Loi n° 89-13 portant statut des journalistes professionnels

89-132016Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)31 articles
Article 1

On entend, au sens de la présente loi, par journaliste professionnel : 1. Le journaliste exerçant à titre professionnel : Qui est tout journaliste professionnel qui a pour activité principale et régulière l'exercice de la profession de journaliste, dans une ou plusieurs entreprises de presse écrite, électronique, radiophonique…

Article 2

Sont également considérés journalistes professionnels les reporters- dessinateurs, les reporters-photographes, les reporters-cameramen de télévision. Sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs directs de la rédaction tels que les rédacteurs traducteurs, les sténographes-rédacteurs, et les collaborateurs d…

Article 3

La présente loi s'applique aux journalistes professionnels et assimilés en fonction dans les services de l'Etat et des établissements publics d'information qui demeurent régis par leur statut particulier. Section II - Dispositions particulières au travail du journaliste professionnel

Article 4

La qualité de journaliste professionnel est attestée par la carte de presse professionnelle délivrée à l'intéressé conformément aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application ainsi que de la loi no 90-13 portant création du Conseil national de la presse.

Article 5

Outre les règlements dûment établis par le Conseil national de la presse, le journaliste professionnel est soumis aux obligations professionnelles prévues par les conventions internationales en matière de presse, de liberté d'opinion et d'expression, adoptées par le Maroc et publiées au « Bulletin officiel », sous réserve des di…

Article 6

La carte de presse professionnelle est délivrée par le Conseil national de la presse à la demande de l'intéressé. La carte de presse professionnelle indique la qualité du journaliste ainsi que l'entreprise de presse au sein de laquelle il exerce ou les entreprises avec lesquelles il collabore.

Article 7

La carte de presse professionnelle est délivrée aux demandeurs parmi les catégories définies aux articles premier et 2 ci-dessus qui justifient : - ne pas avoir encouru de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime ou délit pour des affaires de chantage, d'escroquerie, de corruption, de trafic d'influence…

Article 8

La carte de presse professionnelle est délivrée pour une période d'une année renouvelable de plein droit conformément aux modalités fixées par le texte règlementaire prévu à l’article 10 ci-dessous, tant qu'aucun changement n'affecte les conditions de sa délivrance ou de son renouvellement. Le refus de délivrance de la carte de presse professionnelle ou de son renouvellement, doit être motivé.

Article 9

La carte de presse professionnelle est obligatoirement retirée lorsque l'une des conditions prévues pour sa délivrance n'est plus remplie. Le juge peut prononcer le retrait de la carte de presse professionnelle en cas de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée à l'encontre du journaliste professionnel pour les faits…

Article 10

Le modèle de la carte de presse professionnelle, ainsi que les modalités de sa délivrance, de son renouvellement et de son retrait sont fixés par voie règlementaire après avis du Conseil national de la presse, qui doit le donner dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de sa saisine par l'autorité gouv…

Article 11

Il est interdit à toute entreprise de presse d'employer, pour une durée de plus de trois (3) mois, des journalistes auxquels la carte de presse professionnelle, au titre de l'année en cours, n'a pas été délivrée ou n'a pas fait l'objet de demande à cet effet. Dans le cas où le titulaire de la carte de presse cesse définitivement…

Article 12

Quiconque a sciemment fait une déclaration contenant des mentions inexactes en vue d'obtenir la carte de presse professionnelle, ou qui a fait usage d'une carte périmée ou annulée, ou qui se serait attribué, dans un but intéressé, la qualité de journaliste professionnelle ou assimilé sans être pourvu de la carte de presse profes…

Article 13

Les dispositions de la loi n° 65-99 relative au code du travail et des textes pris pour son application aux salariés journalistes professionnels ou assimilés, sous réserve de celles plus favorables prévues par la présente loi, par la convention collective prévue à l'article 24 ci-après, par les clauses du contrat liant le journa…

Article 14

Est considéré comme un contrat de travail, tout accord par lequel une entreprise de presse se loue des services d'un journaliste professionnel, au sens de l'article premier de la présente loi, moyennant une rémunération quel que soit le mode de paiement de celle-ci, son montant et quelle que soit la qualification donnée par les parties audit accord.

Article 15

Tout journaliste exerçant à titre professionnel ou stagiaire ne peut être salarié que dans une seule entreprise de presse. Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, le journaliste exerçant à titre professionnel ou le stagiaire peut collaborer avec d'autres entreprises de presse sous réserve d'une autorisation écrite de son employeur,…

Article 16

La période d'essai, pendant laquelle une entreprise de presse embauche un journaliste professionnel en tant que salarié, ne doit pas dépasser trois (3) mois renouvelables une seule fois.

Article 17

Lorsque la collaboration du journaliste exerçant à titre professionnel ou du stagiaire avec l'entreprise de presse revêt un caractère occasionnel, provisoire ou indépendant, mention doit en être faite sur le document justifiant soit le paiement des honoraires pour les services rendus soit leur gratuité. Tout service commandé ou accepté par l'entreprise de presse doit être rémunéré même s'il n'est pas exploité.

Article 18

Tout journaliste professionnel a le droit de refuser la transmission ou la diffusion au public d'une information portant sa signature, ayant subi des modifications substantielles sans son consentement, à condition que l'œuvre du journaliste soit réalisée selon les règles professionnelles reconnues, et le cas échéant, selon le co…

Article 19

L’entreprise de presse peut procéder à la reproduction d'un article, d'un texte écrit ou d'une œuvre artistique réalisé par un journaliste professionnel sauf stipulation contraire expresse entre le journaliste professionnel et l'entreprise de presse employeur.

Article 20

Les directeurs des entreprises de presse sont tenus d'accorder aux journalistes professionnels le repos hebdomadaire, tel que prévu par la loi précitée no 65-99, et qui peut soit être donné par roulement, soit compensé et ce, conformément aux dispositions des articles 207 et 215 de ladite loi. Les directeurs des entreprises de p…

Article 21

En cas de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, liant un journaliste professionnel à une entreprise de presse, la durée de préavis est, pour les deux parties contractantes, d'un (1) mois si la durée de l'exécution du contrat n'a pas été supérieure à trois (3) ans et de trois (3) mois si le contrat a été exécuté pendant plus de trois ans.

Article 22

Le licenciement du journaliste professionnel du fait de l'employeur, donne lieu à une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi précitée no 65-99. En cas de licenciement abusif, le journaliste professionnel bénéficie de l'indemnité de préavis prévue à l'article 51 de la loi précit…

Article 23

Les dispositions du premier alinéa de l'article 22 ci-dessus sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat provient du fait du journaliste professionnel ou assimilé, lorsque cette résiliation est motivée par l'un des cas suivants : - Cession de l'entreprise de presse ; - Cessation de la publication du quotidien ou pé…

Article 24

L'Administration encourage la conclusion de conventions collectives de travail relatives aux journalistes professionnels prévues par la section IV du premier livre de la loi précitée no 65-99, par accord entre les organisations syndicales des journalistes professionnels les plus représentatives et les organismes des éditeurs de…

Article 25

Préalablement à la saisine des juridictions compétentes, il doit être recouru à la procédure d'arbitrage auprès du Conseil national de la presse, pour statuer sur les différends nés à l'occasion de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application, de la convention collective de travail ou du contrat de travail. Chapitre II Le journaliste professionnel accrédité

Article 26

Le journaliste professionnel accrédité est tout journaliste professionnel exerçant la profession de journaliste en tant que correspondant d'une ou plusieurs entreprises de presse, agences de presse ou organismes de radiodiffusion et de télévision, dont le siège principal est situé à l'étranger, et qui tire son salaire principal…

Article 27

Sont également considérés journalistes professionnels accrédités les reporters- photographes et les reporters-caméramen de télévision. Leurs assistants leur sont assimilés.

Article 28

Une carte de journaliste professionnel accrédité ou assimilés est délivrée par l'Administration, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, aux journalistes professionnels accrédités ou assimilés, pour une durée d'une année renouvelable, sauf modification des conditions de sa délivrance. Toute décision de refus de…

Article 29

Les journalistes professionnels accrédités et assimilés sont tenus d'exercer leur profession dans le cadre du respect de la législation en vigueur et du code de déontologie de la profession. En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'administration peut procéder au retrait provisoire de la carte de journalis…

Article 30

La présente loi abroge les dispositions de la loi no 21-94 formant statut des journalistes professionnels, promulguée par le dahir no 1-95-9 du 22 ramadan 1415 (22 février 1995) et toutes dispositions contraires. Toutefois, demeurent en vigueur, jusqu'à leur abrogation, les textes pris pour l'application de la loi précitée no 21…

Article 31

Dans l'attente de l'installation du Conseil national de la presse, les services administratifs chargés, à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, des missions qui sont dévolues au Conseil, notamment celles relatives à la délivrance de la carte de presse professionnelle, continuent de les exercer.