Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil

22-162018Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)66 articles
Article 1

On entend, au sens de la présente loi, par : 1- substances explosives : toute substance ou mélange de substances solides, liquides ou colloïdales, susceptible de se transformer en un temps très court en gaz portés à haute température et à haute pression utilisés pour leur action thermique ou mécanique ; 2- explosifs : substances…

Article 2

Il est institué une Commission nationale des explosifs, désignée ci- après par la « CNE », chargée notamment des attributions suivantes : 1- donner son avis sur les projets des textes législatifs et réglementaires régissant les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotech…

Article 3

Il est institué au niveau de chaque préfecture une Commission préfectorale ou provinciale des explosifs, désignée ci-après par la « CPE », chargée notamment des attributions suivantes : 1- émettre un avis conforme sur toute demande d’autorisation pour établir un dépôt de deuxième ou de troisième catégorie ; 2- émettre un avis co…

Article 4

Les produits explosifs, les artifices de divertissement ou les matériels contenant des substances pyrotechniques sont classés selon : – les divisions de risques, suivant la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion, sur le voisinage, ou selon leur degré de sensibilité ; – les groupes de compatibilité, suivant le t…

Article 5

Toute charge explosive contenue dans un produit explosif, un artifice de divertissement ou un matériel contenant des substances pyrotechniques, génère, autour d’elle cinq zones de dangers, notées respectivement Z1, Z2, Z3, Z4 et Z5. La définition et l’étendue de chacune de ces zones de dangers qui dépend de la division de risque et de la quantité des substances explosives en équivalent Trinitrotoluène (TNT), sont fixées par voie réglementaire.

Article 6

Tout produit explosif, artifice de divertissement ou matériel contenant des substances pyrotechniques ne peut être fabriqué, importé, exporté, vendu, acheté, acquis, détenu, stocké, transporté ou utilisé que s’il est agréé par l’administration. Pour l’obtention de son agrément, tout produit explosif, artifice de divertissement ou…

Article 7

L’agrément d’un produit explosif ou d’un artifice de divertissement ou d’un matériel contenant des substances pyrotechniques est délivré par l’administration, après avis conforme de la CNE visée à l’article 2 de la présente loi, à toute société de droit marocain autorisée à importer ou à fabriquer, conformément aux dispositions d…

Article 8

L’agrément d’un produit explosif, d’un artifice de divertissement ou d’un matériel contenant des substances pyrotechniques, est incessible et non amodiable.

Article 9

L’administration peut, à tout moment, procéder à des contrôles de la conformité des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques aux modèles agréés. L’administration procède au retrait de l’agrément, après avis conforme de la CNE, en cas de : – non–conformité constat…

Article 10

En vue de leur identification, les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques fabriquées, doivent être revêtus d’un marquage. Ledit marquage doit être effectué sur le lieu de fabrication, sous la responsabilité et à la charge du fabricant et doit être apposé de mani…

Article 11

Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques ne peuvent être stockés que dans des dépôts autorisés à cet effet par l’administration. Un dépôt peut être de type superficiel, enterré ou souterrain. Sa durée d’exploitation peut être permanente ou temporaire. Les moda…

Article 12

En fonction de sa capacité de stockage, un dépôt peut être de première, de deuxième ou de troisième catégorie. La capacité de stockage de chaque catégorie de dépôt est fixée par voie réglementaire.

Article 13

Le dépôt de première catégorie est soit : – de vente : Il est destiné exclusivement à la vente des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques ; – d’emploi : Il est réservé exclusivement aux besoins propres du propriétaire du dépôt en produits explosifs, artifices de…

Article 14

Le dépôt de deuxième ou de troisième catégorie ne peut être destiné qu’à l’emploi, par l’exploitant du dépôt, de produits explosifs, d’artifices de divertissement ou de matériels contenant des substances pyrotechniques. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le dépôt de deuxième ou de troisième catégorie peut être destiné à la vente des matériels contenant des substances pyrotechniques.

Article 15

L’établissement d’un dépôt est soumis à une autorisation de l’administration, selon sa catégorie. La demande d’autorisation d’établissement d’un dépôt de première catégorie est adressée, à l’administration, par toute société de droit marocain. Elle est soumise à une enquête publique, diligentée par l’administration, dans la limi…

Article 16

L’exploitant d’un dépôt doit mettre en place un dispositif de gardiennage, de sûreté et de sécurité de ce dépôt. Les modalités et les conditions dudit dispositif sont fixées par voie réglementaire.

Article 17

Il est interdit d’introduire dans un dépôt des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ou des objets autres que ceux qui sont indispensables à son service. Il est également formellement interdit de procéder à l’ouverture des emballages à l’intérieur d’un dépôt ou de procéder à des opérations ou des activités autres que celles liées à l’opération de stockage ou à la manutention des emballages.

Article 18

L’exploitant de tout dépôt doit tenir un registre dénommé « registre des entrées et sorties » destiné à l’inscription : 1- aux entrées : des quantités des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques importées, achetées ou fabriquées, restituées ou retournées suite à…

Article 19

Toute cession d’un dépôt de première catégorie ou modification de l’un des éléments fixés dans l’autorisation de son établissement, doit faire l’objet, au préalable, d’une demande d’autorisation adressée, à cet effet, à l’administration. La demande d’autorisation de modification d’un dépôt de première catégorie est soumise à l’enqu…

Article 20

La cessation de l’exploitation d’un dépôt doit être déclarée à l’administration. Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques restants dans le dépôt doivent être restitués au dépôt de provenance par l’exploitant du dépôt. Ils sont détruits, dans le cas échéant, s…

Article 21

Seul l’exploitant d’une fabrique ou d’un dépôt de première catégorie autorisé peut être autorisé à importer des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques agréés et portant le marquage prévu à l’article 10 ci- dessus, sous réserve de l’article 23 ci-dessous. Les mo…

Article 22

L’importateur doit enlever les produits importés dès leur entrée sur le territoire national. Au cas où les produits ne sont pas enlevés par l’importateur, l’administration chargée de la douane les fait transporter à un dépôt autorisé. Les frais découlant de cette opération, notamment ceux relatifs au transport et au stockage son…

Article 23

L’importation des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques ne peut être autorisée que dans la limite des capacités de stockage autorisées des dépôts de l’importateur qui sera toujours tenu de fournir la preuve que la charge explosive totale emmagasinée dans ses dépôts, après l’importation, ne dépassera pas celles pour lesquelles les dépôts ont été autorisés.

Article 24

L’importation des matières premières, par l’exploitant d’une fabrique autorisée, est soumise à autorisation de l’administration, délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire. L’importation des matières premières, par des personnes physiques ou morales autres que les fabricants de produits explosifs, des artifices de…

Article 25

Il est interdit de procéder au transit par voies terrestre et maritime à travers le territoire national, des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques.

Article 26

Conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les fabricants d’explosifs peuvent exporter les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques agréés et portant le marquage prévu à l’article 10 ci-dessus, ainsi que les matières…

Article 27

Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques, ne peuvent être fabriqués que dans des fabriques autorisées, à cet effet, par l’administration. Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques fabriqués doivent être entreposés, au fur et à mesure de leur achèvement, dans un dépôt autorisé de première catégorie.

Article 28

La demande d’autorisation d’établissement d’une fabrique est adressée, à l’administration, par toute société de droit marocain justifiant des capacités techniques et financières requises pour la fabrication de produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques. Ladite demand…

Article 29

L’exploitant d’une fabrique doit mettre en place un dispositif de gardiennage, de sûreté et de sécurité de cette fabrique. Les conditions et les modalités dudit dispositif sont fixées par voie réglementaire.

Article 30

L’exploitant d’une fabrique doit tenir trois registres sous la même dénomination : « registres d’entrées et de sorties » : 1- le premier registre où sont inscrites : – aux entrées : les quantités de matières premières acquises pour les besoins de la fabrique ; – aux sorties : les quantités de ces matières premières vendues et le…

Article 31

Toute cession d’une fabrique ou modification de l’un des éléments de l’acte administratif portant autorisation d’établissement d’une fabrique doit faire l’objet, au préalable, d’une demande d’autorisation de l’administration. Les modalités d’octroi de l’autorisation de cession d’une fabrique sont fixées par voie réglementaire. La…

Article 32

La cessation de l’exploitation d’une fabrique doit être portée à la connaissance de l’administration. La cessation de l’exploitation d’une fabrique entraine la cession du matériel de fabrication des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, à un autre fabricant n…

Article 33

La vente des produits explosifs et des artifices de divertissement des catégories C2, C3 et C4 définis à l’article 46 ci-dessous, à toute personne physique ou morale possédant un dépôt autorisé, ne peut être effectuée que par le fabricant de ces produits. La vente des matériels contenant des substances pyrotechniques, à toute pers…

Article 34

L’exploitant d’une fabrique ne peut vendre de matières premières, quelle qu’en soit la quantité, qu’aux personnes munies d’une autorisation spéciale délivrée par l’administration. L’autorisation est conservée par l’exploitant de la fabrique qui délivre la matière et lui tient lieu de décharge.

Article 35

Les produits explosifs, les artifices de divertissement des catégories C2, C3 et C4 ne peuvent être livrés, par le vendeur, que contre la remise d’un bon de sortie, la présentation de la carte de contrôle d’explosifs du convoyeur visé à l’article 38 ci-dessous, d’une carte d’acheteur et d’un passavant, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 36

Il est interdit de vendre les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques qui présentent des traces d’altération, de décomposition ou dont la date de péremption est dépassée.

Article 37

L’achat des produits explosifs, des artifices de divertissement des catégories C2, C3 et C4 et des matériels contenant des substances pyrotechniques, ne peut être effectué que par une personne physique ou morale possédant un dépôt autorisé et dans la limite de la capacité de stockage fixée par voie réglementaire. Toutefois, pour l…

Article 38

Sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, le transport par route des produits explosifs et des artifices de divertissement est effectué conformément aux dispositions de la loi n° 30-05 précitée. Le transport desdits produits ne peut être effectué que par le fabricant ou ses filiales,…

Article 39

La construction et l’équipement auxquels doivent satisfaire les véhicules destinés au transport des produits explosifs et des artifices de divertissement, ainsi que les obligations des différents intervenants doivent être conformes aux dispositions de la loi n° 30-05 précitée. Chapitre IX : De l’emploi et de la destruction

Article 40

Seule la personne physique ou morale possédant un dépôt autorisé peut employer les produits explosifs et les artifices de divertissement. Toutefois, dans la région minière du Tafilalet et de Figuig, l’emploi des produits explosifs dans les travaux d’exploration, de recherche ou d’exploitation minière ne peut se faire que par un fa…

Article 41

Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l’article 40 ci-dessus, l’administration peut autoriser, exclusivement, le fabricant possédant un dépôt mixte de première catégorie et justifiant de l’existence de l’activité, à utiliser : – des produits explosifs selon la procédure de Consommation Immédiate sur Site (CIS) ; – des…

Article 42

Il est interdit d’employer des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, présentant des traces d’altération, de décomposition ou dont la date de péremption est dépassée.

Article 43

Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques, présentant des traces d’altération ou de décomposition ou dont la date de péremption est dépassée, doivent être détruits par le vendeur ou l’employeur et à leurs charges. Les modalités de destruction sont fixées par voie réglementaire. Chapitre X : De la carte de contrôle des explosifs

Article 44

Il est interdit à tout employeur de charger une personne physique non munie d’une carte de contrôle d’explosifs de fabriquer, d’acheter, de vendre, de détenir, de manipuler, de convoyer, d’assurer le transport ou le gardiennage ou d’employer des produits explosifs, des artifices de divertissement des catégories C2, C3 et C4 défini…

Article 45

La carte de contrôle d’explosifs est délivrée ou renouvelée, par l’administration chargée de la sûreté nationale. Les modalités d’octroi, de renouvellement et de retrait ainsi que la durée de validité de la carte de contrôle d’explosifs sont fixées par voie réglementaire. Chapitre XI : Des artifices de divertissement

Article 46

Les artifices de divertissement sont classés comme suit : 1- Catégorie C1 : artifices de divertissement qui présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’ha…

Article 47

Les artifices de divertissement de la catégorie Cl sont interdits à l’importation, à la fabrication, au stockage, à la commercialisation et à la distribution. L’emploi des artifices de divertissement des catégories C2, C3 et C4 doit être effectué par des personnes ayant les qualifications requises en la matière et possédant une car…

Article 48

L’employeur doit donner aux personnes visées à l’article 50 ci- dessous, libre accès aux établissements et installations pyrotechniques et aux chantiers. Il est tenu de leur fournir toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement de leur mission et de les faire accompagner dans leur visite par des préposés dont le concours…

Article 49

Les agents commissionnés par l’administration sont tenus, à l’égard de tout document et information fournis par l’employeur, à l’obligation du secret professionnel prévu par la législation en vigueur.

Article 50

Sont chargés de rechercher et de constater l’infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les officiers de police judiciaire et les agents de l’administration en charge du contrôle des explosifs, assermentés conformément à la législation en vigueur. Les procès-verbaux dressés et transmis,…