La présente loi a pour objectifs de : 1) préserver la diversité des productions agricoles et halieutiques et protéger le patrimoine culturel qui leur est lié par la reconnaissance et la mise en valeur de leur origine, de leurs caractéristiques et de leurs modes de production ; 2) promouvoir le développement agricole, par une val…
Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques
Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application ont entend par : Label agricole : La reconnaissance qu'un produit possède un ensemble de qualités et de caractéristiques spécifiques et de ce fait présente un niveau de qualité élevé, supérieur à celui de produits similaires notamment en raison de ses conditions…
Sont également considérées comme des indications géographiques ou des appellations d'origine : a) les dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit originaire d'une région ou d'un lieu déterminé et qui remplissent les conditions fixées dans la définition ci-dessus de « l'indication géographique » ou d…
Ne peut être reconnue comme indication géographique ou comme appellation d'origine : a) un nom qui est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qui, de ce fait, est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ; b) une dénomination devenue générique en rais…
La présente loi s'applique : 1) aux produits agricoles et de la pêche continentale ou maritime frais, aux produits de la chasse, du ramassage ou de la cueillette des espèces sauvages, ainsi qu'aux produits tirés des animaux tels que le lait ou le miel et mis sur le marché, en l'état, sans utilisation de systèmes particuliers de…
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux produits relevant du secteur vitivinicole ni aux boissons spiritueuses, à l'exception des vinaigres et des raisins de table. Chapitre II : De la reconnaissance des signes distinctifs d'origine et de qualité
Le label agricole, l'indication géographique et l'appellation d'origine sont reconnus aux produits obtenus et/ou transformés dans les conditions prévues par un cahier des charges dont le contenu et les modalités d'approbation sont fixés conformément aux dispositions de la présente loi. Le label agricole, l'indication géographique et l'appellation d'origine deviennent protégés après leur publication au « Bulletin officiel ».
La demande de reconnaissance d'un label agricole, d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, assortie du projet de cahier des charges, est présentée à l'autorité gouvernementale compétente, dans les formes réglementaires, par les producteurs et/ou les transformateurs constitués, conformément à la législation e…
Le projet de cahier des charges est constitué notamment des éléments suivants : a) Pour les labels agricoles : 1 - les éléments d'identification du produit notamment ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques ; 2 - les caractéristiques particulières et les critères de spécificit…
Le label agricole, l'indication géographique ou l'appellation d'origine sont reconnus et leurs cahiers des charges sont homologués par l'autorité gouvernementale compétente après avis de la commission nationale prévue à l'article 17 de la présente loi. Cet avis doit être donné, dans les formes réglementaires, dans un délai de si…
Lorsque la demande de reconnaissance concerne une indication géographique ou une appellation d'origine, la commission nationale doit, dès sa réception, assurer une large publicité de cette demande, par son insertion dans au moins deux quotidiens nationaux. Les insertions sont faites aux frais du demandeur de la reconnaissance de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine.
La publicité de la demande prévue à l'article 11 ci-dessus doit permettre à la commission nationale de : 1) recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom éventuel pour l'indication géographique ou l'appellation d'origine, et qui sont situés hors de l'aire géographique protégée pour l'éventuelle indication ou appel…
Tout bénéficiaire d'un label agricole, d'une indication géographique protégée ou d'une appellation d'origine protégée peut demander la modification correspondante dans le cahier des charges, notamment afin de tenir compte de l'évolution des connaissances techniques ou scientifiques. Il peut également demander la révision de la d…
Les décisions de reconnaissance du label agricole, de l'indication géographique et de l'appellation d'origine et d'homologation des cahiers des charges ainsi que leurs modifications sont publiées par l'autorité gouvernementale compétente au « Bulletin officiel ». Lorsqu'il s'agit d'une décision relative à la reconnaissance d'une…
Le label agricole, l'indication géographique et l'appellation d'origine reconnus ainsi que les producteurs et les transformateurs auxquels lesdits signes ont été attribués sont inventoriés sur des registres ouverts et tenus à jour par l'autorité gouvernementale compétente, avec mention, de toutes modifications intervenues dans les cahiers des charges ainsi que des retraits desdits signes.
Tout label agricole, indication géographique ou appellation d'origine, reconnu dans le pays d'origine, peut bénéficier au Maroc d'une protection accordée conformément aux dispositions de la présente loi. Cette reconnaissance permet au bénéficiaire de présenter la demande d'enregistrement desdits signes auprès de l'Office marocai…
Il est institué une commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité dénommée « commission nationale », composée notamment de membres représentant l'autorité gouvernementale compétente, les autorités gouvernementales concernées, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), l'Institut…
La commission nationale est chargée de donner son avis sur : a) la demande de reconnaissance du label agricole, de l'indication géographique et de l'appellation d'origine qui lui est soumise par l'autorité gouvernementale compétente ; b) la demande de reconnaissance du label agricole, de l'indication géographique et de l'appella…
Le mode de fonctionnement, la composition et le nombre des membres de la commission nationale sont déterminés par voie réglementaire. Chapitre IV : De l'attribution des signes distinctifs d'origine et de qualité
Tout producteur ou transformateur désirant bénéficier d'un signe distinctif d'origine et de qualité, doit s'engager à respecter les termes du cahier des charges correspondant au signe distinctif et obtenir, dans les formes réglementaires, la certification de son produit. Cette certification est accordée par l'autorité gouverneme…
Lorsque, après l'attribution d'un label agricole, d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, il est constaté, que le produit ne satisfait plus à certaines conditions requises dans le cahier des charges, l'administration ou l'organisme ayant accordée la certification, suspend, pour une durée maximale de six (6)…
Tout producteur ou transformateur, auquel un organisme de certification et de contrôle refuse la certification de la demande de bénéfice d'un signe distinctif d'origine et de qualité pour son produit ou retire la certification dont ledit produit bénéficie, a la possibilité, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date du…
Les organismes de certification et de contrôle visés à l'article 20 ci-dessus sont agréés, dans les formes réglementaires, après avis de la commission nationale visée à l'article 17 de la présente loi. L'avis de la commission nationale doit être donné dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa notification. Passé…
Pour pouvoir être agréés, les organismes de certification et de contrôle doivent : 1) offrir toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance et notamment, il doit être prouvé, lors de la demande d'agrément que cet organisme, ses administrateurs et ses dirigeants, ne sont pas directement ou indirectement intéressés, à quelq…
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 24 ci-dessus pour la délivrance d'un agrément à un organisme de certification et de contrôle cessent d'être remplies, cet agrément est suspendu pour une période déterminée qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension, destinée à permettre au bén…
Les modalités et formes selon lesquelles les agréments aux organismes de certification et de contrôle sont délivrés, suspendus ou retirés ainsi que celles selon lesquelles il est mis fin à la mesure de suspension, sont fixées par voie réglementaire. Chapitre V : De l'utilisation des signes distinctifs d'origine et de qualité
L'utilisation d'un signe distinctif d'origine et de qualité est subordonnée aux résultats des contrôles du respect des termes du cahier des charges correspondant au signe concerné, effectués périodiquement par l'administration ou l'organisme de certification et de contrôle ayant certifié le produit concerné. Ces contrôles sont e…
Sans préjudice de la législation applicable en matière d'étiquetage des denrées alimentaires, les produits bénéficiant de signes distinctifs d'origine ou de qualité doivent porter un signe d'identification visuel ou « logo » portant la mention « label agricole », « indication géographique protégée » ou « appellation d'origine pr…
L'utilisation, pour l'étiquetage des produits portant une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée, d'un logo ou d'une marque commerciale ne doit pas créer une confusion dans l'esprit du consommateur sur la nature, l'identité, les qualités ou l'origine réelle du produit.
Est interdite l'utilisation, pour la dénomination de vente ou pour l'étiquetage ou pour la publicité d'un produit, d'une indication de lieu d'origine ou de provenance susceptible : a) de détourner la notoriété d'une dénomination reconnue en tant que label agricole, indication géographique protégée ou appellation d'origine protég…
Les indications géographiques et les appellations d'origine reconnues et attribuées conformément à la présente loi ne sont pas soumises aux dispositions des articles 182-1 à 182-3 inclus de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, promulguée par le dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000),…
Les labels agricoles, les indications géographiques et les appellations d'origine ainsi que leurs représentations graphiques et logos sont destinés à un usage collectif. Ils demeurent la propriété de l'autorité gouvernementale compétente qui a procédé à leur publication et à leur enregistrement conformément aux dispositions des articles 14, 28 et 31 de la présente loi.
Une indication géographique protégée et une appellation d'origine protégée ne peuvent jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
Est interdite, l'utilisation, pour tout produit autre que ceux prévus à l'article 5 de la présente loi, pour toute personne physique ou morale et pour tout service, d'une indication géographique protégée ou d'une appellation d'origine protégée, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la renommée de l'indication géographique protégée ou de l'appellation d'origine protégée concernée.
Lorsqu'un signe distinctif d'origine et de qualité a été publié au « Bulletin officiel », aucune marque reprenant ou suggérant ledit signe ne peut être déposée et enregistrée. De même, aucune forme représentative ne peut reprendre ou évoquer les logos publiés. Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi sont effectuées conformément aux procédures prévues par la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984). Chapitre VIII : Infractions et pénalités
Sans préjudice des dispositions du texte du Code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1384 (26 novembre 1962), tel que modifié et complété, est puni d'une amende d'un montant de 50.000 à 500.000 dirhams quiconque : 1) utilise un signe distinctif d'origine et de qualité ou appose sur son produit un logo représ…
Sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par la loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises et par la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, est puni d'une amende d'un montant de 5.000 à 50.000 dirhams, quiconque utilise : 1) pour l'étiquetage d'un produit un logo ou…
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication des textes pris pour son application.
