Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques

19-122016Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)27 articles
Article 1

Au sens de la présente loi, on entend par: Travailleuse ou travailleur domestique: la travailleuse ou le travailleur qui effectue, de façon permanente et habituelle, moyennant un salaire, des travaux liés à la maison ou à la famille, tels qu'ils sont fixés dans l'article 2 de la présente loi chez un ou plusieurs employeurs. N'es…

Article 2

Les travaux liés à la maison ou à la famille comprennent notamment les travaux suivants :  effectuer les tâches ménagères;  prendre soin des enfants;  prendre soin d'un membre de la famille en raison de son âge, de son incapacité, de sa maladie ou de sa situation d'handicap;  la conduite;  les travaux de jardinage;  le gardiennage de la maison. Chapitre II : Conditions d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques

Article 3

La travailleuse ou le travailleur domestique est employé en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, établi par l'employeur selon le modèle fixé par voie réglementaire. Ce contrat est signé par l'employeur et la travailleuse ou le travailleur domestique, à condition d'observer, lors de la signature, les…

Article 4

Les travailleuses ou les travailleurs domestiques marocains ou étrangers, peuvent être recrutés par l'intermédiaire des agences de recrutement privées, créées conformément aux dispositions du livre IV de la loi n° 65-99 relative au Code du travail relatives à l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage, autorisées…

Article 5

La travailleuse ou le travailleur domestique est tenu de fournir à l'employeur une copie légalisée de sa carte nationale d'identité ou de toute pièce d'identité en tenant lieu, ainsi que toutes les informations et documents demandés par l'employeur, notamment ceux relatifs à son nom, son adresse, sa date et lieu de naissance, sa…

Article 6

L'âge minimum d'admission à l'emploi comme travailleuses ou travailleurs domestiques est fixé à 18 ans. Toutefois, et durant une période transitoire de cinq (5) ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être employées, des personnes âgées entre 16 et 18 ans en tant que travailleuses ou travailleurs…

Article 7

Il est interdit de réquisitionner la travailleuse ou le travailleur domestique à exécuter un travail forcé ou contre son gré.

Article 8

La période d'essai pour les contrats à durée indéterminée est fixée à quinze jours rémunérés. Pendant cette période, chacune des parties peut rompre, volontairement et sans indemnité, le contrat de travail.

Article 9

La preuve de l'existence du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique peut être rapportée par tous les moyens. Le contrat de travail établi par écrit est exonéré des droits d'enregistrement. - 7 -

Article 10

L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit (8) jours, sous peine de dommages-intérêts. Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l'entrée du salarié au domicile de son employeur, celle de son départ et les types des trav…

Article 11

Les travailleuses et les travailleurs domestiques bénéficient des programmes d'éducation et de formation dispensés par l'Etat, notamment les programmes de lutte contre l'analphabétisme, d'éducation non formelle et des programmes de formation professionnelle. Les modalités pour bénéficier desdits programmes sont déterminées d'un commun accord entre l'employeur et la travailleuse ou le travailleur domestique.

Article 12

L'employeur doit, d'une façon générale, prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des travailleuses ou travailleurs domestiques lors de l'exécution des travaux qu'ils effectuent sous ses ordres. - 8 - Chapitre III : Durée de travail, repos hebdomadaire, congé annuel et jours fériés

Article 13

La durée de travail pour les travaux domestiques est fixée à 48 heures par semaine, répartie sur les jours de la semaine d'un commun accord entre les deux parties. Toutefois, la durée hebdomadaire de travail des travailleuses et travailleurs domestiques, âgés entre 16 et 18 ans, est fixée à 40 heures.

Article 14

La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins de 24 heures continues. Les parties peuvent, d'un commun accord, reporter le repos hebdomadaire et d'en bénéficier dans un délai n'excédant pas trois mois.

Article 15

Pendant une période de douze mois consécutifs courant, à compter de la date de la reprise du travail après l'accouchement, la mère, travailleuse domestique, bénéficie quotidiennement d'un repos spécial pour allaitement d'une durée d'une heure par jour. La durée du repos pour allaitement est indépendante des périodes de repos don…

Article 16

La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie, après six mois de service continu chez l'employeur, d'un congé annuel payé dont la durée minimale est d'un jour et demi de travail par mois. Le congé annuel peut être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives si les deux parties parviennent à un accord. - 9 -

Article 17

La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie d'un repos payé pendant les jours de fêtes religieuses et nationales. Ces jours de repos peuvent être reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre les deux parties.

Article 18

La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie de permissions d'absence en cas d'événements familiaux. La durée de ces absences est fixée comme suit:  mariage de la travailleuse ou du travailleur domestique: sept jours dont quatre jours payés;  mariage d'un enfant de la travailleuse ou du travailleur domestique ou d'un…

Article 19

Le salaire en espèces de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum légal, applicable dans les secteurs d'industrie, de commerce et de professions libérales. Les avantages de nourriture et de logement ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme composantes du salaire en espèces. Le salaire doit être payé à la clôture de chaque mois, sauf accord contraire entre les parties.

Article 20

Chaque jour d'absence de la travailleuse ou du travailleur domestique sans permission de son employeur, est déduit du salaire, sauf accord contraire entre les deux parties.

Article 21

La travailleuse ou le travailleur domestique a droit à une indemnité, en cas de licenciement après un an continu de travail effectif chez le même employeur. Le montant de ladite indemnité, pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif, est égal à :  96 heures de salaire, pour la durée de travail effectif accompli du…

Article 22

Les agents chargés de l'inspection du travail reçoivent les plaintes déposées par la travailleuse ou le travailleur domestique à l'encontre de l'employeur, ou par l'employeur à l'encontre de la travailleuse ou le travailleur domestique en tout ce qui concerne l'exécution du contrat du travail conclu entre les deux parties. L'ins…

Article 23

Est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams :  toute personne qui emploie, durant la période transitoire prévue par l'alinéa deux de l'article 6 ci-dessus, une travailleuse ou un travailleur domestique âgé de moins de 16 ans ;  toute personne qui emploie une travailleuse ou un travailleur domestique âgé de moins de 18 an…

Article 24

Est puni d'une amende de 3.000 à 5.000 dirhams tout employeur qui n'observe pas les dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Article 25

Est puni d'une amende de 500 à 1.200 dirhams tout employeur, qui:  n'a pas délivré à la travailleuse ou au travailleur domestique le certificat de travail prévu par l'article 10, ou ne l'a pas délivré dans le délai prévu, ou n'y a pas mentionné l'une des indications prévues dans le même article;  n'a pas respecté les dispositi…

Article 26

Les expressions « employés de maison » et « maître de maison», prévues, dans la loi n° 65-99 précitée, sont remplacées, respectivement, par les expressions « travailleuses ou travailleurs domestiques » et «employeur». L'expression « travailleuses ou travailleurs domestiques » remplace l'expression « gens de maison » prévue dans…

Article 27

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes nécessaires à sa pleine application. Les employeurs qui, à la date susvisée, emploient des travailleuses ou des travailleurs domestiques sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi à partir de ladite date.