Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages

30-152016Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)29 articles
Article 1

La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la sécurité des barrages, en vue d'assurer la protection des personnes et des biens contre les risques associés à la présence de ces ouvrages.

Article 2

Les barrages soumis à la présente loi sont ceux d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m lors de la construction. Ils font l'objet d'un classement effectué et tenu à jour par l'Administration dans les conditions, les modalités et sur la base des méthodes et paramètres fixés par voie réglementaire. Chapitre II : Définitions

Article 3

Au sens de la présente loi, on entend par : Barrage : tout ouvrage hydraulique destiné à accumuler ou dériver les eaux d'un cours d'eau, de pluie ou d'un lac ainsi que les ouvrages édifiés au travers des cours d'eau, destinés à la protection contre les inondations, y compris les lacs résultant de l'accumulation ou de la dérivati…

Article 4

Tout projet de construction d'un barrage, ou modification de sa structure ou sa démolition doit faire l'objet au préalable d'études de conception et d'études d'exécution. Sont fixées par voie réglementaire, notamment : - la consistance des études de conception et des études d'exécution des travaux de construction ou de modificat…

Article 5

La construction d'un barrage, la modification de sa structure ou sa démolition, à l'exception des barrages dont l'Administration est maître d'ouvrage, est soumise à autorisation préalable délivrée par l'Agence de bassin hydraulique concernée dans le ressort territorial de laquelle se situe le barrage, après avis favorable de l'A…

Article 6

Toute modification du projet du barrage, autorisé conformément à l'article 5 ci-dessus, notamment des plans, doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, et approuvée par l'Agence de bassin hydraulique concernée préalablement à l'exécution des travaux, après avis favorable de l'Administration.

Article 7

Pour la construction d'un barrage, la modification de sa structure ou sa démolition, le maître d'ouvrage, sauf s'il se constitue lui-même en maître d'œuvre, doit en désigner un. Le maître d'œuvre désigné doit être agréé par l'Administration selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Article 8

Tout projet de construction d'un barrage, de modification de sa structure ou sa démolition ou changement de son utilisation, dont les travaux n'ont pas été entamés dans un délai de deux ans, à partir de la date de délivrance de la dernière autorisation, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.

Article 9

Lorsqu'en cours de travaux l'autorisation vient à expiration, le maître d'ouvrage ou le concessionnaire qui souhaite la prorogation de son autorisation, doit saisir l'Agence de bassin hydraulique concernée, dans - 6 - un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Les modalités de prorogation de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Article 10

Dès l'achèvement des travaux autorisés conformément à l'article 5 ci-dessus, le maître d'ouvrage ou le concessionnaire doit aviser l'Agence de bassin hydraulique concernée de la fin des travaux et requiert auprès de celle-ci l'autorisation de première mise en eau. La composition du dossier de la demande d'autorisation de premièr…

Article 11

Le maître d'ouvrage ou le concessionnaire remet à l'Agence de bassin hydraulique concernée, dans un délai de six (6) mois à partir de la date de première mise en eau, un rapport décrivant les dispositions techniques de l'ouvrage tel qu'il a été réalisé, les faits marquants pendant la période de réalisation et une analyse du comp…

Article 12

L'Administration fixe, par voie réglementaire, les règles particulières et les prescriptions techniques de sécurité applicables aux barrages, notamment celles relatives à la résistance aux crues et aux séismes.

Article 13

L'Agence de bassin hydraulique concernée, élabore et maintient à jour, de concert avec le concessionnaire pour les barrages concédés, un plan de gestion des eaux de la retenue et veille à son exécution. Le maître d'ouvrage ou l'exploitant, de concert avec l'autorité chargée de la protection civile, élabore et maintient à jour, u…

Article 14

Tout barrage, soumis à la présente loi, doit faire l'objet d'une surveillance et d'un entretien réguliers de nature à permettre de déceler et de corriger immédiatement toute anomalie et de maintenir l'ouvrage en bon état. Les modalités de surveillance de l'ouvrage, notamment sa - 8 - fréquence, son organisation ainsi que les qua…

Article 15

Tout barrage soumis à la présente loi, doit faire l'objet d'une étude visant à en évaluer sa sécurité en tenant compte des règles de l'art en la matière et des prescriptions techniques réglementaires de sécurité en vigueur. L'exploitant est tenu de faire établir cette étude par une personne morale ou physique professionnelle agr…

Article 16

Le rapport de l'étude prévue à l'article 15 ci-dessus, est soumis à l'Administration dans un délai fixé par voie réglementaire, pour validation. L'exploitant soumet également à l'Administration pour validation, l'exposé des travaux de réfection à apporter pour renforcer la sécurité du barrage ainsi que le calendrier de leur réal…

Article 17

A défaut de faire effectuer l'étude prévue à l'article 15 ci-dessus par l'exploitant du barrage dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus, de procéder à la réalisation des travaux de réfection validés selon le calendrier arrêté ou de soumettre de nouveaux travaux ou un nouveau calendrier, l'Administration…

Article 18

En cas de situation pouvant compromettre la sécurité d'un barrage, l'exploitant doit sans délai prendre les mesures propres à y remédier, en informer l'Agence du bassin Hydraulique concernée, l'Administration, l'administration territoriale et les collectivités territoriales concernées, le cas échéant et, s'il existe une menace i…

Article 19

Si des travaux dans un barrage sont destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence, ils peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation auxquelles ils sont soumis, à condition que l'Agence de bassin hydraulique concernée et - 10 - l'Administration en soient immédiatement in…

Article 20

Pour les barrages soumis à la présente loi, l'exploitant établit et assure la mise à jour d'un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence de bassin hydraulique concernée, de l'Administration et des collectivités territoriales concernées sur demande. Le contenu, notamment les résultats des observations et contrôles effectu…

Article 21

L'Administration est tenue de procéder à la vérification du niveau de sécurité, conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, des barrages dont elle est maître d'ouvrage ou exploitant. Chapitre VI : Du contrôle de la sécurité des barrages par l'Administration

Article 22

Les barrages sont soumis au contrôle de sécurité permanent de l'Administration. Pour les barrages concédés, ce contrôle est exercé par l'Agence de bassin hydraulique concernée, et le cas échéant par l'Administration. - 11 - Les agents désignés pour ce contrôle ont accès en tout temps au site du barrage, en exploitation ou en con…

Article 23

Aux fins de vérifier la sécurité d'un barrage, conformément à la présente loi et les textes pris pour son application, l'Agence de bassin hydraulique concernée, lorsqu'elle le juge nécessaire ou à la demande de l'Administration, effectue tout essai, étude, expertise ou vérification utile. Elle peut, lorsqu'elle le juge nécessair…

Article 24

L'Administration établit et maintient à jour un répertoire des barrages soumis à la présente loi. A cet effet, tout maître d'ouvrage, Agence de bassin hydraulique ou concessionnaire d'un barrage est tenu d'informer l'Administration de l'existence de cet ouvrage pour permettre son inscription audit répertoire. L'Administration dé…

Article 25

Tout manquement au respect des conditions prévues par l'autorisation accordée en application de l'article 5 ci-dessus, et après mise en demeure restée sans effet, dans un délai de quinze (15) jours de la date de sa réception, peut donner lieu immédiatement à l'arrêt temporaire ou définitif des travaux. L'Agence de bassin hydraul…

Article 26

Tout manquement du concessionnaire aux obligations prescrites par les articles 13,14,15,16, 18 et 22 ci-dessus, après mise en demeure restée - 13 - sans effet, dans un délai de quinze (15) jours de la date de sa réception, donne lieu immédiatement à l'arrêt temporaire ou définitif des travaux ou de l'exploitation. L'Administrati…

Article 27

Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 est passible d'une amende de cinquante mille (50.000) dirhams. Elle est portée à deux cent mille (200.000) dirhams en cas d'infraction aux dispositions des articles 10 et 20 de la présente loi.

Article 28

Est puni conformément aux dispositions pénales applicables en la matière, quiconque entrave le travail des agents désignés par l'Agence de bassin hydraulique concernée ou par l'Administration pour assurer les contrôles prévus au chapitre V ci-dessus. Sans préjudice des sanctions pénales les plus sévères, est puni d'un emprisonne…

Article 29

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, les dispositions dont l'entrée en vigueur nécessite la publication de textes d'application ne prennent effet qu'après la publication desdits textes. - 14 - Pour les barrages existants, l'Administration détermine par voie régl…