La présente loi a pour objet d’assurer la protection des végétaux contre les organismes nuisibles. A cet effet, elle détermine le cadre dans lequel une veille phytosanitaire permanente est assurée sur le territoire national. Elle fixe également les règles de prévention, de surveillance, de contrôle et de lutte contre lesdits organismes nuisibles.
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1- végétaux : plantes vivantes et parties vivantes des plantes y compris les semences, le matériel génétique végétal et tout matériel végétal de multiplication ; 2- produits végétaux : produits d’origine végétale non transformés, y compris les gr…
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux organismes nuisibles, aux agents de lutte biologique, aux végétaux, aux produits végétaux et autres objets importés, exportés, produits ou mis en circulation sur le territoire national ou en transit, ainsi qu’à toute personne qui exerce des activités professionnelles, même à titre temporaire, en lien avec lesdits organismes, agents, végétaux, produits végétaux ou autres objets.
L’autorité compétente assure une veille phytosanitaire permanente sur le territoire national. A cet effet, elle prend toutes les mesures permettant de collecter, traiter et diffuser, dans le respect de la législation en vigueur relative à la protection des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les…
Il est établi un plan national d’intervention phytosanitaire d’urgence ci-après dénommé « plan d’urgence » qui définit le cadre général de la préparation et de la lutte contre les dangers représentés par certains organismes nuisibles susceptibles d’entrer, de s’établir ou de pulluler sur le territoire national ou sur une partie…
L’autorité compétente prend toutes les mesures qu’elle juge nécessaire pour la surveillance, la prévention, le contrôle et la lutte contre les organismes nuisibles, y compris à l’importation. A cet effet, elle peut, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application : – prendre toutes les me…
Tout opérateur qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, produit, ou détient même à titre temporaire des organismes nuisibles ou des agents de lutte biologique ou des végétaux, des produits végétaux ou autres objets, doit être inscrit sur un registre créé, à cet effet, et tenu par l’autorité compétente. Ce registre d…
Est interdite, l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la multiplication, la manipulation ou le lâcher dans l’environnement de tout organisme nuisible de quarantaine quel que soit le stade de son développement. La liste des organismes nuisibles de quarantaine est fixée par voie réglementaire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’autorité compétente peut autoriser, sur demande de l’intéressé, personne physique ou morale, l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la multiplication ou la manipulation d’un organisme nuisible de quarantaine à des fins de r…
Préalablement à la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus, l’autorité compétente procède à l’évaluation des : – qualifications des personnes visées au a) de l’article 9 ci-dessus ; – risques de dissémination, compte tenu de l’activité objet de l’autorisation, de l’organisme nuisible concerné, de ses caractér…
L’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus est établie selon le modèle fixé par voie réglementaire. Elle mentionne la ou les opérations pour lesquelles elle est délivrée et porte toutes les mentions permettant d’identifier son bénéficiaire, l’organisme nuisible concerné, les lieux de sa provenance et de sa destination ainsi q…
L’autorisation est établie en un original et autant de copies que nécessaire dont une doit accompagner l’organisme nuisible concerné pour son introduction sur le territoire national, et lors de son transport, sa détention, son utilisation, sa multiplication ou sa manipulation. Elle doit pouvoir être présentée à toute réquisition…
En cas de fuite accidentelle d’organismes nuisibles, le bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus doit immédiatement en informer l’autorité compétente, aux fins de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation desdits organismes et procéder à leur éradication et, le cas échéant, la mise en œuvre du plan d’urgence prévu à l’article 5 ci-dessus.
L’autorisation est retirée lorsqu’il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque son bénéficiaire ne se conforme pas aux prescriptions mentionnées dans ladite autorisation. Dans ce cas, l’autorité compétente prend, selon les modalités fixées par voie réglementaire,…
A l’issue des travaux de recherche scientifique ou d’essai, d’amélioration génétique, ou de sélection variétale, objet de l’autorisation visée à l’article 9 ci-dessus : 1) l’organisme nuisible concerné et le matériel végétal utilisés doivent être détruits par le bénéficiaire sous la supervision de l’autorité compétente, dans le…
L’agrément visé au c) de l’article 9 ci-dessus est délivré par l’autorité compétente, à la demande de l’intéressé, personne physique ou morale, lorsque, après étude du dossier accompagnant ladite demande et suite à une visite effectuée sur place, il est constaté que ce demandeur dispose des compétences humaines et des installati…
Peuvent être soumis à autorisation, délivrée par l’autorité compétente, à la demande de l’intéressé, l’introduction sur le territoire national, le transport, l’utilisation, la multiplication, la manipulation ou le lâcher dans l’environnement de tout organisme nuisible non de quarantaine quel que soit le stade de son développemen…
L’introduction sur le territoire national, le transport, la production, la manipulation, la mise sur le marché, le lâcher dans l’environnement ou l’exportation des agents de lutte biologique est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales justifiant lors de la demande d’autorisation que l’agent concerné est un agent de lutte biologique.
La demande d’autorisation prévue à l’article 18 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et technique permettant à l’autorité compétente de s’assurer que le demandeur dispose : – de la documentation scientifique prouvant l’intérêt phytosanitaire de l’agent biol…
L’autorisation est délivrée lorsque le demandeur répond aux conditions fixées aux articles 18 et 19 ci-dessus. La durée de validité de l’autorisation ne peut excéder cinq (5) ans. Chaque autorisation mentionne l’identité de son bénéficiaire, son objet, les agents de lutte biologiques concernés, sa durée de validité et les condit…
Après la délivrance de l’autorisation, l’autorité compétente effectue des contrôles sur pièces et si nécessaire des visites sur place des locaux, des installations et des équipements utilisés par le bénéficiaire, pour s’assurer du respect des conditions d’utilisation de ladite autorisation. Si, à l’occasion d’un contrôle ou d’un…
L’autorisation est retirée, sans suspension préalable, lorsqu’il est constaté que la poursuite des activités constitue un danger pour les végétaux ou pour l’environnement.
En cas de retrait de l’autorisation, les agents de lutte biologique peuvent être transférés, à la demande du bénéficiaire, à ses frais et risques, sous la supervision de l’autorité compétente, dans un autre local servant pour l’exercice de la même activité. Si ce transfert est impossible pour quelque motif que ce soit, lesdits a…
Lorsque l’autorisation concerne la production des agents de lutte biologique, les locaux de production doivent être préalablement agréés par l’autorité compétente. La durée de validité de cet agrément ne peut excéder cinq (5) ans. Les modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l’autorisation et de l’agrément ainsi q…
L’autorité compétente assure la surveillance phytosanitaire des végétaux cultivés et autres végétaux aux fins de s’assurer de leur état au regard des organismes nuisibles. Dans le cadre de cette surveillance, les agents habilités à cet effet par l’autorité compétente, visés à l’article 49 ci-dessous, ont accès à tous lieux publi…
Toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, détient des végétaux, produits végétaux ou autres objets doit, lorsqu’elle constate la présence d’un organisme nuisible sur ou dans ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ou lorsqu’elle a des raisons de suspecter une telle présence, en faire immédiate…
Suite à la déclaration visée à l’article 26 ci-dessus, l’autorité compétente procède aux investigations nécessaires pour confirmer ou infirmer la présence de l’organisme nuisible. Dans le cas où, au cours de ces investigations, il s’avère nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter une propagation de l’organisme nui…
En cas de confirmation de la présence d’un organisme nuisible de quarantaine ou, le cas échéant, d’un organisme nuisible non de quarantaine, le plan d’urgence prévu à l’article 5 ci-dessus est déclenché et, conformément aux protocoles prévus dans ce plan, les mesures indiquées ci-après sont appliquées : 1) établissement d’une ou…
Dans le cas où la destruction est ordonnée conformément au 5) de l’article 28 ci-dessus celle-ci ne peut être exécutée qu’après constatation de l’état des lieux par les agents habilités de l’autorité compétente cités à l’article 49 ci-dessous et l’établissement d’un procès-verbal à cet effet.
En cas de refus des détenteurs des végétaux, produits végétaux ou autres objets d’exécuter les mesures phytosanitaires ordonnées conformément au 5) de l’article 28 ci-dessus, celles-ci sont exécutées par l’autorité compétente, ou sous son contrôle par toute personne morale désignée par elle à cet effet, aux frais et risques de ces détenteurs.
La zone de quarantaine visée au 1) de l’article 28 ci-dessus comprend : 1) une zone dite « zone infestée » ou « foyer » qui englobe : a) tous les végétaux reconnus infestés par l’organisme nuisible concerné ; b) tous les végétaux présentant des signes ou des symptômes permettant de suspecter une infestation par cet organisme nui…
Il est mis fin à la zone de quarrantaine et aux mesures y afférentes, lorsqu’il est constaté que l’organisme nuisible concerné n’est plus présent dans ladite zone.
L’autorité compétente peut reconnaitre le statut « zone protégée » à toute zone indemne d’un ou de plusieurs organismes nuisibles. A compter de la date de cette reconnaissance, sont interdites l’introduction et la circulation du ou des organismes nuisibles concernés dans ladite zone ainsi que celle des végétaux, produits végétau…
L’autorité compétente soumet à des mesures de surveillance et de contrôle réguliers les zones bénéficiant du statut de « zone protégée » aux fins de maintenir ou de lever ledit statut. Les conditions et modalités de reconnaissance, de maintien et de levée du statut de zone protégée sont fixées par voie réglementaire. Chapitre V…
Sont interdits, l’importation et le transit : 1) des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés par un organisme nuisible de quarantaine figurant sur la liste prévue à l’article 8 ci-dessus ou en provenance de zones contaminées par ledit organisme ; 2) du matériel végétal de multiplication infesté par des organismes n…
Toute importation de matériel végétal de multiplication ou de végétaux de plantation y compris les semences et plants et les plantes ornementales est soumise à une autorisation délivrée par l’autorité compétente, à la demande de l’importateur, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Outre les me…
Tout envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets, importés ou en transit, peuvent être soumis, au niveau des postes frontières, à une inspection phytosanitaire y compris lorsqu’ils ne sont pas astreints à l’obligation de présenter un certificat phytosanitaire ou un certificat phytosanitaire pour la réexportation prévus…
L’inspection phytosanitaire prévue à l’article 37 ci-dessus est destinée à s’assurer que les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, importés ou en transit par le territoire national ne sont pas des vecteurs de propagation des organismes nuisibles sur le territoire national. Elle comprend un contrôle documentaire e…
Si, lors de l’inspection phytosanitaire sus indiquée, il apparait que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne répondent pas aux exigences phytosanitaires qui leur sont applicables, l’autorité compétente prend immédiatement, selon les modalités fixées par voie réglementaire, les mesures phytosanitaires qui s’imposent,…
Dans le cas où, lors de l’inspection phytosanitaire de l’envoi, il est constaté : 1) la présence d’un organisme nuisible de quarantaine figurant sur la liste prévue à l’article 8 ci-dessus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets de cet envoi ne doivent pas être admis à l’importation ou au transit par le territoire nati…
Sans préjudice de tout autre document prévu par la législation et la réglementation en vigueur, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être accompagnés, lors de leur importation, du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation, y compris établi sous forme électronique, délivré…
Le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire pour la réexportation peut être refusé ou des informations complémentaires peuvent être demandées si : 1) le certificat concerné n’est pas conforme au modèle prévu par la NIMP applicable en la matière ou s’il ne répond pas aux exigences requises par ladite norme ou ne…
La production, la circulation et la plantation des végétaux et des produits végétaux, y compris dans les pépinières et laboratoires, sont soumises aux contrôles phytosanitaires. Ce contrôle a pour objet de vérifier l’état phytosanitaire des plantations ainsi que des végétaux et des produits végétaux lors de leur production et de…
La circulation de certains végétaux ou produits végétaux ou autres objets peut être soumise à l’obtention d’un laissez-passer phytosanitaire délivré par l’autorité compétente dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ce laissez-passer doit être présenté à toute réquisition des agents visés à l’art…
Lorsque la réglementation du pays de destination l’exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l’exportation doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire d’exportation ou d’un certificat phytosanitaire de réexportation, y compris établi sous forme électronique, selon le cas, délivré à cet effet…
Tout matériel de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques importé, fabriqué, mis sur le marché ou utilisé pour la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles doit être conforme aux spécifications techniques fixées par voie réglementaire. Le matériel susmentionné est soumis à un contrôle régulier de l’autorité c…
L’exécution des mesures phytosanitaires prescrites par l’autorité compétente dans le cadre des dispositions de l’article 28 ci-dessus ne donne lieu à aucune indemnité même s’il en résulte la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Toutefois, dans le cas des mesures visées au 7) de l’article 28 ci- dessus, u…
Les frais engagés par l’autorité compétente pour la destruction des organismes nuisibles, des agents de lutte biologique, des végétaux, produits végétaux et autres objets qui, en vertu des dispositions de la présente loi sont à la charge des opérateurs, personnes physiques ou morales, constituent des créances de l’Etat et sont recouvrés conformément à la législation en vigueur. Chapitre VII : Police phytosanitaire et procédures
Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et à établir les procès-verbaux y relatifs, les agents de la police phytosanitaire commissionnés, à cet effet, par l’Office national de sécurité sanitaire…
Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents visés à l’article 49 ci-dessus peuvent : 1) avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour la production, le stockage, le conditionnement, la préparation, le traitement, la transformation, le tra…
