Code des Habous

1-09-2362010Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)166 articles
Article 101

Le preneur n’a droit à la remise ou à la répétition totale du loyer sauf lorsqu’il ensemence la terre et que la culture périt complètement suite à un incident fortuit ou une force majeure. Lorsque le dépérissement est partiel, il n’y a lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du loyer que si la perte dépasse la moitié. I…

Article 102

La terre Habous ne peut être cédée par complant. ()املغارسة Section 4. – Liquidation des droits coutumiers constitués sur les Habous publics

Article 103

Aucun des droits coutumiers de Zina, Guelsa, Gza, Clé, Istidjar, Ghibta, Orf ou Halawa ou autres ne peut être constitué sur l’un des biens appartenant aux Habous publics. Toutefois, tout bien peut être constitué Habous au profit des Habous publics bien qu’il soit grevé d’un desdits droits.

Article 104

Le droit sur l’air, qui est un droit exclusif aux Habous publics, ne fait pas partie des droits coutumiers constitués sur des biens Habous public.

Article 105

Sont des causes d’extinction des droits coutumiers constitués sur les biens Habous publics : – le dépérissement des constructions, installations ou plantations érigés sur lesdits biens et appartenant au titulaire du droit coutumier ; – le non-acquittement par le titulaire du droit coutumier de la redevance locative pour une duré…

Article 106

Il est possible de procéder à la liquidation des droits coutumiers constitués sur les Habous publics selon l’une des trois voies suivantes : – l’acquisition par l’administration des Habous du droit coutumier engendré au profit d’autrui ; – l’acquisition par le titulaire du droit coutumier du droit éminent relatif au bien Habous…

Article 107

Pour l’application des dispositions de l’article 106 ci- dessus, doivent être estimées séparément, la valeur des droits coutumiers constitués sur les biens Habous publics, reconnue par l’administration des Habous, et celle du droit éminent. Ladite valeur est fixée au moment de la liquidation. TITRE III HABOUS DE FAMILLE ET MIXTE

Article 108

Est Habous de famille ce qui est constitué Habous au profit de l’enfant, de la progéniture, de la lignée, de la descendance du constituant ou autres. Est Habous mixte ce qui est initialement constitué Habous au profit d’une œuvre publique et d’une personne en particulier ou au profit de celle- ci et de sa progéniture. Chapitre premier Habous de famille Section première. – Habous de famille et leur contrôle

Article 109

Le Habous de famille ne peut être constitué que dans la limite de trois ordres ; le bénéficiaire, ses enfants puis ses petits-enfants. Lorsque l’acte Habous comporte au-delà de trois ordres, il est réputé nul quant aux surplus, à l’exception des Habous de famille constitués avant l’entrée en vigueur du présent code. A l’extincti…

Article 110

Le Habous constitué au profit de la descendance inclut les deux sexes du premier, du deuxième et du troisième ordre. Le Habous au profit de l’enfant, de la lignée et de la progéniture inclut les personnes des deux sexes du premier ordre et les enfants des deux sexes des mâles du premier et du deuxième ordre et n’inclut pas les enfants des filles à moins que ces derniers ou leur mère ne soient nommés.

Article 111

Lorsque le Habous de famille est classé selon les ordres, l’ascendant évince son descendant mais pas le descendant d’un autre, à moins que le constituant n’exige le contraire. Lorsqu’il n’est pas classé selon les ordres, les personnes de l’ordre supérieur n’évincent pas ceux des autres ordres.

Article 112

Est dévolutaire au revenu du Habous de famille celui d’entre les bénéficiaires existant au moment de l’exigibilité du revenu ou de l’apparition des signes de mûrissement des fruits.

Article 113

Le revenu du Habous de famille est partagé à parts égales entre les dévolutaires des deux sexes, à moins que le constituant n’en exige autrement.

Article 114

Le partage définitif du bien constitué Habous de famille n’est pas valable. Toutefois, ledit bien peut faire l’objet d’un partage provisionnel concernant les biens à revenus réguliers. Le partage provisionnel s’effectue par consentement de l’ensemble des dévolutaires et en cas de désaccord, le Nadher prévu à l’article 118 ci-apr…

Article 115

Sont applicables à l’échange du bien constitué Habous de famille, les dispositions relatives à l’échange du bien constitué Habous public.

Article 116

Le bien constitué Habous de famille n’est loué pour plus de trois ans que sur autorisation de l’administration des Habous, sous peine de nullité de l’acte.

Article 117

Le louage du bien constitué Habous de famille cesse pour l’une des causes prévues à l’article 92 ci-dessus et obligatoirement par le décès du dévolutaire lorsqu’il conclut personnellement le contrat de louage.

Article 118

Les Habous de famille sont placés sous le contrôle de l’administration des Habous. L’examen des affaires de tout Habous de famille est assuré par un Nadher proprement désigné par le constituant et à défaut, par l’autorité gouvernementale chargée des Habous après consultation des bénéficiaires. Il doit être musulman, jouissant de…

Article 119

Le Nadher des Habous de famille se charge de la gestion et de la préservation du bien constitué Habous, de la prise en charge de ses affaires et du recouvrement de ses revenus et leur répartition entre les dévolutaires conformément aux conditions du constituant et sous réserve des dispositions du présent code. Le Nadher est tenu…

Article 120

Le Nadher des Habous de famille est destitué par décision de l’autorité gouvernementale chargée des Habous lorsque son manquement à ses obligations en matière de gestion des affaires Habous de famille est prouvé, ou lorsqu’un jugement définitif de culpabilité est prononcé à son encontre pour la commission de l’un des crimes prév…

Article 121

La mission du Nadher des Habous de famille prend fin dans les cas suivants : – son décès ou la perte de sa capacité ; – sa destitution ; – l’acceptation de sa demande de démission ; – la perte totale du bien constitué Habous en raison d’une force majeure ou d’un incident fortuit ; – l’extinction des bénéficiaires du Habous. Section 2. – Liquidation des Habous de famille

Article 122

Les Habous de famille sont liquidés dans les cas suivants : – lorsque l’utilité du bien constitué Habous cesse ou diminue considérablement ; – lorsque le bien constitué Habous est dans un état empêchant d’en jouir ; – lorsque son revenu ne couvre plus ses dépenses et les droits qui lui sont imposables ; – lorsque les bénéficiaires deviennent plus nombreux et que la part de chacun diminue.

Article 123

La liquidation des Habous de famille s’opère à l’initiative de l’administration des Habous ou à la demande de la majorité des bénéficiaires. Dans les deux cas, l’autorité gouvernementale chargée des Habous renvoie, par décision, le dossier de liquidation auprès d’une commission spéciale créée à cet effet, dénommée « commission d…

Article 124

Le dossier de liquidation comprend : – la décision de renvoi prévue à l’article 123 ci-dessus ; – les copies des pièces justifiant le Habous et les modifications subites, le cas échéant ; – une liste des prénoms et noms des bénéficiaires, leurs professions, leurs domiciles ou lieux de résidence assortie des copies légalisées de…

Article 125

La décision de renvoi à la commission de liquidation fait l’objet d’une publicité par affichage au siège de la Nedharat des Habous du ressort territorial de laquelle relève le Habous de famille à liquider et par publication dans, au moins, deux journaux à diffusion nationale, autorisés à publier les annonces légales et judiciair…

Article 126

L’autorité gouvernementale chargée des Habous prend, sur rapport de la commission de liquidation, une décision de liquidation ou de non liquidation, laquelle est communiquée aux intéressés et qui fait l’objet d’une publicité et d’une publication conformément aux modalités prévues à l’article 125 ci-dessus.

Article 127

La décision de liquidation comporte ce qui suit : – la détermination du bien constitué Habous objet de liquidation ; – l’indication du motif de la liquidation ; – la dépossession du bien constitué Habous de son statut Habous ; – l’arrêt de la liste des bénéficiaires ; – la détermination de la quote-part ( )منابde chacun des Habous publics et des bénéficiaires.

Article 128

Est dû aux Habous publics le tiers de tout Habous de famille dont la liquidation est décidée, à moins qu’il ne s’agisse d’un lieu servant de logement aux bénéficiaires. Les deux-tiers restants sont répartis entre les héritiers des deux sexes conformément au Fardh légal lorsque l’ensemble ou quelques-uns des héritiers du constitu…

Article 129

Le Habous mixte est soumis aux mêmes dispositions applicables aux biens constitués Habous public. L’administration des Habous est chargée de sa gestion.

Article 130

Sont déduites du revenu du bien constitué Habous mixte, avant son partage, les dépenses liées à la réparation, l’entretien et la gestion de la chose constituée Habous, ainsi que l’ensemble des obligations qui lui sont imposables.

Article 131

Le revenu du bien constitué Habous mixte est partagé entre l’œuvre publique et le reste des dévolutaires selon la part fixée pour chacun d’eux par le constituant ou à parts égales à défaut de fixation de ladite part. Lorsque le constituant fixe une somme d’argent déterminée pour certains bénéficiaires, il est obligatoire de commencer par les titulaires desdites sommes et le reliquat revient au restant des bénéficiaires.

Article 132

Les dispositions relatives à la liquidation des Habous de famille sont applicables à la quote-part consacrée à la progéniture dans le Habous mixte. TITRE IV ORGANISATION ET CONTRÔLE DES FINANCES DES HABOUS PUBLICS Chapitre premier Principes de l’organisation financière et comptable des Habous publics

Article 133

L’ensemble des Habous publics constitue un patrimoine autonome unique comportant tous les biens constitués Habous publics, leurs revenus et tous les autres biens affectés à leur profit.

Article 134

Un budget annuel est établi spécialement aux Habous publics indépendamment du budget général de l’Etat, basé sur l’équilibre financier entre les ressources et les dépenses conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

Article 135

Le budget annuel des Habous publics comporte deux parties, la première porte sur les ressources, la deuxième sur les dépenses. Chacune des parties se compose de deux divisions : une de fonctionnement et une autre d’investissement. Ledit budget comporte, en outre, des comptes spéciaux relatifs à des projets Habous déterminés.

Article 136

Le budget annuel des Habous publics comporte ce qui suit : a) En ressources : – les recettes locatives ; – les recettes issues des échanges ; – les revenus de vente des produits des arbres, des récoltes et des matériaux de carrières Habous et autres ; – les revenus des placements financiers ; – les revenus de souscription aux bo…

Article 137

Les ressources du budget annuel des Habous publics se répartissent en deux catégories : des ressources pour la couverture des dépenses de fonctionnement et des ressources pour le financement des opérations d’investissement relatives à la réalisation des projets Habous et à l’accroissement des revenus des biens constitués Habous…

Article 138

Les ressources et les dépenses du budget annuel des Habous publics se présentent en deux parties, comportant chacune des divisions, des titres et des chapitres, répartis le cas échéant, en articles, paragraphes et lignes selon leurs domaines d’affectation, leur objet ou leur nature. Une nomenclature budgétaire est ainsi établie…

Article 139

Les comptes spéciaux prévus à l’article 135 ci-dessus sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des Habous en vue d’une gestion financière et comptable indépendante des ressources et des dépenses portant sur certains projets Habous qui revêtent un caractère particulier et qui sont totalement ou partiellement fi…

Article 140

L’autorité gouvernementale chargée des Habous peut d’office et sans autorisation préalable faire appel à la générosité publique au profit des Habous publics par voie de collecte de dons en numéraire ou en nature ou à travers l’émission de bons de souscription de participation à valeur déterminée dénommés « bons Habous », dont le…

Article 141

Lorsque les ressources relatives aux dépenses de fonctionnement sont excédentaires après la couverture desdites dépenses, l’excédent peut être affecté à la couverture des dépenses d’investissement dans le but d’accroître les revenus du Habous. Toutefois, les recettes d’investissement ne peuvent être employées pour couvrir les dé…

Article 142

L’année budgétaire afférente au budget annuel des Habous publics débute le premier janvier et s’achève le 31 décembre de la même année.

Article 143

L’administration des Habous se charge de l’élaboration et de l’exécution du projet du budget annuel des Habous publics après approbation du conseil supérieur du contrôle des finances des Habous publics. Lorsque le conseil, pour une quelconque raison, n’approuve pas ledit projet du budget avant le début de l’année budgétaire, les…

Article 144

Notre ministre aux Habous et affaires islamiques est l’ordonnateur de la perception des recettes et de paiement des dépenses inscrites au budget annuel des Habous publics. Il peut, sous sa responsabilité et dans les limites qu’il fixe dans les ordonnancements de délégation de crédits, désigner des sous-ordonnateurs parmi les emp…

Article 145

Sous réserve des dispositions du dahir n° 1-03-193 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) portant attributions et organisation du ministère des Habous et des affaires islamiques tel que modifié et complété et des textes pris pour son application, les Nadher des Habous sont, en leur qualité de sous-ordonnateurs et dans la limite de…

Article 146

La gestion des finances des Habous publics et la tenue de la comptabilité y afférente sont soumises à une organisation financière et comptable spéciale et à une nomenclature des procédures comptables, fixées chacune par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des Habous sur proposition du conseil supérieur du contrôle des finances des Habous publics.

Article 147

Les marchés de travaux, de fournitures et de services passés par l’administration des Habous au profit des Habous publics sont soumis à un régime spécial fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des Habous sur proposition du conseil supérieur du contrôle des finances des Habous publics. Les règles contenues dans le…

Article 148

Au cours de l’année budgétaire, l’administration des Habous peut suspendre l’exécution de certaines dépenses d’investissement lorsque l’intérêt du Habous l’exige et que cette mesure a pour objectif de protéger les biens du Habous. Dans ce cas, le conseil supérieur du contrôle des finances des Habous publics doit en être avisé dans les trente jours qui suivent la date de prise de ladite mesure.

Article 149

Aucune modification ne peut être apportée au budget annuel des Habous publics au cours de l’année budgétaire courante que dans les conditions et suivant les mesures relatives à son approbation, prévues à l’article 143 ci-dessus. Toutefois, en cas d’obtention de ressources supplémentaires au cours de l’année, il est possible de l…

Article 150

Au terme de chaque année budgétaire, l’administration des Habous établit le compte de gestion afférent au bilan d’exécution du budget annuel des Habous publics, soumis à l’approbation du conseil supérieur du contrôle des finances des Habous publics. Le compte susmentionné comporte de manière détaillée le bilan de l’ensemble des…