Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques

142-122014Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)187 articles
Article 1

Au sens de la présente loi, on entend par : Accélérateur de particules : le dispositif électromagnétique qui communique à des particules ioniques une énergie cinétique suffisante pour irradier les objets ou substances; Accord de garanties : l'accord entre le Royaume du Maroc et l'Agence internationale de l'énergie atomique relat…

Article 2

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les activités mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants. Ces activités concernent:  la conception, la construction, les essais de mise en service, l'exploitation et la maintenance des installations mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants, ains…

Article 3

Ne sont pas régies par les dispositions de la présente loi les expositions:  à la radioactivité naturelle dans l'organisme humain ou animal; -13-  au radon émis par les matériaux utilisés dans la construction des habitations;  aux rayonnements cosmiques à la surface de la terre;  aux concentrations de radionucléides naturels…

Article 4

Les activités visées à l'article 2 ci-dessus, ainsi que les installations et les sources de rayonnements ionisants y associées, sont réparties comme suit: Catégorie I Cette catégorie regroupe :  les installations nucléaires et les activités nucléaires, telles que définies à l'article premier ci-dessus;  les installations de st…

Article 5

Sont interdites :  l'addition de matières radioactives quelle qu'en soit l'énergie de rayonnement dans la fabrication des denrées alimentaires, des produits cosmétiques, des biens et produits à usage domestique et privé et des matériaux de construction;  l'utilisation de matières radioactives dans la fabrication des jouets; …

Article 6

Sont soumises à autorisation de l'administration après avis de l'Agence, selon les modalités fixées par voie réglementaire, les installations nucléaires et les activités nucléaires, ainsi que les installations de stockage définitif relevant de la catégorie I.

Article 7

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires soumettant à autorisation ou à déclaration préalable l'exercice de certaines activités ou professions, doivent faire l'objet, selon le cas, d'autorisation de l'Agence ou de déclaration auprès de cette dernière, selon les modalités fixées par voie réglementaire, les a…

Article 8

Sont soumis à l'autorisation visée à l'article 6 ci-dessus: - la construction de toute installation nucléaire; - les rejets d'effluents radioactifs liquides ou gazeux de ladite installation; - les essais de mise en service de ladite installation; -15- - l'exploitation de ladite installation; - la mise à l'arrêt définitif de l'installation, son démantèlement et son déclassement.

Article 9

Sont également soumises à l'autorisation visée à l'article 6 ci-dessus: - la construction de toute installation de stockage définitif; - l'exploitation de ladite installation; - la fermeture de ladite installation.

Article 10

Les autorisations sont délivrées aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes: - pour une personne morale de droit privé, être constituée sous forme de société ayant son siège social au Royaume du Maroc et ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire; - pour une personne morale de droit publ…

Article 11

Les autorisations visées aux articles 8 et 9 ci-dessus ne peuvent être accordées que si le requérant démontre, dans les documents soumis à l'appui de la demande d'autorisation visés à l'article 12 ci-après, que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux différents stades de l'évaluation du site, de la…

Article 12

Le dossier de demande d'autorisation, dont le contenu est fixé par voie réglementaire, doit obligatoirement comprendre un rapport d'analyse de sûreté de l'installation incluant un rapport de choix et d'évaluation du site et une étude d'impact de l'installation sur l'environnement, ainsi qu'un plan d'urgence interne et un plan de…

Article 13

Préalablement à son autorisation par l'administration, le projet de construction d'une installation de catégorie I est soumis par l'administration à l'examen du ou des conseils communaux du lieu d'implantation dudit projet. Lesdits conseils formulent, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'Agence et communiquées, assorties de son avis, à l'administration.

Article 14

Le projet de construction d'une installation de la catégorie I donne lieu à une enquête publique dont le déroulement est fixé par voie réglementaire. Cette enquête qui a pour objet de permettre au public de prendre connaissance du projet et de formuler d'éventuelles observations sur un registre ouvert à cet effet, est conduite par le président du conseil communal concerné.

Article 15

Avant la date du début de l'enquête, le président du conseil communal concerné est tenu d'afficher au siège de la commune, l'avis indiquant les dates d'ouverture et de clôture de ladite enquête.

Article 16

Les observations formulées au cours de cette enquête sont étudiées par le conseil communal, avant d'être soumises à l'Agence, dans un délai de -17- deux mois à compter de la date de clôture de l'enquête, qui les adresse à l'administration, assorties de son avis.

Article 17

Le délai d'instruction des demandes d'autorisations de construction et de mise à l'arrêt définitif d'une installation de catégorie I est de trente six (36) mois maximum, à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l'administration concernée.

Article 18

Le délai maximum d'instruction des autorisations de rejet d'effluents. radioactifs liquides ou gazeux et des essais de mise en service d'une installation nucléaire est de six (6) mois.

Article 19

Le délai maximum d'instruction de l'autorisation d'exploitation d'une installation de catégorie I est de douze (12) mois.

Article 20

Les autorisations sont délivrées par un acte administratif publié au « Bulletin officiel ». Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun transfert. Elles peuvent être assorties de conditions techniques définies dans l'acte d'autorisation. Tout refus d'autorisation doit être motivé.

Article 21

Les essais de mise en service, l'exploitation et la maintenance d'une installation de catégorie I doivent être assurés conformément aux limites et conditions d'exploitation définies dans le rapport d'analyse de sûreté visé à l'article 12 et approuvées par l'Agence.

Article 22

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer le suivi et la comptabilité des matières nucléaires placées sous sa responsabilité. Cette comptabilité fait l'objet de contrôles périodiques par les agents dûment habilités à cet effet par l'Agence. -18-

Article 23

L'exploitant est responsable en premier lieu de la sûreté et de la protection physique des installations et matières nucléaires placées sous sa responsabilité. Il est tenu de mettre en œuvre les mesures de protection physique de l'installation et des matières nucléaires placées sous sa responsabilité, conformément aux prescriptions fixées par voie réglementaire.

Article 24

L'exploitant doit procéder, à des intervalles réguliers, définis dans l'acte d'autorisation, au réexamen de la sûreté de son installation en prenant en compte les bonnes pratiques internationales. Il adresse à l'Agence un rapport comportant les conclusions de ce réexamen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de pre…

Article 25

L'exploitant doit procéder à des vérifications par analyse, surveillance, essais, afin de vérifier que l'état physique de l'installation et son exploitation restent conformes aux dispositions réglementaires applicables et aux limites et conditions d'exploitation telles qu'approuvées par l'Agence.

Article 26

Toute modification envisagée aux limites et conditions d'exploitation, ou toute autre modification ayant trait à la sûreté et / ou à la sécurité nucléaire et radiologique de l'installation, doit faire l'objet d'un rapport adressé à l'Agence par l'exploitant, accompagné de tous les documents justificatifs. Ces modifications sont autorisées, le cas échéant, par un acte administratif après instruction du dossier par l'Agence.

Article 27

Pendant la durée d'exploitation d'une installation de catégorie I, au cas où une émission non programmée ou incontrôlée de matières -19- radioactives dans l'environnement se produirait, l'exploitant est tenu de prendre des mesures correctives appropriées pour maîtriser l'émission et en atténuer les effets.

Article 28

Pendant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire, l'exploitant demeure responsable de: - la sûreté de l'installation; - la gestion des déchets et matières radioactifs ; - la protection physique de l'installation.

Article 29

Des mesures appropriées doivent être prises pour veiller à la sûreté du déclassement d'une installation nucléaire. Ces mesures doivent garantir : - la disponibilité de personnel qualifié et de ressources financières adéquates; - le respect des mesures de radioprotection et celles relatives aux rejets d'effluents et aux émissions…

Article 30

L'exploitant adresse à l'Agence un rapport annuel comportant les conditions de sûreté de son installation. Sur cette base, l'Agence apprécie la conformité des conditions de sûreté de l'installation aux règlements techniques visées à l'article 11 ci-dessus et aux conditions fixées par l'acte d'autorisation et établit un rapport rendu public.

Article 31

Des ressources financières adéquates et un nombre suffisant d'agents qualifiés doivent être disponibles pour les activités liées à la sûreté d'une installation nucléaire pendant toute sa durée de vie. Ces activités doivent couvrir la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement de l'installation nucléaire. -20-

Article 32

L'Etat prend les mesures appropriées, y compris les dispositions financières nécessaires, pour permettre, après la fermeture d'une installation de stockage définitif de déchets radioactifs : de conserver les dossiers exigés par l'Agence relatifs à l'emplacement, à la conception et au contenu de l'installation; d'assurer, si néce…

Article 33

L'exploitant veille à ce que les plans de déclassement d'une installation de gestion de déchets radioactifs ainsi que les plans de fermeture d'installations de stockage définitif soient élaborés et mis à jour à l'aide d'informations obtenues en phase d'exploitation de l'installation. Sous Section 2 - De l'importation, de l'exportation et du transit des matières nucléaires

Article 34

L'importation, l'exportation et le transit sur le territoire national des matières nucléaires par voie de terre, cours d'eau, aéroport ou port maritime, sont autorisés par l'Administration, après instruction du dossier de la demande par l'Agence.

Article 35

L'octroi d'une autorisation pour l'importation de matières nucléaires, de matériel ou d'une technologie connexes est subordonné aux conditions suivantes: - la matière, le matériel ou la technologie connexes à importer ne doivent pas être interdits par une disposition législative ou réglementaire en vigueur; - l'exploitant doit d…

Article 36

La réimportation sur le territoire national de déchets radioactifs issus des matières nucléaires, légalement exportés par le Royaume du Maroc pour être retraités, est soumise à autorisation de l'administration, après avis de l'Agence. La même disposition est applicable aux zones industrielles franches existant sur le territoire national.

Article 37

L'octroi d'une autorisation pour l'exportation d'une matière nucléaire, de matériel ou d'une technologie connexes, est subordonné aux conditions suivantes: - l'engagement de l'Etat de destination à utiliser, uniquement à des fins pacifiques, la matière nucléaire, le matériel ou une technologie connexes, ainsi que les information…

Article 38

Est soumis à autorisation de l'administration tout transport de matières nucléaires, à l'exclusion du transport à l'intérieur d'une installation relevant de la catégorie I. Est considéré comme transport de matières nucléaires, au sens de la présente loi: -23- - tout déplacement de matières nucléaires par voie routière, ferroviai…

Article 39

Les modalités du transport des matières nucléaires sont fixées par voie réglementaire.

Article 40

Tout exploitant titulaire de l'autorisation prévue à l'article 38 ci- dessus est chargé du contrôle des matières nucléaires en cours de transport. A cet effet, il doit mettre en place un ensemble de mesures de protection adapté à la nature et aux quantités de matières transportées, et ce conformément aux termes de son autorisati…

Article 41

Avant l'exécution du transport de matières nucléaires, un préavis est adressé à l'administration. S'il y a plusieurs transports successifs, les conditions de transfert de l'un à l'autre sont jointes à ce préavis. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'uranium naturel, à l'uranium appauvri et au thorium.

Article 42

L'administration peut imposer toute mesure de protection qu'elle juge nécessaire, compte tenu de la nature et de la quantité des matières nucléaires. -24- Le transporteur doit prendre les mesures nécessaires pour la participation, à sa charge, de la force publique dans l'escorte des matières nucléaires.

Article 43

Lorsque deux ou plusieurs transporteurs participent successivement à un même transport, l'obligation d'assurer la protection est transférée d'un transporteur au suivant dans les conditions qui garantissent la continuité de cette protection.

Article 44

Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance de l'agence et des services compétents de l'administration tels que fixés par voie règlementaire. Section II - Des autorisations spécifiques à la catégorie II Sous Section première - Dispositions générales

Article 45

Les autorisations visées à l'article 7 de la présente loi ne sont accordées et renouvelées que si sont remplies les conditions requises relatives: - à la conformité des sources de rayonnements ionisants, objet de la demande d'autorisation aux normes de conception et de fabrication requises pour leur certification; - à la qualifi…

Article 46

Les autorisations sont délivrées par l'Agence dans un délai de deux (2) à six (6) mois courant à compter de la date de réception du dossier complet, Ce délai est fixé par voie réglementaire pour chacune des classes visées à l'article 4 de la présente loi. Tout refus d'autorisation doit être motivé par l'Agence.

Article 47

L'autorisation précise notamment l'exploitant, l'objet de l'activité, la nature, la quantité, le fournisseur, le pays d'origine et les caractéristiques techniques des sources de rayonnements ionisants. -26-

Article 48

Toute autorisation peut être assortie de conditions particulières relatives à la sûreté et à la sécurité radiologiques que l'Agence juge utile d'imposer, notamment l'obligation pour l'exploitant d'établir un plan d'urgence interne lorsque l'activité concernée est susceptible de provoquer un incident ou un accident de nature à po…

Article 49

Pour les activités mettant en œuvre des radionucléides sous forme de sources radioactives non scellées, l'autorisation fixe les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits jusqu'à leur libération ou leur évacuation vers des installations autorisées.

Article 50

Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale fixée par l'Agence en fonction de l'objet de l'autorisation. Elle est renouvelable sur demande de son titulaire.