Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil

22-162018Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)66 articles
Article 51

Le contrôle des établissements et installations pyrotechniques ainsi que des chantiers utilisant les produits explosifs, les artifices et les matériels contenant des substances pyrotechniques est assuré par les agents cités à l’article 50 ci- dessus ou par la CNE ou les CPE. Chapitre XIII : Des sanctions administratives

Article 52

En cas d’inobservation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, en matière de sûreté ou de sécurité des fabriques ou des dépôts, l’administration met en demeure le contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie de notification légale, d’y satisfaire dans u…

Article 53

Sans préjudice aux sanctions applicables en la matière prévues par la loi n° 30-05 précitée, en cas d’inobservation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, en matière de transport des produits explosifs, des artifices de divertissement des catégories C2, C3 et C4, le véhicule destiné à transpo…

Article 54

Sans préjudice aux dispositions du code pénal, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq 5 ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 dirhams ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui : 1- détient, sans motif légitime, ou se livre à l’introduction illicite des matières premières, des produits explosifs, des artifices…

Article 55

Est puni d’une amende de 30.000 à 300.000 dirhams : 1- tout exploitant d’un dépôt ou d’une fabrique qui ne respecte pas les conditions d’isolement vis-à-vis des zones de dangers Z1, Z2 et Z3 prévues à l’article 5 ci-dessus ; 2- toute personne ayant cédé un dépôt ou une fabrique ou modifié un des éléments des actes administratifs…

Article 56

Est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams : 1- tout exploitant de fabrique ou de dépôt qui ne tient pas ses registres et plans de façon régulière ou refuse de les présenter aux agents de l’administration ou ne communique pas à l’administration les renseignements exigés de lui en vertu de la présente loi et des textes pris…

Article 57

Sont punis d’une amende de 20.000 à 40.000 dirhams, les infractions à la présente loi ainsi qu’à celles des textes pris pour son application, qui ne sont pas frappées de peines spéciales en vertu des articles 54, 55 et 56 ci-dessus. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende encourue sont portés respectivement au double. Chapitre XV : Des dispositions diverses et finales

Article 58

Les dépôts et les locaux de première et de deuxième catégorie mis en service, antérieurement à la date de publication au « Bulletin officiel » de la présente loi, sont respectivement dénommés dépôts de première, de deuxième et de troisième catégorie.

Article 59

En cas d’insurrection ou de troubles graves dans le pays, l’exploitant d’un dépôt ou d’une fabrique doit se conformer aux instructions qui lui seront données par l’autorité légalement habilitée, telles que l’évacuation des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques…

Article 60

L’administration peut, en cas de nécessité, requérir la force publique pour l’apposition de scellés sur toute fabrique ou dépôt maintenu en fonctionnement en infraction aux dispositions donnant lieu aux sanctions suivantes : – la suspension ou la fermeture ; – le retrait de l’autorisation d’établissement.

Article 61

Les fabriques et les dépôts dûment autorisés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, en matière d’isolement, par les dispositions de l’article 3 du dahir du 14 avril 1914 portant réglementation de la fabrication des explosifs tel qu’il a été modifié et complété et par les dispositions de l’article 2 du d…

Article 62

Les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application relatives aux conditions de transport, de stockage et d’emploi ne sont pas applicables à la poudre noire destinée à l’événementiel et aux festivités. Les modalités d’achat, de transport, de stockage et d’emploi de cette poudre sont fixées par voie régleme…

Article 63

Les registres, les bons de sortie, les passavants, les autorisations d’importation et d’exportation, les autorisations spéciales de vente des matières premières, les autorisations d’utilisation des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des matières pyrotechniques sont conservés pendant un délai de 5 ans.

Article 64

Les autorisations attribuées en vertu des dispositions de la présente loi ne dispensent pas leurs bénéficiaires de l’obligation de disposer des autorisations prévues par d’autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Article 65

Sous réserve des dispositions de l’article 61 ci-dessus, sont abrogés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les textes ci-après : 1- le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d’installation des dépôts, tel qu’il a été m…

Article 66

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication, au Bulletin officiel, des textes pris pour son application.