que l'acte est déclaré nul pour vice de forme ; 2° Par la demande d'admission de la créance à la failli…
La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire ; par exemple, s'il y a eu compte arrêté ; s'il paye un acompte, lorsque ce paiement résulte d'un acte ayant date certaine ; s'il demande un délai pour payer ; s'il fournit une caution ou autre garantie ; s'il oppose la compensation à la demande de paiement du créancier.
Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription commence à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet.
L'interruption de la prescription contre l'héritier apparent et tout autre possesseur de la créance s'étend à celui qui succède à ses droits.
L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et ayants droit du créancier.
La prescription se calcule par jours entiers et non par heures ; le jour qui sert de point de départ à la prescription n'est point compté dans le calcul du temps requis pour prescrire. La prescription s'accomplit lorsque le dernier jour du terme est expiré.
Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers.
(Modifié, D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357 ; D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373 ; puis D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374 : V. exposé des motifs de ce dernier texte infra, à sa date) : Se prescrit par cinq ans : l'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites, pour les besoins de leur profess…
(D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357) : Se prescrivent également par une année de trois cent soixante-cinq jours : 1° L'action des mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ; 2° Celle des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à…
La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. (Complété, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373, B.O. 23 juillet 1954, p. 1044, et rectif. B.O. 26 août 1955, p. 1309.) -Néanmoins, ceux auxquels les prescriptions desdits articles…
Les redevances, pensions, fermages, loyers arrérages, intérêts et autres prestations analogues se prescrivent, contre toutes personnes, par cinq années à partir de l'échéance de chaque terme.
Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à partir du jour où l'acte de dissolution de la société, ou de renonciation de l'associé, a été publié. Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la dat…
Les obligations contractuelles s'éteignent lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans les cas où la résolution est permise par la loi.
La résiliation peut être tacite ; tel est le cas où, après une vente conclue, les parties se restituent réciproquement la chose et le prix.
La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations contractuelles. Les tuteurs, administrateurs et autres personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent résilier que dans les cas et avec les formalités requises, pour les aliénations, par le mandat en vertu duquel ils agissent, et lorsqu'il y a utilité pour les personnes au nom desquelles ils agissent.
La résiliation ne peut avoir effet : 1° Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail de l'homme ; 2° Si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre à moins, dans les deux cas précédents, que les parties ne conviennent de compenser la différence.
La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat. Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de l'obligation résiliée. Toute modification apportée au contrat primitif vicie la résiliation et la transforme en un nouveau contrat.
La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits sur les choses qui font l'objet de la résiliation. Titre Septième : de la Preuve des Obligations et de celle de la Libération Chapitre Premier : Dispositions Générales
La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut.
Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée. Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi. Lorsque la loi p…
Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elle aura été passée en une forme déterminée, l'obligation n'existe que si elle a revêtu la forme établie par les parties.
La preuve de l'obligation ne peut être faite : 1° Lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action ; 2° Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants.
Les moyens de preuve reconnus par la loi sont : 1° L'aveu de la partie ; 2° La preuve littérale ou écrite ; 3° La preuve testimoniale ; 4° La présomption ; 5° Le serment et le refus de le prêter. Section I : De l'aveu de la partie
L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L'aveu fait devant un juge incompétent, ou émis en cours d'une autre instance, a les effets de l'aveu judiciaire.
L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée par le juge à s'expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre, et ne demande pas de délai pour ce faire.
L'aveu extra-judiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l'on réclame. La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit ; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fond du droit est présumé avouer.
L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il s'agisse d'un individu, d'une clause déterminée ou d'une personne morale, l'objet doit en être déterminé ou susceptible de détermination.
L'aveu doit être libre et éclairé ; les causes qui vicient le consentement vicient l'aveu.
