Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment ses articles 53 et 107, à l'article 16 de la loi n° 01-12, relative aux garanties fondamentales accordées aux militaires des Forces armées royales et aux articles 29 et 30 de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire susvisées, le présent dahir fixe le statut par…
Dahir n° 1-15-80 relatif au statut particulier des magistrats militaires
Sous réserve des dispositions du présent dahir, les magistrats militaires et les officiers greffiers sont soumis aux dispositions du dahir susvisé n° 1-12-50 du 29 joumada II 1434 (JO mai 2013).
Les magistrats militaires, les officiers greffiers ainsi que les sous- officiers commis-greffiers sont soumis au règlement de discipline générale dans les Forces armées royales approuvé par le dahir n° 1-74-383 du 15 rejeb 1394 (5 août 1974).
Les magistrats militaires, les officiers greffiers et les sous-officiers commis greffiers portent la tenue militaire et des insignes distinctifs dont la composition et la description sont fixées par décision du Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales. Chapitre II : Statut des magistrats militaires
Les magistrats militaires constituent un corps juridictionnel indépendant à hiérarchie propre qui comprend les magistrats du siège, du parquet et de l'instruction. Il comporte les grades ci-après : -magistrat général, assimilé au grade de général de brigade; -magistrat colonel-major, assimilé au grade de colonel- major ; -magist…
Les magistrats militaires sont nommés dans le corps de la magistrature militaire parmi les officiers des Forces armées royales ayant passé avec succès le concours d'accès au cycle de formation judiciaire cité à l'article 8 ci-dessous, et réussi l'examen de fin de formation dans ce cycle.
Le concours d'accès au cycle de formation judiciaire est ouvert aux officiers des Forces armées royales ayant au minimum le grade de commandant et titulaires au moins d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent. Ledit concours est organisé, autant que les besoins de service l'exigent, par les services compétents des Forces…
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours prévu à l'article 7 ci-dessus suivent une formation judiciaire de deux ans comprenant : -une formation judiciaire générale à l’institut de formation des magistrats, comprenant les mêmes modules de formation dispensés aux attachés de justice audit institut; -une formation judiciaire spécifique, composée de stages pratiques au sein du tribunal militaire.
Durant la période de leur formation judiciaire, les officiers militaires continuent à bénéficier des mêmes droits et garanties liés à leur grade militaire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les officiers des Forces armées royales subissent. à l'issue de leur formation judiciaire prévue à l'article 8 ci- dessus, un examen de fin de formation dont les modalités d'organisation sont fixées par décision du Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.
Conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les officiers militaires ayant satisfait à l'examen de fin de formation en cycle de la magistrature militaire, sont intégrés dans le corps de la magistrature militaire avec le même grade qu'ils détiennent et avec maintien de la même ancienneté. Ils sont nommés, en cette qua…
Les magistrats militaires, toutes catégories confondues, exercent leurs fonctions au sein du tribunal militaire, conformément à la loi, notamment la loi n° 108-13 précitée et les textes pris pour son application.
Les magistrats militaires ne peuvent être nommés à la Chambre d'appel du tribunal militaire qu'après avoir accompli deux années de service effectif en qualité de magistrat militaire dans rune des chambres de J2re instance de ce tribunal.
Les magistrats militaires peuvent. à titre exceptionnel et après avoir exercé au moins deux années en tant que magistrat militaire au sein du tribunal militaire, être nommés à des emplois ou occuper des fonctions en dehors dudit tribunal dans les conditions et les modalités prévues par le dahir précité n° 1-12-50.
Les fonctions prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus sont incompatibles.
Les magistrats militaires ne peuvent être traduits devant la commission de traitement des dossiers disciplinaires prévue au chapitre III du Titre IV, du dahir précité n° 1-12-50, que sur ordre de sa Majesté le Roi Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.
Il est procédé, dans les mêmes formes prévues aux articles 265,266 et 267 du code de procédure pénale, à l'égard des magistrats militaires auxquels est imputé un crime ou un délit commis dans ou hors l’exercice de leurs fonctions et ce, comme suit : - -lorsque le fait est imputé au procureur général du Roi près le tribunal milit…
Le traitement, indemnités, primes et avantages alloués aux magistrats militaires sont fixés par voie réglementaire. ILs sont imputés sur le budget de l'administration de la défense nationale.
La limite d'âge des magistrats militaires est fixée à 65 ans. Elle peut être prorogée par décision du Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces années royales.
En cas de nécessité absolue due à des circonstances exceptionnelles, le corps des magistrats militaires peut être complété par des magistrats civils mis temporairement à la disposition du tribunal militaire, conformément aux dispositions légales en vigueur. Chapitre III : Statut des officiers greffiers et des sous-officiers commis-greffiers Section première : Des officiers greffiers
Le cadre des officiers greffiers comporte les grades ci- après : - lieutenant-colonel greffier, assimilé au grade de lieutenant-colonel; -commandant greffier, assimilé au grade de commandant ; -capitaine greffier, assimilé au grade de capitaine; -lieutenant greffier, assimilé au grade de lieutenant ; -sous-lieutenant greffier, assimilé au grade de sous- lieutenant.
Les officiers greffiers sont nommés parmi les officiers des Forces armées royales ayant passé avec succès le concours d'accès au cadre des officiers greffiers et réussi l'examen de fin de formation cité à l'article 23 ci-après.
Le concours d'accès au cadre des officiers greffiers est ouvert aux officiers des Forces armées royales ayant au minimum le grade de lieutenant. Ledit concours est organisé, autant que les besoins de service l'exigent par les services compétents des Forces armées royales, conformément aux conditions et modalités fixées par décision du Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.
Les officiers des Forces armées royales ayant satisfait aux épreuves du concours visé à l'article 22 ci-dessus suivent une formation d'une année au sein du tribunal militaire pendant laquelle ils reçoivent une formation théorique et pratique, dont le programme et les modalités sont fixés par décision du Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.
Les officiers des Forces armées royales continuent à bénéficier, durant la période de leur formation, des mêmes droits et garanties liés à leur grade militaire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les officiers des Forces armées royales subissent, à la fin de la formation, un examen dont les modalités d'organisation sont fixées par décision du Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.
Conformément aux dispositions de l'article 22 ci- dessus, les officiers ayant satisfait à l'examen de fin de formation, sont nommés officiers greffiers au tribunal militaire, avec le même grade qu'ils détiennent et avec maintien de la même ancienneté. Les officiers militaires n'ayant pas réussi à cet examen réintègrent leur corps d'origine.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 ci-dessus, les sous- officiers corn mis greffiers visés à la section 11 ci-dessous, promus au rang d'officiers, intègrent automatiquement, le cadre des officiers greffiers, conformément au dahir précité n° 1-12-50.
Les officiers greffiers exercent leurs fonctions au sein du tribunal militaire, conformément à la loi, notamment la loi précitée n° 108-13 et les textes pris pour son application. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être nommés à des emplois ou occuper des fondions en dehors du tribunal militaire dans les conditions prévues par le dahir précité n° 1-12-50. Les fonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont incompatibles.
L'officier greffier, chef du secrétariat du greffe, assure la gestion administrative des affaires de ce secrétariat et le suivi des actes des greffiers et des commis-greffiers, exerçant sous son autorité, et veille sur la bonne exécution des décisions, mesures et procédures dont est chargé le secrétariat du greffe, et ce conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les officiers greffiers bénéficient du traitement. Indemnités, primes et avantages institués par les textes en vigueur. Section II : Des sous-officiers commis greffiers
Le cadre des sous-officiers commis greffiers comporte les grades ci- après : -adjudant-chef commis greffier v assimilé à adjudant-chef ; -adjudant commis greffier, assimilé à adjudant; -sergent-major commis greffier, assimilé à sergent-major: -sergent-chef çommis greffier, assimilé à sergent-chef ; -sergent commis greffier, assimilé à sergent.
Les sous-officiers commis greffiers sont nommés parmi les sous- officiers des Forces armées royales ayant passé avec succès le concours d'accès au cadre des sous-officiers commis greffiers et réussi l'examen de fin de formation prévu à l'article 37 ci-dessous.
Le concours d'accès au cadre des sous-officiers commis greffiers est ouvert aux sous-officiers des Forces années royales ayant au moins le grade de sergent, âgés au minimum de vingt-cinq (25) ans et ayant servi pendant cinq ans au moins en qualité de sous-officier à la date du concours. Le concours d'accès est organisé, autant q…
Les sous-officiers ayant satisfait aux épreuves du concours visé à l'article 33 ci-dessus suivent une formation d'une année au sein du tribunal militaire, pendant laquelle ils reçoivent une formation théorique et pratique, dont le programme et les modalités sont fixés par décision du Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.
Les sous-officiers continuent à bénéficier, durant la période de leur formation, des mêmes droits et garanties liés à leur grade, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les sous-officiers subissent, à l'issu de la formation, un examen dont les modalités d'organisation sont fixées par décision du Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.
Conformément aux dispositions de l'article 33 ci-dessus, les sous- officiers ayant satisfait à l'examen de fin de formation, sont nommés sous- officiers commis greffiers au tribunal militaire avec le même grade qu'ils détiennent et avec maintien de la même ancienneté. Les sous-officiers n'ayant pas réussi à cet examen réintègrent leur corps d'origine.
Les sous-officiers commis greffiers exercent leurs fonctions au sein du tribunal militaire, conformément à la loi, notamment la loi n° 108-13 précitée et les textes pris pour son application. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être nommés à des emplois ou occuper des fonctions en dehors du tribunal militaire conformément aux dis…
Les sous-officiers corn mis greffiers bénéficient du traitement, indemnités, primes et avantages institués par les textes en vigueur.
La limite d’usage des sous-officiers commis greffiers est fixée à 55 ans. Les crédits budgétaires destinés audit tribunal sont imputés sur le budget de l'administration de la défense nationale. Chapitre IV : Dispositions finales et transitoires
Le procureur général du Roi près le tribunal militaire veille sur la gestion administrative de ce tribunal et soumet un rapport annuel sur le bilan de ses activités au Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.
Les magistrats militaires de grade de capitaine exerçant leurs fonctions, en cette qualité. à la date d'entrée en vigueur du présent dahir, continuent à faire partie du corps des magistrats militaires jusqu'à leur promotion au grade de magistrat commandant pour se voir appliquer les dispositions du chapitre II du présent dahir.
Sont nommés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent dahir, officiers-greffiers, avec le grade militaire qu'ils détiennent, les officiers exerçant effectivement, à cette date, leurs fonctions au sein du tribunal militaire et ayant servi audit tribunal en qualité de sous-officiers commis greffiers.
Est abrogé le dahir portant loin° 1-77-56 du 24 rejeb 1397 (12juillet 1977) formant statut des magistrats militaires, des officiers greffiers et des sous-officiers commis greffiers du service de la justice militaire. Les références aux dispositions du dahir portant loi précité n° 1-77- 56, figurant dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du présent dahir.
Le présent dahir est publié au Bulletin ojficiel.
