Loi n° 51-15 portant réorganisation du Théâtre national Mohammed V

51-152016Loi n° 51-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)9 articles
Article 1

Le Théâtre national Mohammed V, créé par le dahir portant loi n° 1-72-293 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), demeure un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le siège du Théâtre national Mohammed V est fixé à Rabat. Le Théâtre national Mohammed V est placé sous la tutelle de l'Etat…

Article 2

Le Théâtre national Mohammed V a pour mission : 1- d'entreprendre les activités de tout ordre de nature à assurer la promotion du théâtre et le développement des arts de la scène; 2- produire ou contribuer à la production des œuvres théâtrales et des arts de la scène; 3- encourager la recherche et la création dans le domaine du…

Article 3

Le Théâtre national Mohammed V est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur ou une directrice.

Article 4

Le conseil d'administration, qui est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée de la culture déléguée par lui à cet effet, est composé des membres-ci-après: -4-  sept (7) représentants de l'Etat;  quatre (4) personnalités choisies parmi les artistes professionnels exerçant dans les domaines du t…

Article 5

Le conseil d'administration dispose de toutes les attributions nécessaires à l'administration du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il délibère, notamment, sur les questions ci-après:  détermine les orientations générales;  approuve le projet du programme d'action;  arrête le budget annuel, les états prévisionnels plur…

Article 6

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président:  avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos;  avant le 31 décembre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant. Le conseil peut, également, être réuni, chaque fois que les circonstances…

Article 7

Le directeur du Théâtre national Mohammed V est nommé conformément à la loi organique relative aux nominations aux fonctions supérieures. Le directeur est investi des pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il :  veille à la gestion du Théâtre national Mohammed V, agit en s…

Article 8

Le budget du Théâtre national Mohammed V comprend: A) En recettes :  les dotations financières versées par l'Etat;  les dotations financières versées par les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé;  les subventions octroyées par les organismes internationaux et étrangers;  le produit des prestations re…

Article 9

Sont abrogées les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-293 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) relatif à la création du Théâtre national Mohammed V, tel qu'il a été modifié.