Loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme

44-132016Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)51 articles
Article 1

La sage-femme est toute personne qui, en fonction du titre ou diplôme détenu et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la formation continue, exerce les actes nécessaires au diagnostic et à la surveillance de la grossesse, pratique l'accouchement eutocique, prodigue les conseils, dispense…

Article 2

Les actes de la profession de sage-femme sont fixés dans une nomenclature établie par l'administration, après consultation de l'association professionnelle prévue à l'article 34 de la présente loi et du conseil national de l'Ordre national des médecins, et qui définit : a) Les actes propres aux sages-femmes; b) Les actes que les sages-femmes ne peuvent effectuer que sur prescription d'un médecin ou sous son encadrement.

Article 3

La profession de sage-femme s'exerce soit dans le secteur public, au sein des services de l'Etat ou des établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif. Dans le secteur public, la sage-femme exerce ses actes sous l'encadrement de sa hiérarchie et suivant les directives techniques édictées par l'autorité gouvernementale compétente, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 4

La sage-femme, quel que soit le secteur dont elle relève, doit apporter son concours à l'action de l'Etat visant la protection de la santé publique, la promotion de la santé et l'éducation sanitaire. Elle participe, en outre, aux actions de planification, d'encadrement, de formation, de gestion et de recherche en matière de sant…

Article 5

La profession de sage-femme peut être exercée dans le secteur privé, soit sous la forme libérale à titre individuel, ou en commun conformément à l'article 7 ci -dessous , soit dans le cadre du salariat.

Article 6

L'exercice de la profession de sage-femme en qualité de salariée doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le contrat de travail doit stipuler que l'exercice de ladite profession s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 7

Pour l'exercice en commun de la profession de sage-femme, deux ou plusieurs sages-femmes doivent se constituer en société régie par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats. La société, créée conformément au premier alinéa ci-dessus, doit avoir pour seul objet l'exercice de la profession…

Article 8

Toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé qui désire changer de mode d'exercice, doit en demander l'autorisation à l'administration qui procède à la mise à jour de l'autorisation qui lui a été initialement délivrée.

Article 9

Toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé en qualité de salariée doit, en cas de changement d'employeur, en faire déclaration, dans la quinzaine, à l'administration qui procède à la mise à jour de l'autorisation qui lui a été initialement délivrée. Chapitre II : Des conditions d'exercice

Article 10

L'exercice de la profession de sage-femme est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration, au vu d'un dossier dont la composition est fixée par voie réglementaire. L'autorisation est délivrée à la personne qui remplit les conditions suivantes : 1 - être de nationalité marocaine ; 2- être titulaire d…

Article 11

L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle la sage- femme entend exercer sa profession, son adresse professionnelle ainsi que son mode d'exercice. Le refus de l'autorisation doit être motivé. La liste des sages-femmes autorisées à exercer, dans le secteur privé, est publiée chaque année par l'administration. Chapitre : Des lieux d'exercice sous la forme libérale

Article 12

La profession de sage-femme est exercée dans le secteur privé, à titre libéral, dans un local professionnel qui peut être soit un cabinet de sage- femme soit une maison de naissance. Section I : Du cabinet de sage-femme

Article 13

L'ouverture d'un cabinet de sage-femme est subordonnée à un contrôle effectué par l'administration, qui s'assure de sa conformité aux normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité, ainsi qu'aux normes d'équipement nécessaires pour y accomplir les actes de la profession, fixées par voie réglementaire. Ce contrôle est effectué dan…

Article 14

Tout transfert d'un cabinet de sage-femme est subordonné à une autorisation délivrée par l'administration qui s'assure, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, de la conformité du nouveau local aux normes prévues audit article. Section II : De la Maison de naissance

Article 15

On entend par "maison de naissance", au sens de la présente loi, tout établissement de santé, exploité par une sage-femme, accueillant des parturientes afin de les examiner, leur assurer un suivi pendant la grossesse et y pratiquer l'accouchement eutocique, ou leur dispenser des soins de post- partum pendant la durée appropriée…

Article 16

L'ouverture, la réouverture ou l'exploitation d'une maison de naissance est subordonnée à une autorisation accordée par l'administration qui s'assure de la conformité des locaux aux conditions d'exploitation, aux normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité, ainsi qu'aux normes d'équipements et de personnel, fixées par voie rég…

Article 17

Le changement de la titulaire de l'autorisation d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation, ainsi que toutes modifications au projet de maison de naissance tel qu'il a été autorisé, doivent être notifiées à l'administration préalablement à leur réalisation. L'administration peut s'opposer dans les soixante (60) jours à compte…

Article 18

La sage-femme gérante d'une maison de naissance est tenue de veiller à l'organisation des soins et au bon fonctionnement de l'établissement et aux relations avec les bénéficiaires de ses prestations au sein de son local professionnel et leurs familles. A cet effet, elle est notamment tenue de veiller en permanence à la qualité,…

Article 19

Les locaux professionnels sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effectuées par des fonctionnaires assermentés de l'administration compétente. Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions législatives et réglementaires applicables à l'exploitation desdits locaux sont respectées et de veiller à la bonne application des règles professionnelles en vigueur en leur sein.

Article 20

Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse à la sage-femme titulaire du local professionnel, ou, en cas de société, aux sages-femmes concernées, le rapport motivé établi par les fonctionnaires ayant effectué l'inspection et met en demeure la ou les sag…

Article 21

Aucune sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où elle serait titulaire d'un titre ou diplôme lui en conférant le droit.

Article 22

Sauf cas de force majeure, les actes d'accouchements ne peuvent être effectués que dans les cliniques ou les maisons de naissance. Toutefois, dans les communes dépourvues de cliniques ou de maisons de naissance, les sages-femmes exerçant sous la forme libérale peuvent être autorisées à héberger des parturientes dans leurs cabinets.

Article 23

La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés, détenus par la sage- femme exerçant, sous la forme libérale, dans le secteur privé est fixée par voie réglementaire

Article 24

La sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé, nommée à un emploi public, est tenue d'informer, dans la quinzaine, l'administration 'aux fins d'annulation de l'autorisation qui lui a été délivrée. En cas d'exercice à titre individuel, elle doit procéder à la fermeture immédiate de son local professionnel. Lorsqu'il s'a…

Article 25

Toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé, qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adresser, dans la quinzaine, une déclaration à l'administration aux fins de suspension ou d'annulation, selon le cas, de l'autorisation qui lui a été délivrée. Lorsqu'il s'a…

Article 26

Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus que la sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé est dans l'impossibilité d'assurer ses activités professionnelles du fait, notamment, d'une infirmité ou d'un état pathologique sévère r…

Article 27

La reprise de l'exercice de la profession après une interruption égale ou supérieure à deux ans est soumise à une nouvelle autorisation, conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente loi.

Article 28

Toute sage-femme autorisée à exercer sa profession sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement. Elle doit disposer d'un local professionnel, ou élire domicile dans le local professionnel d'une sage-femme dûment autorisée. Dans ce dernier cas, le contrat liant les deux sages-femmes ne doit pas comporter de clauses aliénant l'indépendance professionnelle de l'une des parties.

Article 29

Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration. Cette plaque ne peut comporter que les prénom, nom, titre et profession ainsi que les références de l'autorisation. En cas d'exploitation commune du même local professionnel, ladite plaque doit comporter les mêmes indications pour chacune des associées. Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme.

Article 30

Toute sage-femme doit exercer exclusivement à l'adresse où elle a élu domicile professionnel et au titre de laquelle elle a été autorisée. Chapitre V — Des remplacements

Article 31

La sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale, qui décide de ne pas procéder à la fermeture de son local professionnel en cas d'absence temporaire, peut se faire remplacer pendant une durée maximum de soixante (60) jours par une consceur remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par l…

Article 32

Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaàbane 1377 (24 Février 1958) portant statut général de la fonction publique, la sage-femme qui exerce dans le secteur public peut, durant la période de son congé administratif, assurer le remplacement de l'une de ses consceurs exerçant sa profession dan…

Article 33

En cas de décès d'une sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, disposant d'un cabinet de sage-femme ou d'une maison de naissance, ses ayants-droit peuvent, sur autorisation de l'administration, faire gérer le local professionnel concerné, pour une période d'une année, par une personne rempliss…

Article 34

A titre transitoire et en attendant la création d'un Ordre professionnel, les sages-femmes autorisées à exercer dans le secteur privé sont tenues de se constituer en une association professionnelle nationale, régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'associatio…

Article 35

L'association professionnelle nationale a pour objet : - d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l'honneur de la profession; - de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession; - d'assurer la gestion de son pa…

Article 36

Exerce illégalement dans le secteur privé la profession de sage-femme définie par la présente loi: 1. toute personne qui, non munie d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de la profession de sage-femme, accomplit dans le secteur privé les actes de ladite profession ; 2. toute personne qui, sans l'autorisation visée à l'arti…

Article 37

L'exercice illégal de la profession de sage-femme est puni : a) dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2, 4, 5, 7 , 9 et 10 de l'article 36 ci- dessus, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 5000 à 20.000 dirhams. b) dans les cas prévus aux paragraphes 6 et 8 de l'article 36 ci-dessus, d'une peine d'em…

Article 38

Sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessus, est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams tout professionnel de la santé du secteur privé, qui permet à une sage-femme du secteur public d'accomplir des actes de sa profession dans l'établissement de santé dont il assure la gestion ou la direction.

Article 39

Est punie d'une amende de 1.200 à 4.000 dirhams, toute sage-femme qui procède à l'ouverture, la réouverture ou l'exploitation d'un cabinet de sage-femme ou d'une maison de naissance sans autorisation de l'administration. L'administration procède, à titre conservatoire, en attendant le prononcé du jugement, à la fermeture du loca…

Article 40

Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 29 de la présente loi.

Article 41

Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 22 de la présente loi.

Article 42

Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout refus de se soumettre aux inspections prévues à l'article 19 de la présente loi. Le président du tribunal, saisi à cette fin par l'autorité gouvernementale compétente peut ordonner la fermeture du local professionnel dans l'attente du jugement de la juridiction saisie.

Article 43

Est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé, qui nommée à un emploi public, omet d'en informer l'administration conformément au premier alinéa de l'article 24 de la présente loi.

Article 44

Sous réserve des dispositions de l'article 22 de la présente loi, est punie de l'amende prévue à l'article 43 ci-dessus, toute sage-femme qui héberge des parturientes dans son local professionnel.

Article 45

Est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, toute sage-femme qui exploite un cabinet de sage-femme ou une maison de naissance présentant un danger grave pour les bénéficiaires de ses prestations. Dans ce cas, le président du tribunal peut, à la demande de l'administration compétente, ordonner la fermeture du local professionnel concerné dans l'attente du jugement de la juridiction saisie.

Article 46

En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende est porté au double et la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à 6 mois. Est en état de récidive au sens de la présente loi, quiconque ayant été condamné par une décision irrévocable pour l'une des infractions prévues par la présente loi, a commis une même infraction moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription.

Article 47

L'usage d'un titre attaché à la profession de sage-femme, par une personne non titulaire du titre ou diplôme correspondant, est constitutif de l'infraction d'usurpation de titre et puni des peines prévues par le code pénal.

Article 48

Les sages-femmes condamnées pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peuvent, accessoirement à la peine principale, être, condamnées à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de sage-femme. Les condamnations prononcées à l'étranger pou…

Article 49

Peuvent continuer à héberger des parturientes dans les maisons d'accouchement, les sages-femmes autorisées à les ouvrir antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 50

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du 2ème alinéa de l'article 10 de la présente loi, peuvent être autorisées à exercer la profession de la sage-femme dans le secteur privé : 1°) Les personnes titulaires des diplômes d'adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes en obstétrique ; 2°) Les personnes titulaires des diplômes d'adjoints de santé diplômés d'Etat, option : infirmière accoucheuse.