Code des obligations et des contrats (DOC)

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 articles
Article 560

La diminution du prix se fait en établissant, d'une part, la valeur de la chose à l'état sain au moment du contrat et, d'autre part, la valeur qu'elle a en l'état où elle se trouve. Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses achetées en un lot unique, l'évaluation se fait sur la base de la valeur de toutes les choses constituant le lot.

Article 561

Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer : 1° La chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessoires qui se sont incorporés avec elle depuis le contrat ; 2° Les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution amiable ou du…

Article 562

L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants : 1° Si la chose a péri par cas fortuit ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit répondre; 2° Si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur ; 3° S'il a transformé la chose de ma…

Article 563

Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas fortuit occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de restituer le prix. Il est tenu, en outre, des dommages, s'il est de mauvaise foi.

Article 564

il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de prix : 1° Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre ; 2° S'il l'a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s'applique au cas où il aurait fait usage de la chose avant de connaître le défaut ; s'il a fait usage de la chose après, on applique l'article 572.

Article 565

Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix soit de garder la chose en exerçant son recours tel que de droit du chef de l'ancien vice, soit de la rendre au vendeur, en subissant, sur le prix qu'il a payé, une diminution…

Article 566

Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait renaître l'action rédhibitoire en faveur de l'acheteur.

Article 567

La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur de demander soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de prix, si un autre vice venait à se déclarer.

Article 568

L'action rédhibitoire s'éteint lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire de sa nature et qui n'est pas susceptible de reparaître. Cette disposition ne s'applique pas si le vice est de telle nature qu'il pourrait se reproduire.

Article 569

Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou qu'il aurait pu facilement reconnaître.

Article 570

Le vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait pu facilement reconnaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas.

Article 571

Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualités requises: 1° S'il les a déclarés ; 2° S'il a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.

Article 572

L'action rédhibitoire s'éteint : 1° Si l'acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose ; 2° Si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de propriétaire ; 3° S'il l'a appliquée à son usage personnel et continue à s'en servir après avoir connu le…

Article 573

Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance : Pour les choses immobilières, dans les 365 jours après la délivrance ; Pour les choses mobilières et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été donné au vendeur l'avis dont…

Article 574

Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en l'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise foi tout vendeur qui aurait employé des manœuvres dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue.

Article 575

L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. Section III : Des obligations de l'acheteur

Article 576

L'acheteur a deux obligations principales : Celle de payer le prix ; Et celle de prendre livraison de la chose.

Article 577

L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au contrat ; à défaut de convention, la vente est censée faite au comptant, et l'acheteur doit payer au moment même de la délivrance. Les frais du paiement sont à la charge de l'acheteur.

Article 578

Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le paiement ait lieu dans un certain délai, ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir voulu se conformer à l'usage, si elles n'ont expressément stipulé le contraire.

Article 579

Lorsqu'un délai a été accordé pour le paiement du prix, le terme commence à courir de la conclusion du contrat, si les parties n'ont établi une autre date.

Article 580

L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue dans le lieu et à la date fixés par le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est tenu de la retirer immédiatement, sauf le délai moralement nécessaire pour opérer le retirement. S'il ne se présente pas pour la recevoir, ou s'il se présente sans offrir en même t…

Article 581

S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que la vente serait résolue faute de paiement du prix, le contrat est résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement dans le délai convenu.

Article 582

Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de paiement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a lieu même si la…

Article 583

L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé, en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le prix, tant que le vendeur n'a pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer à payer en donnant caution ou autre sûreté suffisante pour la restitution du prix et…

Article 584

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur découvre un vice rédhibitoire dans la chose vendue. Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente Section I : De la vente à réméré.

Article 585

La vente avec faculté de rachat, ou vente à réméré, est celle par laquelle l'acheteur s'oblige, après la vente parfaite, à restituer la chose au vendeur contre remboursement du prix. La vente à réméré peut avoir pour objet des choses mobilières ou des choses immobilières.

Article 586

La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant trois ans ; si elle a été stipulée pour un délai plus long, elle est réduite à ce terme.

Article 587

Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge alors même que le vendeur n'aurait pu faire usage de la faculté de rachat pour une cause indépendante de sa volonté. Cependant, lorsque c'est par la faute de l'acheteur que le vendeur n'a pu exercer la faculté de rachat, l'expiration du délai fixé ne l'empêche pas d'exercer son droit.

Article 588

Pendant la durée du délai stipulé, l'acheteur à pacte de rachat peut jouir de la chose vendue à titre de propriétaire, sous réserve de ce qui est établi à l'article 595 ; il en perçoit les fruits, et il exerce toutes les actions relatives à la chose, pourvu que ce soit sans fraude. Il a qualité pour procéder aux formalités établies afin de purger l'immeuble des hypothèques qui le grèvent.

Article 589

Faute par le vendeur d'exercer son droit de rachat dans le terme établi par les parties, le vendeur perd son droit de rachat. Si, au contraire, le vendeur exerce son droit de rachat, la chose vendue est censée n'avoir jamais cessé de lui appartenir.

Article 590

La faculté de réméré s'exerce par la notification, faite par le vendeur à l'acquéreur, de sa volonté d'effectuer le rachat : il est, de plus nécessaire que le vendeur fasse en même temps l'offre du prix.

Article 591

Si le vendeur meurt avant d'avoir exercé son droit de rachat, ce droit passe à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur.

Article 592

Les héritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour la totalité de la chose vendue. Faute par eux de s'entendre, il est loisible à ceux qui veulent opérer le rachat de l'exercer pour leur compte, et pour la totalité de la chose vendue. La même disposition s'applique au cas où plusieurs personnes ont…

Article 593

L'action de réméré peut être exercée contre les héritiers de l'acheteur pris collectivement. Mais si l'hérédité a été partagée, et si la chose vendue est échue au lot de l'un des héritiers, le réméré peut être exercé contre lui pour le tout.

Article 594

En cas d'insolvabilité déclarée du vendeur, la faculté de réméré peut être exercée par la masse des créanciers.

Article 595

Le vendeur à réméré peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.

Article 596

Le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut rentrer en possession de la chose vendue qu'après avoir remboursé : 1° Le prix qu'il a touché ; 2° Les impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose, jusqu'à concurrence de la plus-value. Quant aux impenses simplement voluptuaires, l'acheteur n'a que le droit d'enlever les a…

Article 597

L'acheteur répond en outre des détériorations ou de la perte de la chose, survenues par son fait, par sa faute ou par celle des personnes dont il est responsable. Il répond également des changements qui ont essentiellement transformé la chose vendue au préjudice du vendeur. Il ne répond pas des cas fortuits et de la force majeur…

Article 598

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, mais il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur, si le terme du bail ne dépasse pas le délai stipulé pour le rachat, et s'il a date certaine.

Article 599

Lorsque l'objet du rachat est une propriété rurale et que le réméré est exercé pendant l'année agricole, l'acheteur, s'il l'a ensemencée lui-même ou louée à d'autres qui l'ont ensemencée, a le droit de continuer à occuper les parties ensemencées jusqu'à la fin de l'année agricole, en payant un loyer à dire d'experts pour le temps restant à courir depuis la résiliation jusqu'à cette date.

Article 600

Lorsque la convention dénommée vente à réméré constitue en réalité un nantissement, les effets du contrat entre les parties seront régis, selon les cas, par les dispositions relatives au gage ou à l'hypothèque. Mais l'acte n'est opposable aux tiers que s'il a été fait en la forme requise par la loi pour la constitution du gage ou de l'hypothèque. Section II : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente à option).

Article 601

La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit de se départir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être expresse ; elle peut être stipulée, soit au moment du contrat, soit après, par une clause additionnelle.

Article 602

La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive, tant que la partie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré expressément ou tacitement, dans le délai convenu, si elle entend tenir le contrat ou s'en départir.

Article 603

Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir stipulé le délai établi par la loi ou par l'usage. Les délais établis par l'usage ne peuvent cependant être supérieurs à ceux indiqués dans l'article suivant.

Article 604

La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir le contrat ou s'en départir dans les délais suivants : (Modifié, D. 25 avril 1917- 3 rejeb 1335.) a) Pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le délai de soixante jours à partir de la date du contrat ; b) Pour les animaux domestiques e…

Article 605

Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur ; il ne peut être prorogé par le tribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter n'a pas usé de son droit, même pour une cause indépendante de sa volonté.

Article 606

Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la chose demeure en suspens ; ils passent avec la chose elle-même à la partie qui acquiert définitivement la propriété.

Article 607

Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la loi, la vente devient pure et simple, et la chose est réputée avoir appartenu à l'acheteur dès le jour du contrat.

Article 608

Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans faire connaître sa décision, elle est présumée, de plein droit, avoir accepté.

Article 609

L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment : a) S'il dispose de la chose par gage, vente, location, ou pour son usage personnel ; b) S'il la dégrade volontairement ; c) S'il la transforme. Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement et perd le droit d'exiger l'exécution de la vente dans les cas ci-dessus.