Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

45-132019Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)56 articles
Article 1

− Au sens de la présente loi, on entend par : − Kinésithérapeute : le kinésithérapeute femme ou homme ; − Opticien lunetier : l'opticien lunetier femme ou homme ; − Orthoprothésiste : l'orthoprothésiste femme ou homme ; − Audioprothésiste : l'audioprothésiste femme ou homme ; − Orthoptiste : l'orthoptiste femme ou homme ; − Orth…

Article 2

Est considérée comme exerçant la profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle toute personne qui, en fonction du titre ou diplôme qui l'y habilite, dispense des soins et des services visant la prévention et la réduction des conséquences des déficiences des capacités fonctionnelles, physiques, cog…

Article 3

Les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle s'exercent, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la formation continue, en qualité de kinésithérapeute, d'opticien lunetier, d'orthoprothésist…

Article 4

Les professionnels exercent, soit sur prescription médicale, soit sous l'encadrement et la responsabilité d'un médecin, soit dans le cadre du rôle qui leur est dévolu en ce qui concerne les actes qui leur sont propres. Les actes propres à chaque profession citée à l'article 3 de la présente loi et ceux qui ne peuvent être effect…

Article 5

Le kinésithérapeute pratique de façon manuelle ou instrumentale les actes réalisés spécifiquement à des fins de rééducation, de réadaptation et d'antalgie, pour limiter le handicap physique, rétablir les capacités fonctionnelles perdues ou prévenir leur altération ainsi que pour favoriser la réduction du taux du handicap par les mobilisations tissulaires, le massage médical et la physiothérapie. -4-

Article 6

L'opticien lunetier exerce les actes relatifs à la délivrance au public d'articles d'optiques destinés à corriger ou à protéger la vue. Préalablement à leur délivrance, l'opticien lunetier réalise l'adaptation et l'ajustage des articles d'optiques au moyen d'instruments de contrôle nécessaires. Il délivre également les produits…

Article 7

L'orthoprothésiste procède à l'appareillage des handicapés physiques. Cet appareillage comprend la confection et l'adaptation des prothèses et orthèses. Il participe, en outre, à l'information et à l'éducation des patients sur l'utilisation et l'entretien des dispositifs médicaux précités.

Article 8

L'audioprothésiste procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe ainsi qu'à l'adaptation des appareils au moyen des équipements, outils et matériels nécessaires. Cette opération comprend la proposition de la prothèse auditive, sa délivrance, le contrôle de son efficacité immédiate et permanente et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillée.

Article 9

L'orthoptiste exécute des actes orthoptiques liés à l'exploration, à la réadaptation et à la réhabilitation fonctionnelle de la vision. -5-

Article 10

L'orthophoniste exécute des actes de rééducation visant le traitement des anomalies de nature pathologique de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit.

Article 11

Le psychomotricien exécute des actes de rééducation constituant un traitement des troubles psychomoteurs.

Article 12

Le pédicure-podologue traite les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion du sang. Il peut toutefois, traiter directement les affections de l'épiderme consécutives à des problèmes mécaniques. Il pratique les soins d'hygiène du pied et pose les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.

Article 13

Les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle s'exercent soit dans le secteur public, au sein des services de l'Etat ou des établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif. Dans le secteur public, le professionnel exerce ses actes sous l'encadrement de sa hié…

Article 14

Quel que soit le secteur dont il relève, le professionnel est tenu dans l'exercice de sa profession au respect des principes de moralité, de dignité, de probité, d'intégrité, d'abnégation et d'éthique professionnelle. Il est également tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette o…

Article 15

Les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, peuvent être exercées dans le secteur privé, soit sous la forme libérale, à titre individuel, ou en commun conformément à l'article 17 ci-dessous, soit dans le cadre du salariat.

Article 16

L'exercice de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle en qualité de salarié doit faire l'objet d'un contrat de travail établit conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le contrat de travail doit stipuler que l'exercice de la profession concernée s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 17

Pour l'exercice en commun de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, deux ou plusieurs personnes de la même profession peuvent se constituer en société régie par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, tel que modifié e…

Article 18

Tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, qui désire changer de mode d'exercice, doit en demander l'autorisation à l'administration qui procède à la mise à jour de l'autorisation qui lui a été initialement délivrée.

Article 19

Tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié doit, en cas de changement d'employeur, en faire déclaration, dans les quinze jours, à l'administration qui procède à la mise à jour de l'autorisation qui lui a été initialement délivrée et en informer l'Ordre national des professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle s'il existe. -8- Chapitre II : Des conditions d'exercice

Article 20

L'exercice de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration, après avis de l'Ordre national des professionnels de rééducation, de réadaptation et de la réhabilitation fonctionnelle s'il existe, au vu d'un doss…

Article 21

L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle le professionnel entend exercer sa profession, son adresse professionnelle ainsi que son mode d'exercice. Le refus de délivrance de l'autorisation doit être motivé. La liste des professionnels autorisés à exercer dans le secteur privé, est publiée chaque année au «…

Article 22

L'ouverture du local professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par l'administration, en présence d'un représentant du conseil régional de l'Ordre national des médecins concerné et d'un représentant de l'Ordre national des professionnels de la rééducation, de réadaptation et de la réhabilitation fonctionnelle s'il exis…

Article 23

Tout changement du local professionnel est subordonné à une autorisation délivrée par l'administration qui s'assure, dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus, de la conformité du nouveau local aux normes prévues audit article. Section II. - De l'inspection des locaux professionnels

Article 24

Les locaux destinés à l'exercice des professions visées par la présente loi, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effectuées au moins une fois tous les cinq (5) ans sur la base d'un programme annuel établi par l'administration, par des inspecteurs assermentés relevant de l'autorité gouvernementale compétente,…

Article 25

Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse au professionnel titulaire du local, ou en cas d'association, aux professionnels concernés, le rapport motivé établi par la commission ayant effectué l'inspection, assorti d'une mise en demeure de faire cesser…

Article 26

Aucun professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où il serait titulaire d'un titre ou diplôme lui en conférant le droit.

Article 27

La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées, à exercer l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle sous la forme libérale dans le secteur privé est fixée, pour chaque profession, par voie réglementaire.

Article 28

Le professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annulation de l'autorisation qui lui a été délivrée. En cas d'exercice à titre individuel, il doit procéder à la fermeture immédiate de son local professionnel. Lorsqu'il s'a…

Article 29

Le professionnel autorisé qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adresser dans la quinzaine, une déclaration à l'administration aux fins de -13- suspension ou d'annulation, selon le cas, de l'autorisation qui lui a été antérieurement délivrée. Lorsqu'il s'agit d'un profes…

Article 30

Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, que le professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé est dans l'impossibilité d'assurer ses activités professionnelles, du fait notamment d'une infirmité ou d'un état pathologique sévère…

Article 31

La reprise de l'exercice de la profession après une interruption égale ou supérieure à deux ans est soumise à une nouvelle autorisation conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente loi.

Article 32

Tout professionnel autorisé à exercer l'une des professions prévues par la présente loi sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement. -14- Il doit disposer d'un local professionnel ou élire domicile dans le local d'un professionnel dûment autorisé. Dans ce cas, le contrat liant les deux professionnels ne doit comporter…

Article 33

Une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration doit être apposée à l'entrée du local professionnel. Cette plaque ne peut comporter que les prénom et nom du professionnel concerné, son titre ou diplôme avec son origine et la profession ainsi que les références de l'autorisation d'exercice. En ca…

Article 34

Tout professionnel doit exercer exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé. Il est interdit au professionnel, autorisé à exercer en vertu de la présente loi, de faire de la propagande et de la publicité en sa faveur ou en faveur de tiers, par tous moyens directs ou indi…

Article 35

En cas d'absence temporaire, le professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jours, par un confrère exerçant dans le secteur privé remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par la présente loi. Il doit en faire une dé…

Article 36

Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel que modifié et complété, le professionnel qui exerce dans le secteur public peut, durant la période de son congé administratif annuel, assurer le remplacement de l'un de se…

Article 37

En cas de décès d'un professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, ses ayants-droit peuvent, sur autorisation de l'administration, confier la gestion du local professionnel, pour une période de deux années, à une personne remplissant les conditions -16- prévues à l'article 20 de la présente loi.…

Article 38

A titre transitoire et en attendant la création d'un Ordre professionnel, les professionnels autorisés à exercer dans le secteur privé, peuvent se constituer en une association professionnelle nationale, régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, te…

Article 39

L'association professionnelle nationale a pour objet : − d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et d'abnégation qui font l'honneur de la profession, en faisant en sorte que les praticiens des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle jouissent de la compét…

Article 40

Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle définies par la présente loi : 1- toute personne qui, non munie d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de l'une des professions précitées, pratique dans le secteur privé les actes de ladite pr…

Article 41

L'exercice illégal de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle est puni : a) dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 40, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ; b) dans le cas prévu au paragraphe 4 de l'article 40.…

Article 42

Sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessus, est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout praticien des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle titulaire d'un local professionnel et autorisé à exercer dans le secteur privé, qui permet à un praticien des professions de…

Article 43

Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout professionnel qui procède à l'ouverture d'un local professionnel sans autorisation de l'administration. Dans l'attente du prononcé du jugement, l'administration procède, à titre conservatoire, à la fermeture du local professionnel jusqu'à l'obtention de ladite autorisation pa…

Article 44

Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 33 de la présente loi.

Article 45

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams et d'une peine d'emprisonnement d'un à trois mois ou de l'une de ses deux peines seulement, tout refus de se soumettre aux inspections prévues à l'article 24 de la présente loi, après lecture des articles relatifs à l'inspection prévue par la présente loi et des sanctions résultan…

Article 46

Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, qui, nommé à un emploi public, omet d'en informer l'administration conformément à l'article 28 de la présente loi.

Article 47

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, tout professionnel qui exploite un local professionnel présentant un danger grave pour les patients ou la population. Dans ce cas, le président du tribunal peut, à la demande de l'administration compétente, ordonner la fermeture immédiate du local dans l'attente du prononcé du jugement de la juridiction saisie.

Article 48

L'usage d'un titre attaché à l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle par une personne non titulaire du titre ou diplôme correspondant à ladite profession est constitutif de l'infraction d'usurpation de titre de professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle et punie des peines prévues par le code pénal.

Article 49

Le professionnel condamné pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peut, accessoirement à la peine principale, être condamné à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession. Sur réquisition du ministère public, les condamnations prononcées à…

Article 50

Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams quiconque emploie un praticien des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle comme salarié et lui impose des règles -21- susceptibles de limiter son indépendance professionnelle et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams tout praticien des prof…