Code des obligations et des contrats (DOC)

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 articles
Article 760

L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou artisan fournit la matière sont considérés comme louage d'ouvrage.

Article 761

Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s'il n'y a coutume ou convention contraire.

Article 762

Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat quand bon lui semble, quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la valeur des matériaux préparés pour ce travail et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il l'avait achevé. Le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité d'après les circonstances de fait.

Article 763

La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation faite au locuteur : a) Lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer l'exécution de l'ouvrage ; b) Lorsqu'il est en demeure de le livrer. Le tout s'il n'y a faute imputable au commettant.

Article 764

S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage a le droit de l'inviter formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable, et si le commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix, soit de maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, avec les dommages-intérêts dans les deux cas, s'il y a lieu.

Article 765

Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières fournies par le maître dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des vices ou défauts de nature à compromettre le bon accomplissement de l'ouvrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commettant. Il répond, en cas…

Article 766

Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des matières qu'il emploie. Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon les règles de l'art et sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui restituer celle qui reste.

Article 767

Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage ; les articles 549, 553 et 556 s'appliquent à cette garantie.

Article 768

Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage, ou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la livraison, en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible le vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le locateur d'ouvrage d…

Article 769

(Modifié, D. 3 décembre 1959 - 7 joumada II 1379) : L'architecte ou ingénieur et l'entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables lorsque, dans les dix années à partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente…

Article 770

La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 n'a pas lieu, lorsque les défauts de l'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant, et malgré l'avis contraire de l'entrepreneur ou locateur d'ouvrage.

Article 771

Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités requises, et dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne réserve pas ses droits ainsi qu'il est dit à l'article 768, il y a lieu d'appliquer l'article 553 relatif aux défauts des choses mobilières vendues et livrées à l'acheteur. On ap…

Article 772

Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la garantie du locateur d'ouvrage pour les défauts de son oeuvre, surtout lorsqu'il a sciemment dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave.

Article 773

Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr, en tout ou partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception, et sans que le maître soit en demeure de le recevoir, le locateur d'ouvrage ne répond pas de la perte, mais il ne peut répéter le prix.

Article 774

Le commettant est tenu de recevoir l'œuvre lorsqu'elle est conforme au contrat, et de la transporter à ses frais si elle est susceptible d'être transportée. Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas faute de l'ouvrier, la perte ou la détérioration de la chose est à ses risques, à partir de la demeure dûment constatée par une sommation à lui faite.

Article 775

Le paiement du prix n'est dû qu'après l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui est l'objet du contrat. Lorsque le paiement du prix est calculé par fraction de temps ou d'ouvrage, le paiement est dû après l'accomplissement de chaque unité de temps ou d'ouvrage.

Article 776

Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une cause indépendante de la volonté des parties, le locateur d'ouvrage n'a droit à être payé qu'à proportion du travail qu'il a accompli.

Article 777

Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait ou accepté par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les dépenses n'aient été augmentées par le fait du maître, et qu'il ait expressément autorisé ce surplus de dépenses. Le tout sauf les stipulations des parties.

Article 778

Le paiement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré.

Article 779

Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au paiement de ses avances et main- d'œuvre, à moins que, d'après le contrat, le paiement ne dût se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier répond de la chose qu'il retient d'après l…

Article 780

Les ouvriers et artisans employés à la construction d'un édifice ou autre ouvrage fait à l'entreprise ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et après cette saisie. Ils…

Article 781

Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne, qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer dans son individualité.

Article 782

Lorsqu'on remet à quelqu'un des choses fongibles, des titres au porteur ou des actions industrielles à titre de dépôt, mais en autorisant le dépositaire à en faire usage, à charge de restituer une quantité égale de choses de mêmes espèce et qualité, le contrat qui se forme est régi par les règles relatives au prêt de consommation.

Article 783

Lorsqu'on remet à quelqu'un, sans les renfermer et comme dépôt ouvert, une somme en numéraire, des billets de banque ou autres titres, faisant office de monnaie, le dépositaire est présumé autorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage du dépôt, et il en supporte les risques en cas de perte.

Article 784

Pour faire un dépôt et pour l'accepter, il faut avoir la capacité de s'obliger. Néanmoins, si une personne capable de s'obliger accepte le dépôt fait par un incapable, elle est tenue de toutes les obligations résultant du dépôt.

Article 785

Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, le majeur qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, si elle existe dans la main du dépositaire ; à défaut, le déposant n'a qu'une action en restitution à concurrence de ce qui a tourné au profit de l'incapable, et sauf ce qui est établi pour les cas des délits et quasi-délits des incapables.

Article 786

Il n'est pas nécessaire, pour la validité du dépôt entre les parties, que le déposant soit propriétaire de la chose déposée, ni qu'il la possède à titre légitime.

Article 787

Le dépôt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose. La tradition s'opère par le seul consentement si la chose se trouvait déjà, à un autre titre, entre les mains du dépositaire.

Article 788

Néanmoins, la promesse de recevoir un dépôt motivé pour cause de départ du déposant ou pour tout autre motif légitime constitue une obligation qui peut donner lieu à des dommages, en cas d'inexécution, si le promettant ne justifie que des causes imprévues et légitimes l'empêchant d'accomplir son engagement.

Article 789

(Modifié, D. 24 juillet 1944- 3 chaabane 1363 ; Dahir 6 février 1951 - 28 rebia II 1370) : Le dépôt doit être constaté par écrit lorsqu'il a une valeur excédant 20 000 francs ; cette règle ne s'applique pas au dépôt nécessaire ; le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, un naufrage o…

Article 790

Le dépôt est essentiellement gratuit. Toutefois, le dépositaire a droit à un salaire, s'il l'a expressément stipulé, ou s'il était implicitement entendu, d'après les circonstances et l'usage, qu'un salaire lui serait alloué ; cette présomption est de droit lorsque le dépositaire reçoit habituellement des dépôts à paiement. Section Il : Des obligations du dépositaire

Article 791

Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec la même diligence qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi en l'article 807.

Article 792

Le dépositaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du dépôt, s'il n'y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité urgente. Il répond de celui qu'il s'est substitué sans autorisation à moins qu'il ne prouve que le dépôt aurait également péri entre ses mains. S'il est autorisé à se substit…

Article 793

Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose, même si elle est arrivée par force majeure ou par cas fortuit, lorsqu'il fait usage ou dispose du dépôt sans l'autorisation du déposant, par exemple lorsqu'il prête la chose, lorsqu'il se sert de la monture qu'on lui a confiée, etc. Il répond de même du cas fo…

Article 794

il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à moins de motifs graves. D'autre part, il doit restituer le dépôt au déposant aussitôt que celui-ci le réclame, lors même que le contrat aurait fixé une date déterminée pour la restitution.

Article 795

Le dépositaire est constitué en demeure par le seul fait de son retard à restituer la chose, dès qu'il en est requis par le déposant, à moins de motifs légitimes de retard. Cependant, lorsque le dépôt a été fait aussi dans l'intérêt d'un tiers, le dépositaire ne peut le restituer sans l'autorisation de ce dernier.

Article 796

Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout moment, pourvu que ce ne soit pas à contre-temps, et qu'il accorde au déposant un délai moral suffisant pour retirer le dépôt, ou pourvoir à ce que les circonstances exigent.

Article 797

Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu pour la restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer dans le lieu indiqué ; les frais du transport et de la restitution sont à la charge du déposant.

Article 798

Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Il ne peut pas exiger que le déposant justifie qu'il était propriétaire de la chose déposée. La personne indiquée pour recevoir le dépôt a une action directe contre le dépositaire pour le contraindre à exécuter son mandat.

Article 799

Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu'à celui qui le représente légalement, même si l'incapacité ou l'insolvabilité est postérieure à la constitution du dépôt.

Article 800

En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son héritier ou à son représentant légal. S'il y a plusieurs héritiers, le dépositaire peut, à son choix, en référer au juge et se conformer à ce qui lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à chacun des…

Article 801

La règle de l'article ci-dessus s'applique au cas où le dépôt a été fait par plusieurs personnes conjointement, s'il n'a été expressément convenu que le dépôt pourrait être restitué à l'un d'eux ou à tous.

Article 802

Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et s'il n'a plus sa qualité au moment de la restitution, le dépôt ne peut être restitué qu'à la personne qu'il représentait, si elle a capacité de recevoir, ou à celui qui a succédé ou à l'administrateur.

Article 803

Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers prétendrait y avoir droit, à moins qu'elle n'ait été saisie et revendiquée judiciairement contre lui. Il est tenu, dans ce cas de donner immédiatement avis au déposant de ces faits, et doit être mis hors d'instance, dès qu'il a justifié de sa qualité de s…

Article 804

Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l'état où elle se trouve, sauf ce qui est établi aux articles 808 et 809.

Article 805

Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels qu'il a perçus.

Article 806

Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causée par son fait ou par sa négligence. Il répond aussi du défaut des précautions dont l'observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation contraire est sans effet.

Article 807

Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle il était possible de se prémunir : 1° Quand il reçoit un salaire pour la garde du dépôt ; 2° Quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu de ses fonctions.

Article 808

Le dépositaire ne répond pas : 1° De la perte ou de la détérioration arrivée par la nature ou le vice des choses déposées, ou par la négligence du déposant ; 2° Des cas de force majeure ou des cas fortuits, à moins qu'il ne soit déjà en demeure de restituer le dépôt, ou que la force majeure ne soit occasionnée par sa faute ou pa…

Article 809

Est nulle toute convention qui chargerait le dépositaire des cas fortuits ou de force majeure, sauf le cas prévu aux articles 782 et 783 et celui où le dépositaire reçoit un salaire. Cette dernière disposition n'a lieu qu'entre non-musulmans.