L'intermédiaire d'assurances ne peut exercer que dans un seul local. Il ne peut pas exercer dans ce local d'autres activités non liées à la profession d'intermédiaire d'assurances.
Code des assurances
Sont interdits : 1° L'usage de notes de couverture et attestation d'assurances au nom de l'intermédiaire d'assurances; 2° Toute rémunération ou avance effectuée par un intermédiaire d’assurances qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se charge de garantir aux assurés et bénéficiaires de contrats ou à leurs ayants droit…
Les intermédiaires d'assurances sont tenus de garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison de leurs activités. Cette garantie doit être matérialisée par la souscription d'un contrat d'assurance pour un montant au moins égal à cinq cent mille (500.000) dirhams pour les agents et un million (1.000.000) de…
(modifié et complété par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 et modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) (modifié par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). L'agrément d'un intermédiaire d'assurances est accordé par l’Autorité. Cet agrément est subordonné aux conditions suivantes: 1) Pour les personnes physiques : -…
Les entreprises d'assurances et de réassurance sont tenues d'assurer des stages de formation aux intermédiaires d'assurances.
(modifié par la loi n° 03-07 du 30 novembre 2007 et par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) (modifié et complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). Les banques et les associations de micro-crédit régis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-…
(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les intermédiaires d'assurances constitués sous forme de personne morale sont tenus d'informer l'Autorité de tout changement de majorité, de toute cession de plus de dix pour cent (10%) des actions ou parts et de toute prise de contrôle direct ou indirect au-delà de trente pour cent (30%) de leur capital social.
Nul ne peut être agréé : 1) s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour crime ou pour délit prévu et réprimé par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du Code pénal; 2) s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour infraction à la législation des changes; 3) s’il a fait l’objet ou si l’entreprise qu’il admi…
Les intermédiaires d'assurances sont rémunérés à la commission.
En cas de liquidation d'une entreprise d'assurances et de réassurance dans les conditions prévues aux articles 269 à 275 de la présente loi, les traités de nomination prévus à l'article 292 ci-dessus prennent fin de plein droit et sans indemnité. TITRE II : LA CESSION DE PORTEFEUILLE D'UNE SOCIETE DE COURTAGE OU D'UNE AGENCE D'ASSURANCES
(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Le portefeuille d'une société de courtage ou d'une agence d'assurances ne peut être cédé qu'à un intermédiaire d'assurances agréé et après accord de l’Autorité. Toute demande de cession restée sans réponse dans un délai de trente (30) jours à compter de son dépôt empo…
(modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Sans préjudice des dispositions de l'article 311 ci-dessus, les ayants droit d'un agent d'assurances personne physique, défaillant ou décédé, sont admis à continuer la gestion du portefeuille de l'agence et disposent d'un délai de trois cent soixante-cinq (365) jours…
(modifié par l’article 135 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les intermédiaires d'assurances sont soumis au contrôle de l’Autorité dans les conditions prévues par le présent titre.
(modifié par l’article 135 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les titres de toute nature, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés et tous autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par l'intermédiaire d'assurances doivent porter toujours à la suite du nom ou de la dénomination sociale la mentio…
(abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les intermédiaires d’assurances doivent produire à l’Autorité les documents qui permettent de rendre compte de leurs activités dans les délais et conformément aux modèles prévus par circulaire de l’Autorité.
(abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les intermédiaires d’assurances sont soumis au contrôle des agents de l’Autorité assermentés délégués à cet effet par ladite autorité. Ces agents peuvent à tout moment, vérifier sur place les opérations effectuées par les intermédiaires d’assurances…
Les intermédiaires d'assurances ne peuvent s'opposer au contrôle que pourraient exercer les entreprises dont ils sont mandataires ou pour le compte desquelles ils présentent des opérations d'assurances. Toutefois, en ce qui concerne les sociétés de courtage, le contrôle doit être strictement limité aux opérations réalisées pour le compte de ces entreprises.
(modifié par l’article 136 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les intermédiaires d'assurances doivent verser les primes d'assurances encaissées pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance dans les délais fixés par circulaire de l’Autorité.
Les intermédiaires d'assurances doivent se conformer aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants. TITRE IV : LA CESSATION D'ACTIVITE ET LE RETRAIT D'AGREMENT DE L'INTERMEDIAIRE D'ASSURANCES
(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Indépendamment des cas de retrait prévus au dernier alinéa de l’article 308 ci-dessus, l'agrément de l'intermédiaire d'assurances est retiré définitivement: - lorsqu'il ne remplit plus l'une des conditions nécessaires à l'octroi d'agrément ; - lorsque son traité de no…
(abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) L’agrément ne peut être retiré par l’Autorité qu’après que l’intéressé soit mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à son dernier domicile ou siège social connu de l’Autorité, de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours courant à compter de la date d’envoi de ladite lettre.
Lorsqu'une entreprise visée à l'article 158 ci-dessus cesse toute activité avec un intermédiaire d'assurances et réciproquement, ce dernier doit remettre à celle-ci les imprimés et documents qu'elle lui avait confiés dans le cadre de l'exercice de sa profession d'intermédiaire d'assurances. Cette disposition s'applique également…
(modifié par la loi 39-05 du 16 mars 2006) et (modifié par l’article 132 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Les intermédiaires d’assurances qui n’ont pas procédé dans les délais impartis aux productions des pièces prescrites par l’article 315 du présent livre sont, dans chaque cas, passibles d’une amende administrative de ci…
(modifié et complété par la loi 39-05 du 14 février 2006 )et abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Indépendamment des sanctions pénales qu’ils peuvent encourir, les intermédiaires d’assurances qui n’observent pas les prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son applicat…
(modifié par la loi 39-05 du 14 février 2006) et (modifié par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 et par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Une amende administrative variant de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) dirhams peut être prononcée pour les cas suivants: - le refus de communiquer les renseignements…
(abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les sanctions administratives prévues par les articles 324 et 325 ci-dessus ne peuvent être prononcées qu’après que l’intermédiaire d’assurances soit mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son dernier domicile ou…
Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux mille cinq cents (2.500) à dix mille (10.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque: - présente de mauvaise foi en vue de leur souscription ou fait souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise d'assurances et…
Tout intermédiaire d'assurances qui, de mauvaise foi, couvre un risque sans avoir établi et transmis la proposition d'assurance à une entreprise agréée pour pratiquer les opérations d'assurances au Maroc, est passible par dérogation à l'article 540 du code pénal, d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende égale…
La juridiction qui a prononcé les peines d’emprisonnement prévues aux articles 327 et 328 ci-dessus, ordonne obligatoirement la fermeture immédiate des locaux réputés ou non professionnels où le condamné exerçait ses activités et la confiscation du matériel objet de l’infraction.
(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) En cas de condamnations judiciaires intervenues en première instance, pour crimes ou délits ou toute autre condamnation supérieure à trois (3) mois d'emprisonnement pour les faits prévus à l'article 308 de la présente loi, l'agrément peut être retiré à titre temporair…
Les délais prévus par les dispositions de la présente loi sont des délais francs.
(modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). L’Autorité fixe la liste des journaux habilités à recevoir les annonces légales en application de la présente loi.
Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles : - du dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920) sur les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles ; - de l’arrêté du 20 chaabane 1353 (28 novembre 1934) relatif au contrat d’assurances ; - du dahir du 29 rabii II 1356 (8 juillet 1937) relatif au règlemen…
Les sociétés en cours de liquidation à la date de publication de la présente loi demeurent régies, jusqu'à leur entière liquidation, par les dispositions de l'arrêté du 13 Chaabane 1360 (6 septembre 1941) précité et les textes pris pour son application.
Les entreprises d’assurances et de réassurance agréées avant la date de publication de la présente loi, dont la forme juridique n'est pas prévue par la présente loi ou ne leur permet pas d'exploiter certaines opérations, en application des articles 168 à 170 ci-dessus, disposent d'un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de…
Les entreprises d’assurances et de réassurance agréées avant la date de publication de la présente loi, et qui optent pour la forme juridique visée à l’article 173 ci-dessus, ne sont pas tenues de justifier du nombre minimum de sociétaires prévu à l’article 174 ci-dessus.
Les intermédiaires d'assurances, agréés à la date de publication de la présente loi, disposent d'un délai de vingt quatre (24) mois courant à compter de ladite date pour s'y conformer. A défaut et passé ce délai, l'administration procède au retrait de leur agrément.
Barid Al-Maghrib créé par la loi n° 24-96 précitée et les banques agréées en application du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité disposent d'un délai d'une (1) année, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi qui leur sont applicables.
( abrogé en vertu de l’article 138 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014).
