Code de commerce

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 articles
Article 551

Dés réception de la requête, le président du tribunal fait convoquer dans son cabinet, par le greffier, le chef de l' entreprise pour recueillir ses explications.

Article 552

Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par l' article 548, le président du tribunal peut charger un expert d' établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l' entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l' entreprise.

Article 553

S'il apparaît que les propositions du chef de l' entreprise sont de nature à favoriser le redressement de l' entreprise, le président du tribunal ouvre le règlement amiable. Il désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d' un mois au plus à la demande de ce dernier.

Article 554

Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l' objet est de favoriser le fonctionnement de l' entreprise et de rechercher la conclusion d' un accord avec les créanciers. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l' expertise visée à l' article 552.

Article 555

S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l' accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l' avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n'excédant pas le terme de la mi…

Article 556

Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l' homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non incluses dans l' accord.

Article 557

L' accord entre le chef de l' entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe.

Article 558

L' accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d' obtenir le paiement des créances qui en font l' objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits af…

Article 559

En dehors de l' autorité judiciaire à qui l' accord et le rapport d' expertise peuvent être communiqués, l' accord ne peut être communiqué qu'aux parties signataires et le rapport d' expertise qu'au chef d' entreprise. Titre II : Les procédures de traitement des difficultés de l' entreprise Sous-titre premier : conditions d' ouverture

Article 560

Les procédures de traitement des difficultés de l' entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n'est pas en mesure de payer à l' échéance ses dettes exigibles, y compris celles qui sont nées de ses engagements conclus dans le cadre de l' accord amiable prévu à l' article 556 ci-dessus.

Article 561

Le chef de l' entreprise doit demander l' ouverture d' une procédure de traitement au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de ses paiements.

Article 562

Le chef de l' entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa déclaration énonce les causes de la cessation de paiements et doit être accompagnée des documents suivants: 1) les états de synthèse du dernier exercice comptable; 2) l' énumération et l' évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l' entreprise; 3…

Article 563

La procédure peut être ouverte sur l' assignation d' un créancier quelle que soit la nature de sa créance. Le tribunal peut aussi se saisir d' office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d' inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l' accord amiable prévu à l' article 556.

Article 564

La procédure peut être ouverte à l' encontre d' un commerçant ou d' un artisan qui a mis fin à son activité ou qui est décédé, dans l' année de sa retraite ou de son décès si la cessation des paiements est antérieure à ces événements.

Article 565

La procédure peut être ouverte à l' encontre d' un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif, dans le délai d' un an à partir de sa retraite lorsque l' état de cessation des paiements de la société est antérieur à cette retraite.

Article 566

Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société. Le tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour toutes les actions qui s'y rattachent. Est particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence, l' action se rapportant à l' administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l' application du présent titre.

Article 567

Le tribunal statue sur l' ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l' entreprise en chambre du conseil. Il peut également entendre toute personne dont l' audition lui paraît utile sans qu'elle puisse invoquer le secret professionnel; il peut aussi requérir l' avis de toute personne qualifiée. Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine.

Article 568

Le redressement judiciaire est prononcé s'il apparaît que la situation de l' entreprise n'est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic. La fonction de syndic est exercée par le greffier. Toutefois, le tribunal peut, le cas échéant, la confier à un tiers.

Article 569

Le jugement d' ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est mentionné sans délai au registre du commerce. Dans les huit jours de la date du jugement, un avis de la décision est publié dans un journal d' annonces légales et au Bulletin officiel. Il invite les créanciers à déclarer leurs créances au syndic dés…

Article 570

S'il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d' une confusion de leurs patrimoines, le tribunal initialement saisi reste compétent. Sous-Titre II : Le redressement judiciaire Chapitre premier : La gestion de l' entreprise Section première : La continuation de l' exploitation

Article 571

L' activité de l' entreprise est poursuivie après le prononcé du redressement judiciaire. Le prononcé du jugement n'entraîne pas la déchéance du terme.

Article 572

A tout moment, le tribunal, à la demande motivée du syndic, d' un contrôleur, du chef de l' entreprise ou d' office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l' activité et prononcer la liquidation judiciaire.

Article 573

Le syndic a seul la faculté d' exiger l' exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l' entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d' un mois sans réponse. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'…

Article 574

En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic.

Article 575

Les créances nées régulièrement après le jugement d' ouverture du redressement sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés. Section II : Les pouvoirs du chef de l' entreprise et du syndic

Article 576

Le jugement qui le désigne charge le syndic: 1) soit de surveiller les opérations de gestion; 2) soit d' assister le chef de l' entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certains d' entre eux; 3) soit d' assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l' entreprise. A tout moment, le tribunal peut modifier la mission du syndic à sa demande ou d' office.

Article 577

Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires ou postaux de l' entreprise dans l' intérêt de celle-ci.

Article 578

Le juge-commissaire autorise le chef de l' entreprise ou le syndic à consentir une hypothèque ou un nantissement, à compromettre ou à transiger. Si l' objet du compromis ou de la transaction est d' une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l' homologation du tribunal. Section III - La préparation de la solution

Article 579

Le syndic, avec le concours du chef de l' entreprise et l' assistance éventuelle d' un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport le bilan financier, économique et social de l' entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuation de l' entreprise ou sa cession à un tiers,…

Article 580

Le projet de plan de redressement définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles souscrites par toute personne pour en assurer l' exécution.

Article 581

Le syndic peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, par les administrations et organismes publics ou par toute autre personne des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l' entreprise Il en rend compte au juge-commissaire.

Article 582

Dès l' ouverture de la procédure, les tiers à l' entreprise sont admis à soumettre au syndic des offres tendant au maintien de l' entreprise selon les modalités définies au chapitre 2 du présent sous-titre. L' offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport du syndic. Elle lie son auteur jusq…

Article 583

Lorsque le syndic envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d' administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l' assemblée générale extraordinaire ou l' assemblée des associés. En cas de besoin, le syndic peut convoquer lui-même l…

Article 584

Lorsque la survie de l' entreprise le requiert, le tribunal sur la demande du syndic ou d' office peut subordonner l' adoption du plan de redressement de l' entreprise au remplacement d' un ou plusieurs dirigeants. A cette fin, le tribunal peut prononcer l' incessibilité des actions, parts sociales, certificats de droit de vote…

Article 585

Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration, et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées aux contrôleurs par le syndic. Le syndic recueille individuellement ou collectivement, l' accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance, sur les délais et remises qu'il leur…

Article 586

Qu'il s'agisse d' une consultation individuelle ou collective, la lettre du syndic comporte en annexe: 1) un état de la situation active ou passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire; 2) les propositions du syndic et du chef d' entreprise et l' indication des garanties offertes; 3) l' avis des contrôleurs.

Article 587

Lorsque le syndic décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence et à sa convocation. Un avis de la convocation peut en outre être inséré dans un journal d' annonces légales et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal. La réunion doit avoir lieu entre le 15è et le 21è jour d…

Article 588

Le syndic dresse un état des réponses faites par les créanciers au terme de leur consultation individuelle ou collective.

Article 589

Le chef de l' entreprise et les contrôleurs sont consultés sur le rapport qui leur est communiqué par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception. Le chef de l' entreprise fait connaître ses observations au syndic dans les huit jours. Chapitre II : Choix de la solution

Article 590

Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l' entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide soit la continuation de l' entreprise, soit sa cession, soit sa liquidation judiciaire.

Article 591

Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d' associé, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation sous réserve des dispositions prévues aux articles 583, 606, 610, et 617. Section première : La continuation Sous section première : Le plan de continuation

Article 592

Le tribunal décide la continuation de l' entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif . Le plan de continuation arrêté par le tribunal indique, le cas échéant, les modifications apportées à la gestion de l' entreprise en vertu des dispositions qui suivent et les modalités d' ap…

Article 593

Lorsque l' entreprise a fait l' objet d' une interdiction d' émettre des chèques en raison de faits antérieurs au jugement d' ouverture, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pendant la durée d' exécution du plan et du règlement du passif. La résolution du plan met fin de plein droit à la suspension de l' interdiction. Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation des incidents.

Article 594

Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l' entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. Tout acte passé en violation de cette inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé présen…

Article 595

Le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la continuation de l' entreprise. Le syndic convoque, dans les formes prévues par les statuts, l' assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.

Article 596

La durée du plan est fixée par le tribunal sans pouvoir excéder dix ans.

Article 597

Une modification dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du chef de l' entreprise et sur le rapport du syndic. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties et toute personne intéressée. Il peut aussi prononcer la résolution du plan dans les formes et avec les effets prévus à l' article 602. Sous-section II : L' apurement du passif

Article 598

Le tribunal donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supér…

Article 599

L' inscription d' une créance au plan et l' octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l' admission définitive de la créance au passif. Les sommes à répartir correspondant aux créances non encore admises ne sont versées qu'à compter de l' admission définitive au passif.

Article 600

En cas de vente d' un bien grevé d' un privilège spécial, d' un nantissement ou d' une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d' un privilège général, sont payés sur le prix après le paiement des créanciers qui les priment. Ce paiement anticipé s'impute sur le principal des premiers dividendes à échoir; les intérêts y afférents sont remis de plein droit.