Code des Habous

1-09-2362010Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)166 articles
Article 51

Lorsqu’un bien revêt le statut Habous public, il ne peut être ni saisi ni acquis par possession ou par prescription et il n’est valable d’en disposer que conformément aux dispositions prévues au présent Code.

Article 52

Tout Habous perpétuel constitué au profit d’une œuvre privée revient aux Habous publics en cas de cessation. Le Habous cesse en cas d’extinction de l’œuvre bénéficiaire, lorsque celle-ci n’existe plus ou au décès du bénéficiaire lorsqu’il est désigné.

Article 53

Lorsqu’il est impossible d’affecter le revenu des Habous publics au profit de l’œuvre bénéficiaire, il est affecté à une œuvre similaire.

Article 54

Les titres fonciers constitués au profit d’autrui n’empêchent pas le tribunal de statuer sur toute action visant à établir le caractère Habous public d’un immeuble immatriculé, à condition que l’action soit engagée à l’encontre de tous les ayants-droits inscrits. Lorsqu’il est prouvé que ledit immeuble est constitué Habous publi…

Article 55

Les créances exigibles au profit des Habous publics sont des créances privilégiées, imprescriptibles et dont le recouvrement dispose du droit de priorité après acquittement des créances découlant de la dot, du don de consolation et de la pension alimentaire de l’épouse, celle des enfants, des parents et de toute autre personne à charge conformément aux dispositions du Code de la famille.

Article 56

Les Habous publics sont représentés devant la justice en demandeur ou en défendeur par l’autorité gouvernementale chargée des Habous ou par un mandataire désigné à cet effet.

Article 57

L’exécution des décisions faisant l’objet de recours est suspendue par pourvoi en cassation, formé par l’autorité gouvernementale chargée des Habous, dans les actions relatives aux Habous publics.

Article 58

Le recours est possible par rétractation des jugements rendus dans les actions relatives aux Habous publics à tout moment où la preuve du caractère Habous de l’objet revendiqué est établie et cela, dans un délai de cinq (5) ans de la date à laquelle le jugement devient définitif.

Article 59

Les immeubles constitués Habous publics ne peuvent être expropriés pour cause d’utilité publique que sur accord exprès de l’autorité gouvernementale chargée des Habous. Chapitre II Actes applicables aux biens constitués Habous public

Article 60

Sont applicables aux biens constitués Habous public, tous les actes juridiques visant leur préservation et l’accroissement de leurs revenus en adéquation avec leur nature et de manière à réaliser un intérêt manifeste au Habous. A cet effet, l’administration des Habous est chargée de la gestion et de l’investissement desdits biens conformément aux règles prévues au présent Code et aux textes pris pour son application.

Article 61

Tous les échanges et baux relatifs aux biens constitués Habous public ainsi que les ventes relatives aux produits des arbres, aux récoltes et aux matériaux de carrières revenant aux Habous public, sont soumis aux mesures de courtage ou d’appel d’offres, à condition de se conformer aux principes de concurrence et d’égalité entre…

Article 62

Les procès-verbaux de courtage ou d’ouverture des offres relatifs aux actes applicables aux Habous publics sont une preuve concluante des faits qui y sont consignés et ne peuvent être attaqués que par voie d’inscription de faux. Section première. – Échanges Sous-section première. – Échanges en numéraire

Article 63

Les biens constitués Habous public peuvent être échangés à l’initiative de l’administration des Habous ou à la demande écrite de tout intéressé. Les fonds découlant de l’échange des biens constitués Habous public doivent être affectés à l’acquisition de biens de substitution ou à l’investissement, dans le but de préserver la nue-propriété du Habous et d’en accroître les revenus conformément aux dispositions de l’article 60 ci-dessus.

Article 64

Sont soumis à la haute approbation préalable de Notre Majesté Chérifienne, les échanges relatifs aux meubles et immeubles considérés Habous publics dont la valeur estimative est supérieure à dix millions (10.000.000,000) de dirhams. Sont soumis à l’approbation préalable du Conseil supérieur du contrôle des finances des Habous pu…

Article 65

Le résultat de tout courtage, appel d’offres ou entente directe pour l’échange d’un meuble ou immeuble relevant des Habous publics est soumis à l’approbation de l’administration des Habous. Il doit être statué sur ledit résultat par l’approbation ou non, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours de la date d’organisation du c…

Article 66

La date de la conclusion du contrat d’échange est celle de l’approbation par l’administration des Habous du résultat de courtage, de l’appel d’offres ou de l’entente directe. Dans ce cas, le copermutant est tenu de s’acquitter intégralement du reliquat dû dans un délai n’excédant pas trente (30) jours de la date de la notification de l’approbation susmentionnée.

Article 67

L’approbation de l’échange est notifiée aux intéressés par courrier recommandé avec accusé de réception. Lorsque la notification ne peut aboutir selon la modalité susmentionnée, elle est valable par la publication dans l’un des journaux autorisés à publier les annonces légales et judiciaires ou par tout autre moyen légalement valable.

Article 68

L’administration des Habous peut résilier d’office le contrat d’échange lorsque le copermutant ne s’acquitte pas du montant intégral de l’échange dans le délai prévu à l’article 66 ci-dessus. Ledit copermutant n’a pas droit à la restitution des dépens et du montant du cautionnement.

Article 69

Le copermutant accepte le meuble ou l’immeuble en l’état et assume les conséquences de sa perte à compter de la date de sa réception.

Article 70

Lorsque le meuble ou l’immeuble objet de l’échange est affecté par une diminution ou une hausse en comparaison avec les spécifications sur la base desquelles l’échange a eu lieu, chacune des parties a droit seulement à la révocation du prix à raison de la diminution ou de la hausse, sans résiliation.

Article 71

Lorsque le meuble ou l’immeuble objet de l’échange est évincé de la main du copermutant, ce dernier ne peut prétendre qu’à la restitution du prix de la partie évincée, à moins que l’objet de l’échange ait été vicié ou devenu une quote- part indivise du fait de l’éviction, le copermutant a cependant le choix entre la restitution…

Article 72

Pour procéder à tout échange en nature des Habous publics, la chose en échange doit être immatriculée et avoir une valeur estimative égale ou supérieure à celle de la chose constituée Habous.

Article 73

Les échanges en nature des Habous publics s’effectuent à l’initiative de l’administration des Habous ou à la demande écrite de toute partie concernée. Les modalités d’organisation desdits échanges sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des Habous.

Article 74

Les échanges en nature sont soumis aux mêmes dispositions applicables aux échanges en numéraire, prévues aux articles 64 et 65 ci-dessus.

Article 75

Le contrat d’échange en nature doit être consigné dans un acte authentique. Section 2. – Vente des produits des arbres, des récoltes et des matériaux de carrières appartenant aux Habous publics

Article 76

Se vendent conformément aux modalités prévues à un cahier de prescriptions fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des Habous, les produits des arbres appartenant aux Habous publics à savoir le bois, le bois de chauffage ou autres ainsi que les matériaux de carrières situées sur les terrains constitués Habous publi…

Article 77

Dans le cas de la vente des récoltes par courtage conformément aux dispositions de l’article 61 ci-dessus, le dernier enchérisseur s’acquitte du prix et des dépens dès l’approbation du résultat par le président de la commission de courtage. La propriété de la chose vendue se transmet audit enchérisseur à compter de la date d’app…

Article 78

Sont fixés dans le contrat de vente des matériaux de carrières, outre le prix et les modalités de son paiement, la nature et la quantité de la substance à extraire et la durée d’exécution du contrat. Le prix peut être réglé intégralement au moment de la conclusion du contrat ou échelonné proportionnellement à la durée d’exécution.

Article 79

Le résultat de la vente des matériaux de carrières est soumis à l’approbation de l’administration des Habous. La date de ladite approbation est celle de la conclusion du contrat. Section 3. – Louage Sous- section première. – Dispositions générales

Article 80

Les biens constitués Habous public sont loués sur autorisation de l’administration des Habous. Ils ne peuvent être loués moyennant une redevance locative inférieure à celle d’un bien équivalent.

Article 81

Dès adjudication de l’enchère, le preneur verse le montant du cautionnement, les dépens du courtage et la redevance locative. Le montant du cautionnement et les dépens sont fixés par décision de l’autorité gouvernementale chargée des Habous.

Article 82

Le louage est conclu par l’approbation du résultat du courtage ou de l’appel d’offres par l’administration des Habous.

Article 83

Le preneur ne reçoit la chose louée qu’après signature du contrat. Le preneur accepte la chose louée en l’état. En cas de retard de livraison, il peut recouvrer le montant du loyer à proportion de la durée du retard.

Article 84

Le preneur est tenu de préserver la chose louée et d’en faire usage selon sa destination conformément aux conditions prévues au contrat de louage et au cahier des charges, le cas échéant. Tout manquement à ladite obligation entraine la résiliation et le dédommagement.

Article 85

Le preneur ne peut introduire aucune modification sur la chose louée, sauf sur autorisation écrite de l’administration des Habous. L’introduction de toute modification sans l’obtention de ladite autorisation entraine le droit à la résiliation du contrat de louage et la conservation des modifications introduites sans indemnisation ou l’astreinte du preneur à remettre la chose à son état initial.

Article 86

Le preneur ne peut céder le louage que sur autorisation écrite de l’administration des Habous. Le sous-louage est également strictement interdit. Tout acte contraire aux deux cas susmentionnés est nul et constitue un motif pour la résiliation du contrat de louage principal.

Article 87

Tous les impôts et les taxes imposés à la chose louée sont à la charge du preneur.

Article 88

L’administration des Habous n’est pas tenue de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance sans que ces derniers ne prétendent à un droit sur la chose louée. Lorsque le preneur subit une opposition judiciaire quant à la jouissance de la chose louée, il est tenu d’en aviser immédiatement l’administration des Habous sous peine de perdre son droit de s’en rétracter avec indemnisation.

Article 89

L’administration des Habous ne s’engage qu’aux réparations visant la préservation de la chose louée.

Article 90

Le preneur n’a pas droit à : – la réduction de la redevance locative fixée par voie de courtage public ou d’appel d’offres ; – l’acquisition du droit de louage sur les locaux constitués Habous, consacrés à l’usage commercial ou artisanal.

Article 91

Dès l’expiration de la durée de louage, le preneur s’engage à restituer la chose louée à l’administration des Habous, en l’état initial, sous réserve des dispositions des articles 94 et 98 ci-après.

Article 92

Le louage prend fin pour l’une des causes suivantes : – l’expiration de la durée ; – le dépérissement de la chose louée ; – le consentement des deux parties.

Article 93

Sont définitifs, les jugements et les ordonnances judiciaires émis en faveur des Habous publics dans les litiges relatifs au louage des biens constitués Habous. Le preneur ne peut y faire recours par voie d’appel. Sous-section 2. – Dispositions relatives au louage des biens Habous non agricoles

Article 94

Les biens Habous non agricoles sont loués pour une durée n’excédant pas trois ans. Toutefois, la durée peut être renouvelée, trois mois avant son expiration, à la demande du preneur, sous condition de l’accord de l’administration des Habous et moyennant une augmentation d’au moins dix pourcent de la redevance locative à chaque renouvellement.

Article 95

Le preneur est en demeure lorsqu’il ne s’acquitte pas du loyer de trois mois dans un délai de huit jours de la date de réception de la mise en demeure de paiement, ce qui entraine le droit à la résiliation du contrat avec indemnisation.

Article 96

L’administration des Habous a le droit de mettre fin au contrat de louage des biens Habous non agricoles dans les deux cas suivants : – lorsqu’elle a besoin de la chose louée aux fins d’ériger un établissement à caractère religieux, scientifique, social ou administratif ; – lorsque l’objet consiste à reconstruire la chose louée…

Article 97

Dans les deux cas prévus à l’article 96 ci-dessus, l’administration des Habous doit adresser au preneur un avis motivé de congé en lui accordant un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l’a reçu. L’avis est notifié au preneur et homologué, le cas échéant, par le président du tribunal de première instance compétent. Sous-section 3. – Dispositions relatives au louage des biens Habous agricoles

Article 98

Les biens Habous agricoles sont loués pour une durée n’excédant pas six ans. Toutefois, cette durée peut être renouvelée deux fois à la demande du preneur, six mois au moins avant son expiration, sous condition d’approbation de l’administration des Habous et moyennant une majoration d’au moins vingt pourcent de la redevance locative lors de chaque renouvellement.

Article 99

Sont réputées Habous public, à la cessation de la relation de louage pour un quelconque motif, les constructions, plantations et installations érigées par le preneur sur la chose louée en exécution du contrat conclu avec celui-ci.

Article 100

Le preneur ne peut modifier la nature de la culture et les modalités d’exploitation prévues au contrat de louage et au cahier des charges, le cas échéant, sauf par autorisation écrite de l’administration des Habous, sous peine de résiliation du contrat et de dédommagement.