Code des obligations et des contrats (DOC)

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 articles
Article 510

Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties.

Article 511

Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du paiement du prix de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de timbre, pour ce qui concerne l'acte d'achat, sont à la charge de l'acheteur. Sont également à sa charge les frais d'emballage, de chargement et de transport. Les frais de réceptio…

Article 512

La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l'état.

Article 513

Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers. Lorsque l'obj…

Article 514

Si la chose vendue est détériorée ou détruite, avant la délivrance, par le fait de l'acheteur ou par sa faute celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état où elle se trouve et de payer le prix par entier.

Article 515

Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels appartiennent à l'acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite et doivent lui être délivrés avec elle, s'il n'y a convention contraire.

Article 516

L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les conventions des parties ou selon l'usage. A défaut de stipulation ou d'usage, on suit les règles ci-après.

Article 517

La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués. Elle ne comprend pas les fruits noués, les récoltes pendantes, les plantes en pots et les pépinières, les arbres secs qui ne peuvent être utilisés que comme bois, les choses enfouies par le fait de l'homme et qui ne remontent pas à une haute antiquité.

Article 518

La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient et des accessoires fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des eaux, poutres et fourneaux fixés au mur. Elle ne comprend pas les objets mobiles que l'on pe…

Article 519

La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à la propriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se rapportent aussi à d'autres objets non compris dans la vente, le vendeur n'est tenu que de délivrer un extrait authentique de la partie relative à l'héritage vendu.

Article 520

Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu.

Article 521

Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communique avec elle par une porte intérieure, à moins : 1° Qu'il ne soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le considérer comme un accessoire ; 2° Ou qu'il ne résulte de la destination du père de famille qu'il a été considéré comme un accessoire.

Article 522

La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de produits qui repoussent après une première coupe ou récolte tels que le trèfle, la luzerne, le sainfoin. La vente de légumes, de fleurs, de fruits comprend les légumes, les fruits et les fleurs sur pied, ainsi que ceux qui mûrissent ou éclosent après la vente et qui en sont considérés comme accessoires et non comme un regain.

Article 523

La vente d'un animal comprend : 1° Celle du petit qu'il allaite ; 2° Celle de la laine ou du poil prêt pour la tonte.

Article 524

La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués. Les fruits noués appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 525

Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 526

Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice peuvent être vendues pour un prix unique ou à raison de tant par unité de mesure ou de poids. Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la délivrance la vente est o…

Article 527

Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix subit des variations sensibles, on applique les règles suivantes : Si elles ont été vendues en bloc et pour un prix unique, toute différence en plus ou en moins annule la vente ; si elles ont été vendues à tant par unité, la différence en plus annu…

Article 528

Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure et ne peuvent se fractionner sans dommage, entre autres des terres vendues à la mesure, on applique les règles suivantes : a) Si la chose a été vendue tout entière pour un prix unique, l'excédent appartient à l'acheteur, sans que le vendeur ait le ch…

Article 529

Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de l'acheteur, à moins que la différence de la quantité ou mesure réelle à celle exprimée au contrat ne soit d'un vingtième en plus ou en moins. Le tout s'il n'y a stipulation ou usage contraire.

Article 530

Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément de prix.

Article 531

L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix, dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de la date fixée par le contrat pour l'entrée en jouissance ou la délivrance, et, à défaut, à partir de la date du contrat, le tout à peine de déchéance. § 2 : De la garantie

Article 532

La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : a) Le premier est la jouissance et la possession paisible de la chose vendue (garantie pour cause d'éviction) ; b) Le second, les défauts de cette chose (garantie pour les vices rédhibitoires). La garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipu…

Article 533

L'obligation de garantir emporte pour le vendeur celle de s'abstenir de tout acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose vendue et l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente.

Article 534

Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente. Il y a éviction : 1° Lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la possession de la chose ; 2° Lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur ; 3° Ou, enfin, lorsqu'il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer.

Article 535

L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette partie est de telle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût point acheté sans elle. Il en est de même si l'héritage se trouve grevé de servitudes non apparentes ou autres droits sur la chose non déclarés lors de la vente.

Article 536

S'il s'agit de servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fonds, telles, par exemple, que le droit de passage sur un fonds enclavé, l'acheteur n'a de recours contre son vendeur que dans le cas où celui-ci a garanti la complète liberté du fonds.

Article 537

L'acheteur actionné à raison de la chose vendue est tenu, au moment où le demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son vendeur. Le tribunal l'avertit à ce moment qu'en suivant l'action en son nom personnel, il s'expose à perdre tout recours contre son auteur si, malgré cet avertissement, il préfère défendre directement à l'action, il perd tout recours contre le vendeur.

Article 538

L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de sa part, reconnaissance du droit de l'évinçant, a le droit de se faire restituer : 1° Le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat ; 2° Les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie ; 3° Les dommages qui sont la suite directe de l'éviction.

Article 539

L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la chose évincée se trouve détériorée ou dépréciée, en tout ou en partie, par son fait ou sa faute, ou par une force majeure.

Article 540

Le vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les dépenses même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci a faites.

Article 541

Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction, même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value est comprise dans le montant des dommages- intérêts, s'il y a eu dol du vendeur.

Article 542

En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose vendue et, que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait pu la connaître, l'acheteur peut, à son choix, se faire restituer le prix de la partie évincée et maintenir la vente pour le surplus ou bien résilier la vente et se faire restituer le prix total.…

Article 543

Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur qui est évincé d'une partie de ces objets peut, à son choix, résilier le contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander une réduction proportionnelle. Mais si les choses sont de telle nature qu'on ne puisse les séparer sans dommage, l'acheteur n'a droit à la résolution que pour le tout.

Article 544

Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le vendeur des dommages-intérêts, mais ne peut le libérer de l'obligation de restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction s'accomplit. La stipulation de non-garantie n'a auc…

Article 545

Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si l'acheteur connaissait le risque de l'éviction ou l'existence des charges.

Article 546

Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie : a) Si l'éviction a lieu par violence ou par force majeure ; b) Si elle dépend du fait du prince, à moins que le fait du prince ne se fonde sur un droit préexistant qu'il appartenait au souverain de déclarer ou de faire respecter, ou sur un fait imputable au vendeur ; c) Lorsque l'acheteu…

Article 547

Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie, lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute a été la cause déterminante du jugement qui a évincé ce dernier, et notamment : a) Lorsque l'acquéreur a laissé accomplir contre lui une prescription commencée du temps de…

Article 548

L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur lorsqu'il n'a pu, à cause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a été obligé, en conséquence, de se défendre seul contre l'évinçant. B. - De la garantie des défauts de la chose vendue

Article 549

Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie. Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur.

Article 550

Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s'il s'y est expressément engagé, ou si l'usage local lui impose cette garantie.

Article 551

Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est tenu de prouver que la marchandise n'est pas conforme à l'échantillon.

Article 552

Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s'il s'agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance, s'il s'agit d'une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description.

Article 553

Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier immédiatement au vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept jours qui suivent la réception. A défaut, la chose est censée acceptée, à moins qu'il ne s'agis…

Article 554

L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre partie ou son représentant, s'ils sont sur les lieux. A défaut de constatation régulière, il est tenu de prouver que les vices existaient déjà au moment de la réception.…

Article 555

Les frais de réexpédition, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge du vendeur.

Article 556

Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour causes de vices, soit à raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. S'il préfère garder la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix. Il a droit aux dommages : a) Lorsque le vendeur connaissait les vic…

Article 557

Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui, lui est accordée par l'article 556 ; lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, le vendeur ne peut exiger que la délivrance d'une quantité de choses de la même espèce, exempte des défauts constatés, sauf son recours pour les dommages, si le cas y échet.

Article 558

Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente pour la partie défectueuse de ces objets et se faire restituer une partie proportionnelle du prix ; cependant, lorsque les objets ne peuvent être séparés sans dommage, par exemple, lorsqu'ils forment une paire, il ne peut faire résilier le marché que pour le tout.

Article 559

La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux accessoires, même lorsque le prix en a été fixé séparément. Le vice de la chose accessoire ne résout pas la vente de la chose principale.