Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd complètement sa récolte pour une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute. Si la perte est partielle, il n'y a lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la perte est supérieure à la moitié. Il n'y…
Code des obligations et des contrats (DOC)
Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction : 1° Si le preneur ne le garnit pas des instruments et de terre ; 2° Lorsque la cause du dommage existait et était connue du preneur au moment du contrat et était de telle nature qu'on pût espérer la faire cesser.
Est nulle toute clause qui chargerait le preneur des cas fortuits ou qui l'obligerait à payer le prix du bail, bien qu'il n'ait pas eu la jouissance pour l'une des causes énumérées aux articles 709 et 710.
Il y a lieu à résolution en faveur du bailleur d'un bien rural : 1° Si le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux nécessaires à son exploitation ; 2° S'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon père de famille ; 3° S'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, d'après sa…
Le bail des héritages ruraux cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il a été fait. Si aucun terme n'a été convenu, le bail d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Le congé doit être donné au moins six mois avant l'expi…
Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en possession, le contrat est censé renouvelé pour la même période s'il est fait pour un temps déterminé ; dans le cas contraire, il est censé renouvelé pour l'année agricole, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement de la prochaine récolte.
Le preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui établi dans le contrat, s'il a eu soin, de constater à la fin de son bail, l'état de la récolte. Le tout sauf le cas de dol ou de faute à lui imputable.
Si, à la fin du bail ayant pour objet une terre irrigable, il se trouve encore des récoltes sur pied ou des légumes verts, le bailleur peut, à son choix si le preneur n'a pas ensemencé en temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans des conditions normales à l'expiration du bail, renouveler le bail pour le même prix, ou le résoudre en payant au preneur la valeur estimée de la semence et de la main- d'œuvre, avec la réduction d'un quart.
Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son successeur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant l'expiration de son bail. Il doit permettre au fermier entrant de faire les travaux préparatoires en temps utile, s'il a lui-même fait sa récolte. Le tout sauf l'usage des lieux.
Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède, quelque temps avant son entrée en jouissance, des logements convenables et les autres facilités nécessaires pour les travaux de l'année suivante ; réciproquement, le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire. Dans l'un et l'autre cas, on suit l'usage des lieux.
Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu'il a reçue. Il peut se décharger de cette obligation en alléguant le cas fortuit. Lors même qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur peut en retenir une quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suit également en cette matière l'usage des lieux.
Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en répond sauf les cas de force majeure non imputables à sa faute et les détériorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces choses. Si, au cours du bail, il a remboursé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il a droit à se faire rembourser sa dépense, s'il n'y a faute à lui imputable.
Si le fermier a complété de ses deniers l'outillage destiné à l'exploitation par d'autres objets non compris dans l'inventaire, le propriétaire a le choix, à la fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d'experts ou de les restituer au fermier en l'état où ils se trouvent. Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages et du Louage de Services Section I : Dispositions Générales
Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé. Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter…
La loi considère comme louage d'industrie les services que les personnes exerçant une profession ou un art libéral rendent à leurs clients, ainsi que ceux des professeurs et maîtres de sciences, arts et métiers.
Le louage d'ouvrage et celui des services ne sont valables que si les parties contractantes ont la capacité de s'obliger : l'interdit et le mineur doivent être assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés.
(abrogé, dahir n° H1-95-153H du 11 août 1995 - 13 rabii I 1416- B.O 6 septembre 1995)
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un ouvrage déterminé par le contrat ou par l'usage, à peine de nullité absolue du contrat (1). (1) Voir dans la Gazette des Tribunaux du Maroc du 13 novembre 1943, page 157, l'article Me Hubert de la Massue " De la cessation du contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée ".
Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa mort.
Est nulle toute convention qui aurait pour objet : a) L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ; b) Des faits impossibles physiquement.
Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination. On peut promettre comme prix de louage une part déterminée des gains ou des produits, ou bien une remise proportionnelle sur les opérations faites par le locateur d'ouvrage.
Néanmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant d'affaires contentieuses ne peuvent, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, établir avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits et actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils sont chargés en cette qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des dommages, si le cas y échet.
La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue : 1° Lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrage qu'il n'est point d'usage d'accomplir gratuitement ; 2° Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession ou son état ; 3° Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un commerçant dans l'exercice de son commerce.
A défaut de convention, le tribunal détermine le prix des services ou de l'ouvrage d'après l'usage ; s'il existe un tarif ou taxe déterminés, les parties sont censées s'en être remises au tarif ou à la taxe.
Le commettant ou maître est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au contrat ou établi par l'usage du lieu ; à défaut de convention ou d'usage, le prix n'est dû qu'après l'accomplissement des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat. Lorsqu'il s'agit de travailleurs engagés à temps, le salaire est dû par jour, sauf convention ou usage contraire.
Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services, a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier et n'a pas loué ailleurs ses services. Cependant, le tribunal peut réduire le salaire stipulé d'après les circonstances.
Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage ou de la convention des parties, que le commettant avait intérêt à ce qu'il accomplît personnellement son obligation.
Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie. Toute convention contraire est sans effet.
Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif grave de s'en écarter ; lorsque ces motifs existent, il doit en avertir le commettant et attendre ses instructions, s'il n'y a péril en la demeure.
Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de sa faute. Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune resp…
Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail sont tenus de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour l'accomplissement des services ou de l'ouvrage dont ils sont chargés ; ils doivent les restituer après l'accomplissement de leur travail, et ils répondent de la perte ou…
Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par leur faute, et sauf le cas où ils seraient en demeure de restituer les choses qui leur ont été confiées. La perte de la chose en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité d…
Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître ou commettant ne sont pas considérés comme un cas de force majeure déchargeant la responsabilité du locateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il a déployé toute diligence pour se prémunir contre ce risque.
Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissements de bains, cafés, restaurants, spectacles publics, répondent de la perte, de la détérioration et du vol des choses et effets apportés dans leurs établissements par les voyageurs et personnes qui les fréquentent, qu'ils soient arrivés par le fait de leurs…
Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si elles prouvent que la perte ou la détérioration a eu pour cause : 1° Le fait ou la négligence grave du propriétaire des effets, de ses serviteurs ou des personnes qui sont avec lui; 2° La nature ou le vice des choses perdues ou détériorées ; 3° Une force…
ter(Ajouté, D. 18 décembre 1947- 5 safar 1367, et modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou à l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les trente jours de sa signature. Est nulle toute renonciation donnée dans le reç…
Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 723 et suivants et par les dispositions ci-après.
Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir, à ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et l'assistance médicale en cas de maladie ou d'accidents survenus au locateur de services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier. Le maître est autorisé à faire donner ces soins…
Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et l'assistance médicale par les associations de secours mutuels dont il fait partie, les compagnies d'assurances auprès desquelles il est assuré, ou par l'assistance publique.
Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu : 1° De veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous locaux qu'il fournit à ses ouvriers, gens de service et employés, présentent toutes les conditions de salubrité et de sécurité nécessaires ; il doit les entretenir au même état pendant la durée du co…
Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec lui, est victime en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque l'accident ou le sinistre a pour cause la violation ou l'inobservation par l'employeur des règlements spéciaux relatifs à l'exercice de son industrie ou de son art.
Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou d'écarter la responsabilité établie par les articles 749 et 750 à la charge des maîtres ou employeurs.
L'indemnité peut être réduite lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier a été victime a été causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilité du maître cesse complètement, et aucune indemnité n'est allouée, lorsque l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la faute lourde de l'ouvrier.
(Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Le louage de services prend fin avec l'expiration du délai fixé par les parties. Si lors de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, les parties prévoient expressément la possibilité de le renouveler et déterminent le nombre de périodes de renouvellement, elles ne peuvent fixer…
Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des parties peut s'en départir en donnant congé dans les délais établis par l'usage du lieu ou par la convention, le salaire est dû en proportion du service et d'après ce qui est d…
Dans les engagements d'ouvriers ou gens de service, commis de magasin ou de boutique, garçons d'établissements publics, les premiers quinze jours sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel chacune des parties peut annuler le contrat à son gré et sans indemnité, sauf le salaire dû à l'employé d'après son travail et en donnant congé deux jours d'avance. Le tout sauf les usages du lieu et les conventions contraires des parties.
Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des parties lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements, ou pour d'autres motifs graves dont l'appréciation est réservée aux juges.
Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de force majeure survenu à son serviteur ou employé, en payant ce qui est dû à ce dernier proportionnellement à la durée de son service.
bis(Ajouté, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent : 1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ; 2° Quand il a embauché un…
Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 723 à 729 inclus et par les dispositions ci-après.
