Code des obligations et des contrats (DOC)

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 articles
Article 301

Le créancier qui exerce le droit de rétention répond de la chose, d'après les règles établies pour le créancier gagiste.

Article 302

Lorsque la chose retenue par le créancier est sujette à dépérissement ou court risque de se détériorer, le créancier peut se faire autoriser à la vendre dans les formes prescrites pour la vente du gage ; le droit de rétention s'exerce sur le produit de la vente.

Article 303

Le tribunal peut, d'après les circonstances ordonner la restitution des choses retenues par le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce dernier une chose ou valeur équivalente, ou de consigner la somme réclamée jusqu'à la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle de ces choses, d…

Article 304

A défaut de paiement de ce qui lui est dû, le créancier peut, après une simple sommation faite au débiteur, se faire autoriser par le tribunal à vendre les choses dont il est nanti, et à appliquer le produit de la vente au paiement de sa créance par privilège sur tous autres créanciers. Il est soumis, en ce qui concerne cette liquidation et ses suites, à toutes les obligations du créancier gagiste.

Article 305

Le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayants cause du débiteur, dans les mêmes cas où il pourrait être opposé au débiteur lui-même. Titre Cinquième : de la Nullité et de La Rescision des Obligations Chapitre Premier : De la Nullité des Obligations

Article 306

L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation. L'obligation est nulle de plein droit : 1° Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation ; 2° Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.

Article 307

La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité des obligations accessoires, à moins que le contraire ne résulte de la loi ou de la nature de l'obligation accessoire. La nullité de l'obligation accessoire n'entraîne point la nullité de l'obligation principale.

Article 308

La nullité d'une partie de l'obligation annule l'obligation pour le tout, à moins que celle-ci puisse continuer à subsister à défaut de la partie atteinte de nullité, auquel cas elle continue à subsister comme contrat distinct.

Article 309

L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité d'une autre obligation légitime, doit être régie par les règles établies pour cette obligation.

Article 310

La confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun effet. Chapitre II : de la Rescision des Obligations

Article 311

L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4, 39, 55, 56, et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an, dans tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent. Cette prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte.

Article 312

Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts : à l'égard des actes faits par les mineurs, du jour de leur majorité ; à l'égard des actes faits par les interdits et les incapables, du jour où l'interdiction est levée ou du jour de leur…

Article 313

L'action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur auteur, sauf les dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension de la prescription.

Article 314

L'action en rescision est prescrite, dans tous les cas, par le laps de quinze ans à partir de la date de l'acte.

Article 315

L'exception de nullité peut être opposée, par celui qui est assigné en exécution de la convention, dans tous les cas où il aurait pu lui-même exercer l'action en rescision. Cette exception n'est pas soumise à la prescription établie par les articles 311 à 314 ci-dessus.

Article 316

La rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient au moment où l'obligation a été constituée, et de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu ou en conséquence de l'acte annulé ; en ce qui concerne les droits régulièrem…

Article 317

La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en rescision n'est valable que lorsqu'elle renferme la substance de cette obligation, la mention du motif qui la rend annulable, et la déclaration qu'on entend réparer le vice qui donnerait lieu à la rescision.

Article 318

A défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit que l'obligation rescindable soit exécutée volontairement, en tout ou en partie, par celui qui en connaît les vices, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, reconnaissance ou exécution volontaire, dans…

Article 319

Les obligations s'éteignent par : 1° paiement ; 2° L'impossibilité de l'exécution ; 3° La remise volontaire ; 4° La novation ; 5° La compensation ; 6° La confusion ; 7° La prescription ; 8° La résiliation volontaire. Chapitre Premier : Du Paiement Section I : Du paiement en général

Article 320

L'obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi (1).

Article 321

L'obligation est également éteinte lorsque le créancier consent à recevoir en paiement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation ; ce consentement est présumé lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation.

Article 322

Le débiteur qui donne en paiement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des voies cachés de la chose, soit de l'insuffisance du titre. Cette disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres actes à titre gratuit.

Article 323

Les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paie ; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intention de payer ; en cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue ; entre plusi…

Article 324

Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, si l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses intérêts. Section II : Du paiement par chèque

Article 325

à 334(Abrogés, D. 19 janvier 1939 - 28 kaada 1357 formant nouvelle législation sur les paiements par chèques : V. ce texte infra, à sa date). Chapitre II : de l'Impossibilité de l'Exécution

Article 335

L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure.

Article 336

Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie ; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle, ou de résoudre l'obligation pour le tout lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui.

Article 337

Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent à ce dernier passent au créancier.

Article 338

Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteur est libéré, mais n'a plus le droit de demander la prestation qui serait due par l'autre partie. Si l'autre partie a déjà rempli son obligation, elle a le droit, selon les cas, d'en répéter la totalité ou une partie, comme indue.

Article 339

Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution de l'obligation pour ce qui lui est dû, mais il est tenu de faire raison à l'autre partie de ce qu'il épargne par suite de l'inexécution de son obligation ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait l'objet. Chapitre III : De la Remise de l'Obligation

Article 340

L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une libéralité. La remise de l'obligation a effet tant qu'elle n'a pas été refusée expressément par le débiteur.

Article 341

La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur. Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit. La restitution volontaire du titre original, faite par le créancier au débiteur, fait présumer la remise de la dette.

Article 342

La restitution par le créancier de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

Article 343

La remise de l'obligation n'a aucun effet lorsque le débiteur refuse expressément de l'accepter. Il ne peut refuser : 1° Lorsqu'il l'a déjà acceptée ; 2° Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa demande.

Article 344

La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce dernier n'est valable que si les autres héritiers la ratifient.

Article 345

La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le paiement des dettes et des frais funéraires.

Article 346

La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être révoquée et libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier ignorerait le montant précis de sa créance, ou que des tiers à lui inconnus seraient découverts par la suite, à moins qu'il ne s'agisse de la remise d'une dette héréditaire fai…

Article 347

La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée. La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée.

Article 348

Il faut, pour opérer la novation : 1° Que l'ancienne obligation soit valable ; 2° Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable.

Article 349

La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau débiteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs du bien d'autrui ne peuvent nover que dans le cas où ils peuvent aliéner.

Article 350

La novation s'opère de trois manières : 1° Lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou de changer la cause de l'obligation ancienne ; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier ; cette substitution peut…

Article 351

La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut constituer novation, si elle est de nature à modifier essentiellement l'obligation. L'indication d'un lieu différent pour l'exécution, les modifications portant soit sur la forme, soit sur les clauses accessoires, telles que le terme, les conditions ou les garanties de l'obligation, ne constituent pas novation, si les parties ne l'ont expressément voulu.

Article 352

La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, opère novation, si le créancier a spécialement déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation et qu'il renonçait à tout recours contre lui.

Article 353

Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du délégant, et le créancier, n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué devient insolvable, à moins qu'à l'insu du créancier, le débiteur délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité au moment où la novation est intervenue.

Article 354

Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de bonne foi les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf son recours contre ce dernier. Il peut opposer toutefois au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à ce moment.

Article 355

Ces privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservés. La convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d'un acte ayant date certaine.

Article 356

La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque celle qui lui est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée. Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une condition suspensive, l'effet de la novation dépend de l'avènement de la condition et si celle-ci vient à défaillir, la novation est non avenue. Chapitre V : De la compensation

Article 357

La compensation s'opère, lorsque les parties sont réciproquement et personnellement créancières et débitrices l'une de l'autre. Elle n'a pas lieu entre musulmans, dans le cas où elle constituerait une violation de la loi religieuse.

Article 358

Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle est expressément opposée par celui qui y a droit.

Article 359

Le débiteur qui a accepté sans réserve la cession faite par le créancier à un tiers ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au créancier primitif ; il peut seulement exercer sa créance contre le cédant.