Loi n° 33-17 relative au transfert des attributions du chef du ministère public

33-172017Loi n° 33-17 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)10 articles
Article 1

En application des dispositions de l'article 25 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public, exerce son autorité sur les magistrats du ministère public qui sont placés sous son autorité dans les différentes juridicti…

Article 2

Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public, est subrogé au ministre de la justice dans l'exercice des attributions dévolues à ce dernier relatives à l'autorité et à la supervision exercées sur le ministère public et ses magistrats, y compris les ordres et les instructions écr…

Article 3

En application des dispositions de l'article 80 de la loi organique nº100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les magistrats du ministère public appelés à présider une instance ou une commission, à y occuper un poste de membre ou à y accomplir toute mission temporaire ou permanente sont nommés ou proposés par…

Article 4

La présidence du ministère public dispose de structures administratives, financières et techniques afin d'assister le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, dans l'exercice de ses missions. Les attributions de ces structures, leurs règles d'organisation et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par une déc…

Article 5

Les crédits affectés à la présidence du ministère public sont inscrits dans le budget général de l'Etat. Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public, est l'ordonnateur des dépenses. Il peut en donner délégation selon les formes et les conditions prévues par les lois et réglements en vigueur.

Article 6

L'Etat met à la disposition de la présidence du ministère public les immeubles et les meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 7

Est détaché auprés de la présidence du ministère public un comptable public nommé par décision de l'autorité gouvernementale chargée des finances pour exercer les attributions dévolues aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur.

Article 8

Toutes les personnes en activité au sein des divers services du ministère public et de sa présidence sont tenues au secret professionnel concernant toutes informations, documents ou pièces auxquels elles ont accès à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Sont transférés à la présidence du ministère public les archives, les documents et les dossiers relatifs aux attributions du ministère public détenus par l'autorité gouvernementale chargée de la justice.

Article 10

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel à l'exception des dispositions des articles premier, 2 et 9 ci-dessus qui entrent en vigueur à compter du 7 octobre 2017 et ce, conformément aux dispositions des articles 111 et 117 de la loi organique précitée n° 106-13 portant statut des magistrats.