Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-182021Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 202185 articles
Article 51

Le titulaire d’une autorisation d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ne disposant pas de l’autorisation de mise sur le marché dudit produit phytopharmaceutique ou adjuvant peut demander une autorisation d’importation d’échantillons du produit concerné aux fins d’expérimentation. Cette autorisation…

Article 52

En cas de retrait de l’autorisation d’expérimentation ou de l’autorisation d’importation d’échantillons visées aux articles 46 et 51 ci-dessus, les échantillons détenus, sont considérés comme des déchets au sens de la loi précitée n° 28-00 et doivent être éliminés, par le titulaire de l’autorisation d’expérimentation, à ses frai…

Article 53

A l’issue des expérimentations, les échantillons des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants non utilisés et le reliquat desdits échantillons sont considérés comme des déchets au sens de la loi précitée n°28-00 et doivent être éliminés, par le titulaire de l’autorisation d’expérimentation, à ses frais et risques, selon les co…

Article 54

Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée notamment par : – le respect des conditions fixées dans l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant concerné et mentionnées dans l’étiquetage ; – l’application des principes de bonnes pra…

Article 55

Outre les exigences auxquelles doit répondre la publicité en vertu des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection de consommateur, promulguée par le dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011), la publicité des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants doit répondre aux exigences suivantes…

Article 56

Les données relatives aux substances actives, phytoprotecteurs, synergistes, produits phytopharmaceutiques et adjuvants contenues dans les rapports d’essais, d’expérimentations et d’études bénéficient d’une protection lorsque ces rapports sont communiqués à l’autorité compétente pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché…

Article 57

Pour bénéficier de la protection des données prévues à l’article 56 ci-dessus, le rapport d’essais, d’expérimentations ou d’études doit remplir les conditions suivantes : – être nécessaire pour l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur, d’un synergiste, ou pour l’autorisation de mise sur le marché d’un produit p…

Article 58

La période de protection des données est de dix (10) ans à compter de la date de l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant concerné. Cette période est portée à treize (13) ans pour les substances actives et les produits phytopharmaceutiques à faibles risques. Ces périodes sont prolongée…

Article 59

Les informations qui doivent être traitées de façon confidentielle doivent être précisées dans la demande d’approbation de la substance active, phytoprotecteur ou synergiste ou la demande d’autorisation de mise sur le marché en apportant la preuve que la divulgation de ces informations peut porter atteinte aux intérêts commerciaux du demandeur. Le type et la nature de ces informations sont fixés par voie réglementaire.

Article 60

Lorsque le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché a des raisons de considérer que le produit phytopharmaceutique ou l’adjuvant mis sur le marché n’est pas conforme à ladite autorisation ou est susceptible de présenter un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, il doit en informer…

Article 61

L’exercice des activités de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros et de distribution au détail des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ainsi que de prestation de services pour leur utilisation, à l’exception du conseil, est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré, à cet effet…

Article 62

La demande de l’agrément prévu à l’article 61 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier comportant les documents dont la liste est fixée par voie réglementaire permettant à l’autorité compétente de s’assurer que le demandeur répond aux conditions suivantes : 1) être une personne morale ; 2) affecter au moins une personne phys…

Article 63

L’agrément prévu à l’article 61 ci-dessus a une durée de validité de dix (10) ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour la même durée lorsque les conditions ayant permis sa délivrance continuent à être remplies. L’agrément est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit. Il ne peut ê…

Article 64

Durant la période de validité de l’agrément, l’autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des locaux, des installations et des équipements utilisés par le titulaire de l’agrément, pour s’assurer du respect des conditions d’utilisation de cet agrément. Si, à l’occasion…

Article 65

L’agrément est retiré, sans suspension préalable, lorsqu’il est constaté que : – la poursuite des activités constitue un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ; – l’agrément a été obtenu sur la base d’informations fausses ou trompeuses.

Article 66

En cas d’expiration de la durée de validité de l’agrément ou en cas de retrait de celui-ci, les stocks détenus par les personnes concernées à ladite date d’expiration de validité ou de retrait sont gérés selon les modalités fixées par voie réglementaire, sous réserve des dispositions de l’article 37 ci- dessus.

Article 67

Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l’agrément sont fixées par voie réglementaire.

Article 68

L’autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel d’exercice de l’activité de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros, de distribution au détail ou de prestation de service, à l’exception du conseil, pour l’utilisation des produits phytopharmac…

Article 69

Le certificat individuel a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci justifie avoir maintenu ses connaissances et ses compétences dans le domaine d’activité couvert par ledit certificat. Le certificat individuel est retiré…

Article 70

Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et à établir les procès- verbaux y relatifs, les agents habilités, à cet effet, par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et assermentés con…

Article 71

Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l’article 70 ci-dessus peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi relative à la procédure pénale : 1) avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour l’exercice des activités prévu…

Article 72

Toute constatation d’infraction doit être suivie immédiatement de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction daté et dûment signé par l’agent verbalisateur et par le ou les auteurs de l’infraction. En cas de refus ou d’empêchement de signer du ou des auteurs de l’infraction, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant, séance tenante.

Article 73

Tout procès-verbal d’infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes : 1) l’identité du ou des contrevenants ; 2) l’identité de l’agent verbalisateur ; 3) la date, l’heure et le lieu de constatation de l’infraction ; 4) les éléments d’identification, selon le cas, de…

Article 74

Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès- verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes : –  les mentions visées aux 1), 2) et 4) de l’article 73 ci-dessus, ainsi que l’identité de la personne ayant effectué le prélèvement ; – la date, l’heure, le lieu…

Article 75

Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et immédiatement adressés aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour analyse. Tout résultat d’analyse dont les conclusions n’ont pas satisfait l’une des parties intéressées, peut faire l’objet d’une contre-expert…

Article 76

Lorsqu’aucune poursuite n’est engagée, ni aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre du détenteur du produit, objet du prélèvement d’échantillon, celui-ci peut demander une indemnisation, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les échantillons ou leurs reliquats peuvent être restitués à la personne concernée ou détruits ou éliminés, selon les conditions prévues par la présente loi.

Article 77

L’original des procès-verbaux visés aux articles 72 et 74 ci-dessus et deux copies conformes de ceux-ci, doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai maximum de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date d’établissement de la dernière pièce devant accompagner, le cas échéant, lesdits procès-verbaux.

Article 78

Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Chapitre II Infractions et sanctions

Article 79

Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : 1) détient une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste en…

Article 80

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d’une amende de dix mille (10.000) à trente mille (30.000) dirhams ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait obstacle ou s’oppose aux contrôles et investigations des agents visés à l’article 70 ci-dessus.

Article 81

Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à deux cents mille (200.000) dirhams : 1) quiconque fait de la publicité pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant en violation des dispositions de l’article 55 ci-dessus ; 2) quiconque détient en vue de leur…

Article 82

En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double. Est considéré en état de récidive quiconque, après avoir fait l’objet d’une condamnation par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, pour l’une des infractions prévues par la présente loi, aura commis une nouvelle infracti…

Article 83

A compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, les dispositions de la loi n°42-95 relative au contrôle et à l’organisation du commerce des pesticides à usage agricole, telle qu’elle a été modifiée et complétée, sont abrogées. Les textes réglementaires pris pour son application qui ne sont pas en co…

Article 84

Toute référence aux dispositions de la loi précitée n° 42-95 faite dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur est réputée faite aux dispositions correspondantes de la présente loi.

Article 85

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7008 du 18 hija 1442 (29 juillet 2021). Décret n° 2-21-307 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) fixant les modalités d’établissement, d’approbation et de révision des plans d’aménagement interne des ports. LE CHEF DU GOUVERNEMENT,