L'exploitant est responsable en premier lieu de la sûreté et de la sécurité des installations et activités pour lesquels il est autorisé.
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
Si une activité autorisée n'est pas mise en œuvre dans le délai fixé par voie réglementaire selon les classes visées au dernier alinéa de l'article 4 de la présente loi, l'Agence doit en être informée par l'exploitant. Dans ce cas, l'autorisation devient caduque.
Doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'Agence, tout changement d'exploitant ou d'affectation des locaux destinés à recevoir des sources de rayonnements ionisants, ou toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, ou toute modification des caractéristiques desdites sources utilisées. -27-
L'Agence peut procéder à une révision de l'autorisation qu'elle a délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'activité autorisée, sa sûreté ou sa sécurité.
La cessation d'une activité soumise à autorisation en application des dispositions prévues par la présente section ainsi que toute cessation de l'utilisation de sources de rayonnements ionisants, doivent être signalées à l'Agence dans le délai défini par l'acte d'autorisation. L'Agence notifie son accord sur les mesures à mettre…
Tout transport, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de matières radioactives composées de radionucléides dont l'activité est supérieure aux limites d'exemption fixées par voie réglementaire, est soumis à autorisation de l'Agence, conformément aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et des…
Est exclu du champ d'application de la présente sous section, le transport: - des matières radioactives qui font partie intégrante du moyen de transport; - des matières radioactives déplacées à l'intérieur d'un établissement où est exercée une activité relevant de la catégorie II; - des matières radioactives implantées ou incorp…
L'autorisation peut être générale ou particulière. Une autorisation générale peut être accordée au transporteur qui désire effectuer régulièrement le transport de matières radioactives. Cette autorisation est accordée pour une durée ne pouvant dépasser cinq ans. Elle est renouvelable sur demande du transporteur. Le transporteur…
Si au cours du transport de matières radioactives, il apparait qu'un danger menace la sécurité de la population, le préposé au transport de matières radioactives est tenu d'en informer immédiatement les autorités compétentes ainsi que les autres intervenants dans le transport concerné. -29-
Les conditions et les modalités de transport des matières radioactives sont définies par l'Agence dans le cadre des règlements techniques visé à l'article 173 de la présente loi. Sous Section 3 - Des autorisations relatives à l'extraction et au traitement des minerais
Sont soumises à autorisation de l'Agence les activités d'extraction dans une mine de minerais radioactifs contenant des radionucléides de la famille de l'uranium ou du thorium en quantités ou en concentrations suffisantes pour en justifier la mise en valeur ou, lorsqu'ils accompagnent d'autres substances extraites, en quantités…
Cette autorisation couvre: - toute activité d'exploration mettant en jeu une éventuelle exposition aux rayonnements ionisants; - l'enlèvement du minerai d'uranium ou de thorium à partir du site pour expérimentation; - les activités d'excavation menées sur un site comportant du minerai d'uranium ou de thorium; - le choix du site…
L'exploitant applique, pendant l'exploitation de la mine ou de l'installation de traitement et après leur fermeture, les mesures de protection radiologique prévues par la présente loi, destinées à garantir la protection des travailleurs, du public et de l'environnement. -30-
L'autorisation de déclassement de la mine ou de l'installation de traitement n'est accordée qu'après remise de la zone dans un état sûr. Section III- Dispositions communes aux autorisations pour les catégories I et II
Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
L'exploitant est tenu de respecter les prescriptions et les règlements techniques prévus par les dispositions de la présente loi.
L'exploitant doit accorder la priorité requise à la sûreté et à la sécurité. A cet effet, il est tenu d'avoir et de mettre en œuvre les ressources nécessaires pour assurer les activités relatives à la sûreté, à la sécurité, et le cas échéant, à la protection physique. Il est également tenu de désigner, au moins, une personne com…
L'exploitant d'une installation susceptible de générer des rejets d'effluents radioactifs dans l'environnement, supporte le coût des mesures de prévention associées et notamment d'analyses, ainsi que les mesures prescrites de réduction des risques et des rejets radioactifs.
L'exploitant est tenu de mettre en place un programme d'assurance qualité approprié, selon les spécifications techniques définies par l'Agence -31- dans les règlements techniques visés à l'article 173 de la présente loi. Ce programme vise à s'assurer que les exigences relatives à la sûreté, à la sécurité, à la protection physique et aux garanties sont satisfaites.
L'exploitant doit prendre les mesures techniques, organisationnelles et opérationnelles pour: - réduire la probabilité d'actes malveillants, y compris de sabotage; atténuer au maximum les conséquences radiologiques d'actes. - malveillants mettant en jeu des matières radioactives ou nucléaires.
L'exploitant déclare sans délai à l'Agence les incidents significatifs se rapportant à la sûreté, la sécurité, ou la protection physique des activités autorisées.
Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des accords conclus par le Royaume du Maroc en matière de transport de matières dangereuses dûment publiés au « Bulletin officiel », et sans préjudice de toutes autres dispositions applicables aux transports de marchandises dangereuses. En cas de contradiction ou…
Pour toute activité ou installation relevant de la catégorie II, soumise à déclaration préalable à l'Agence conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, la déclaration précise, notamment, le chef d'établissement, la personne en charge de l'activité, l'objet de l'activité, la nature et l'implantation géographi…
Toute modification, portant sur l'un ou plusieurs des éléments visés à l'article 73 ci-dessus, tels que déclarés à l'Agence, doit faire l'objet d'une notification préalable à cette dernière.
La cessation d'une activité soumise à déclaration ainsi que toute cessation de l'utilisation de sources de rayonnements ionisants, doivent être déclarées à l'Agence. L'Agence notifie, le cas échéant, son accord sur les mesures qui seront mises en œuvre pour la reprise des sources radioactives et l'élimination des éventuels déchets radioactifs. Chapitre V : Dispositions communes aux régimes d'autorisation et de déclaration
Les personnes soumises à autorisation ou à déclaration en vertu de la présente loi ne peuvent utiliser une source de rayonnements ionisants à des fins autres que celles qui sont spécifiées dans l'autorisation qui leur a été délivrée ou dans la déclaration qu'elles ont faite.
Les sources de rayonnements ionisants soumises à autorisation ou à déclaration doivent être conformes aux normes marocaines ou, à défaut, aux normes internationales requises en la matière. -33- Chapitre VI : Des autorisations relatives à la gestion des déchets radioactifs
Nul ne peut rejeter dans l'environnement, sous quelque forme que ce soit, un déchet radioactif non exempté s'il n'est détenteur d'une autorisation de rejet délivrée par l'Agence, qui en précise les niveaux de libération.
Les activités et installations de gestion de déchets radioactifs, hors matières nucléaires et installations de stockage de déchets radioactifs, sont soumises à autorisation délivrée par l'Agence, ou à déclaration à cette Agence, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Sont exemptés de l'application des dispositions du présent chapitre les déchets radioactifs répondant à des niveaux d'exemption fixés par voie réglementaire.
L'exportation de déchets radioactifs relevant de la catégorie II est soumise à autorisation délivrée par l'Agence, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Les déchets radioactifs ne faisant pas l'objet d'un rejet autorisé, doivent être gérés selon les filières de gestion définies par voie réglementaire.
La gestion des déchets radioactifs doit répondre à une répartition des responsabilités entre les parties suivantes : - le producteur de déchets radioactifs; - l'organisme chargé en vertu de la loi de la gestion centralisée des - déchets radioactifs générés au niveau national; -34- - l'Agence. En tout état de cause, l'Etat demeure responsable en l'absence de toute autre partie dûment désignée.
L'organisme en charge de la gestion centralisée des déchets radioactifs générés au niveau national assure la gestion des déchets radioactifs qui lui sont transférés par les producteurs, conformément aux dispositions du présent chapitre. Le transfert de la responsabilité des déchets radioactifs du producteur à l'organisme en char…
La gestion des déchets radioactifs doit répondre aux principes suivants : - atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté en matière de gestion du combustible usé et de gestion de déchets radioactifs; - assurer une protection adéquate de l'homme, de l'environnement et des générations futures, contre les effets nocifs des rayon…
L'exploitant met en place des mesures de gestion de déchets radioactifs visant à: - maintenir au niveau le plus bas possible la production et l'activité des déchets radioactifs; - tenir compte des liens d'interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion de déchets radioactifs, tels que le prétraitement, le tra…
L'exploitant prend les mesures pour évaluer la sûreté de l'installation de gestion de déchets radioactifs et son impact sur l'homme et l'environnement.
Les essais de mise en service, l'exploitation, la maintenance, ainsi que la surveillance d'une installation de gestion de déchets radioactifs, sont assurés conformément aux spécifications techniques établies par l'exploitant et approuvées par l'Agence.
Durant l'exploitation d'une installation de gestion de déchets radioactifs, y compris pour les opérations de rejets d'effluents, l'exploitant est tenu de prendre toutes les mesures de nature à empêcher les émissions de matières radioactives non programmées et incontrôlées dans l'environnement.
Le producteur de déchets radioactifs détient un inventaire, à jour, de ses déchets. Il soumet à l'Agence un rapport annuel sur l'état des déchets radioactifs qu'il gère.
Toutes les données concernant les déchets radioactifs générés au sein d'une installation de gestion de déchets radioactifs doivent être tenues en archives, conformément aux dispositions définies par voie réglementaire.
Les frais afférents à la gestion des déchets sont à la charge de leur producteur, qui doit disposer des fonds nécessaires à cet effet.
Les dispositions de la section III du chapitre III de la présente loi sont applicables aux activités de gestion de déchets radioactifs. -36- Chapitre VII : De la protection contre les rayonnements ionisants
Pour toute exposition aux sources de rayonnements ionisants, l'exploitant est tenu de prendre les mesures et moyens nécessaires pour assurer la protection du travailleur, du patient, du public et de l'environnement conformément aux dispositions de la présente loi.
Toute exposition aux sources de rayonnements ionisants doit être réalisée selon les principes de justification, d'optimisation et de limitation de dose. Le principe de justification exige qu'aucune activité impliquant une exposition à des rayonnements ionisants ne puisse être autorisée si son application ne produit pas un avanta…
L'exploitant est responsable de l'évaluation et de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, -37- notamment de la fourniture, de la maintenance ainsi que du contrôle des appareils et des équipements de protection individuelle et collective et des instruments de mesure de l'exposition a…
L'exploitant est tenu d'assurer un suivi médical et une surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, prenant en compte les risques d'exposition externe et interne, et ce conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre VIII : De l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales Section I : Dispositions générales
Afin de garantir la protection des patients, des travailleurs, de la population et de l'environnement, l'utilisation des sources de rayonnements ionisants à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche dans le domaine médical, dentaire ou vétérinaire ne peut être effectuée que par un personnel qualifié, justifiant de la…
Seuls peuvent être utilisés aux fins prévues à l'article 98 ci-dessus les appareils ou sources de rayonnements ionisants homologués par l'Administration, après avis de l'Agence et figurant sur une liste publiée annuellement. -38- Cette liste, établie par l'Administration, après avis des Conseils Nationaux des Ordres professionne…
La manipulation des sources de rayonnements ionisants aux fins prévues à l'article 98 ci-dessus par un professionnel de santé non médical ne peut être effectuée que sur prescription et sous la responsabilité du médecin, du médecin dentiste, ou du docteur vétérinaire en cas de santé animale, autorisés à utiliser ces sources confo…
