Loi relative à la police des ports

71-182021Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)138 articles
Article 51

Les propriétaires des véhicules, trains et engins roulants sont responsables des dommages et pertes qu’ils causent aux infrastructures et superstructures du port, et sont tenus de les réparer.

Article 52

Sans préjudice aux dispositions de l’article 56 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, susmentionné, tout capitaine d’un navire ayant causé la détérioration ou la destruction d’une infrastructure portuaire, est tenu de le signaler immédiatement à la capitainerie du port par les moyens le…

Article 53

Tout propriétaire ou conducteur d’un véhicule ou tout engin mobile dont le véhicule ou l’engin a causé des dommages, quel qu’en soit la nature, aux superstructures ou infrastructures ou porté atteinte à son environnement, est tenu de le signaler immédiatement à la capitainerie du port, par les moyens les plus rapides possibles.…

Article 54

Toute personne ayant constaté une destruction ou une détérioration d’ une installation, infrastructure ou superstructure portuaire, est tenue de le signaler immédiatement à la capitainerie du port.

Article 55

L’autorité portuaire peut soumettre à autorisation préalable, les opérations de chargement ou déchargement de marchandises susceptibles de causer des dommages aux infrastructures ou superstructures du port. Cet article n’est pas applicable aux opérations de déchargement des produits de la pêche maritime qui ne nécessitent pas d’ équipement spécial.

Article 56

Il est interdit de déposer des marchandises, objets ou matériel de quelque nature que ce soit, dans des emplacements autres que ceux réservés à cet effet. En cas d’indisponibilité d’emplacements dédiés, l’autorité portuaire étudie, en accord avec le demandeur, la possibilité de placer les marchandises, objets ou équipements dans d’autres lieux.

Article 57

Quiconque ayant causé un dommage à la surface, aux profondeurs des eaux, aux quais, aux infrastructures ou aux superstructures, supporte les frais de réparation, sans préjudice des poursuites dont elle pourrait faire l’objet. Chapitre VIII Protection de l’environnement et préservation de l’hygiène

Article 58

Il est interdit de porter atteinte à l’environnement et la santé à l’intérieur du port. Il est notamment interdit en dehors des lieux dédiés à cet effet selon le type de déchet ou de matières de : – verser des eaux polluées ou des eaux usées dans les eaux du port et ses dépendances ou sur les terre-pleins ; – jeter dans les eaux…

Article 59

Il est interdit de procéder, sans autorisation préalable de la capitainerie du port : – au chargement, déchargement ou transbordement de matières en vrac ; – au ramonage des chaudières, au nettoyage des conduites de fumée ou de gaz.

Article 60

Toute personne ayant causé une pollution à l’environnement portuaire est tenue d’en informer, sans délai, la capitainerie du port. Elle doit également traiter la pollution qu’elle a causée et de remettre en état des lieux, selon les normes techniques utilisées dans des délais déterminés. A défaut, l’autorité portuaire y procéde à la charge et sous l’entière responsabilité de la personne défaillante.

Article 61

Les capitaines des navires ou leurs représentants sont tenus de déclarer à la capitainerie du port, les déchets d’exploitations et résidus des marchandises se trouvant à bord de leurs navires, notamment les huiles usées, les eaux usées ou polluées, et ce avant l’arrivée de ces navires au port. Cette déclaration est faite conform…

Article 62

Les capitaines des navires faisant escale dans un port marocain sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d’exploitation et résidus de cargaison, notamment les huiles usées, les eaux usées ou polluées, se trouvant à bord de leurs navires dans les installations de réception réservées à cet effet ou les livrer a…

Article 63

Peuvent être dispensés de l’obligation de dépôt et de livraison prévus à l’article 62 ci-dessus, les navires qui apportent la preuve qu’ils disposent d’une capacité de stockage spécialisée et suffisante pour stocker tous les résidus de cargaison et les déchets d’exploitation qui auraient été accumulés ou qui sont susceptibles de s’accumuler pendant le trajet prévu jusqu’à l’arrivée au port de dépôt.

Article 64

Il est interdit d’évacuer, en dehors des emplacements, des stations de réception, ou des citernes mobiles appartenant aux opérateurs autorisés, réservés à cet effet, des hydrocarbures ou mélanges d’hydrocarbures, tel que les huiles usées, eaux de lavage des citernes des hydrocarbures, ainsi que les eaux usées ou polluées, les résidus de cales et tous déchets liquides ou solides.

Article 65

Compte tenu des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc, il est interdit d’évacuer dans le port les eaux de ballast et leurs résidus, sans autorisation écrite émanant de la capitainerie du port. La capitainerie du port peut demander, à tout moment, au capitaine du navire de lui remettre les documents attest…

Article 66

Les marchandises décomposées, en cours de décomposition, ou nauséabondes ne peuvent être laissées sur les quais ou sur les terre-pleins avant ou après le chargement ou le déchargement, l’embarquement ou le débarquement, sous peine de les soumettre aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux marchandises abandonnées.

Article 67

Toute personne ayant constaté un incident ayant causé ou susceptible de causer une pollution à l’intérieur du port, est tenu d’en aviser immédiatement la capitainerie du port par tous les moyens possibles.

Article 68

Pour faire face à toute sorte de pollution dans le port, l’autorité portuaire établit, pour chaque port, un plan d’urgence dit « Plan d’urgence portuaire de lutte contre la pollution (PUP) », et ce, en coordination avec tous les services concernés dans ce domaine. Ce plan doit être compatible avec le plan d’urgence national de l…

Article 69

Il est institué dans chaque port un comité de protection de l’environnement et de préservation de la santé, chargé de définir la stratégie de protection de l’environnement et de préservation de la santé dans le port concerné. Les attributions et la composition de ce comité seront déterminées par voie réglementaire.

Article 70

Il est interdit, dans chaque port, de vendre en détail de tout matériel ou marchandise dans des lieux non-réservés à cet effet. Il est également interdit toutes opérations de vente ou de manutention de produits de la pêche maritime à l’intérieur des ports dans des lieux autres que ceux dédiés à cet effet. Chapitre IX La sécurité dans les ports

Article 71

Il est interdit d’effectuer toute opération de ballastage ou déballastage d’un navire sans autorisation de l’autorité portuaire.

Article 72

Il est interdit dans le port, d’allumer du feu et des flammes à bord des navires, sauf autorisation de la capitainerie du port et sous réserve de prendre toutes les mesures de sécurité prévues par le règlement d’exploitation du port.

Article 73

La pratique de la natation et du sport nautique est interdite dans le port. Toutefois, l’autorité portuaire peut, à titre exceptionnelle, accorder l’autorisation de cette pratique à l’occasion des manifestations sportives, culturelles ou explorations scientifiques.

Article 74

La circulation et le stationnement des véhicules, trains, engins, matériels et outillages de chargement, de déchargement et de manutention des marchandises dans le port, sont soumis aux conditions et règles de sécurité fixées par le règlement d’exploitation du port, sans préjudice de la législation et de la réglementation relati…

Article 75

Lorsque la sécurité du port l’exige, le commandant du port ou la personne en tenant lieu, peut émettre un ordre écrit et motivé par les moyens les plus rapides dont il dispose tout en précisant le délai au capitaine du navire de changer de poste d’accostage ou le cas échéant de sortir son navire en rade, en prenant toutes les me…

Article 76

Toute entreprise exerçant une activité dans le port dans le cadre d’une convention de concession doit réaliser une étude sur les risques. L’autorité portuaire peut imposer à toute entreprise exerçant une activité dans le port dans le cadre d’une autorisation d’exploitation, de réaliser une étude sur les risques en fonction de la nature de chaque activité.

Article 77

L’autorité portuaire établit, pour chaque port, un plan de lutte contre l’incendie dit « Plan d’urgence de lutte contre l'incendie dans le port » et ce, après consultation de tous les services concernés. Chaque exploitant établit, dans sa zone d’intervention, un plan d’urgence dit « Plan d’organisation interne de lutte contre l'…

Article 78

Toute personne ayant constaté un incendie ou un début d’incendie dans une zone du port ou à bord d’un navire, est tenue d’en aviser immédiatement, par tous les moyens possibles, la capitainerie du port, les services de la protection civile ou l’exploitant.

Article 79

En cas d’un incendie dans un navire dans le port, l’autorité portuaire prend, après consultation des services de la protection civile, toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour la sécurité du port, des installations et des équipements et celle des autres navires s’y trouvant, et ce aux frais et sous l’entière responsabilité de l’armateur du navire.

Article 80

L’autorité portuaire est chargée de la coordination et l’organisation des opérations de lutte contre les sinistres survenus ou susceptibles de survenir dans le port, qu’ils soient d’origine terrestre ou maritime. En cas de danger imminent, elle est habilitée, à se faire assister par les administrations publiques, les exploitants…

Article 81

Chaque port, tout exploitant et tout navire se trouvant dans le port, doivent disposer de moyens de lutte contre les sinistres, en état de fonctionnement à tout moment conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 82

Les agents chargés de la police portuaire peuvent apprécier les mesures à prendre pour éviter, limiter l’extension des sinistres y compris le déplacement du navire sinistré ou des navires y avoisinants, ou l’éloignement des marchandises. Aucune mesure susceptible d’entraîner le sabordage, l'échouement, la déstabilisation du navi…

Article 83

Tout exploitant est tenu d’appliquer et de respecter les mesures dont l’objectif est d’éviter ou faire face à tout incident susceptible de compromettre la sécurité du port. Il est également tenu d’en aviser l’autorité portuaire qui peut, le cas échéant, déclencher le plan d’urgence du port (PUP).

Article 84

L’autorité portuaire, peut, pour des raisons de sécurité donner des consignes pour interdire toute entrée et /ou sortie du port. Chapitre X Construction, entretien, réparation carénage et démolition des navires dans les ports

Article 85

La construction, l’entretien, la réparation, le carénage et la démolition des navires, sont interdits en dehors des emplacements réservés à cet effet dans le port. Toutefois, l’autorité portuaire peut, autoriser à titre exceptionnel, l’entretien, la réparation ou le carénage des navires en dehors des emplacements réservés à cet…

Article 86

Il ne peut être procédé aux essais et au fonctionnement des hélices des navires accostés au port qu’en vertu d’une autorisation de la capitainerie du port fixant les conditions d’exécution de ces essais. Pour les navires de pêche battant pavillon marocain, cette autorisation est remplacée par la notification de la capitainerie du port. Chapitre XI Echouement et naufrage des navires dans les ports

Article 87

Lorsqu’un navire viendrait à s’échouer ou à couler dans le port, la capitainerie du port adresse au capitaine ou à l’armateur du navire un ordre, écrit ou par tout moyen avec accusé de réception, de l’enlever ou de le déplacer à un endroit où il ne constitue plus un danger pour le port et ses usagers. En cas de manquement, l’aut…

Article 88

Est considéré comme désarmé, tout navire apte à la navigation maritime mais en arrêt d’exploitation. Sous réserve des attributions dévolues à l’autorité maritime, aucun navire ne peut être désarmé dans le port sans l’accord préalable écrit de l’autorité portuaire tenant en compte des impératifs de sécurité des installations et d…

Article 89

Lorsque l’occupation du poste à quai par le navire désarmé a des conséquences sur l’exploitation normale du port, ou compromet la sûreté, la sécurité ou l’environnement du port, la capitainerie du port peut ordonner au capitaine, l’armateur ou l'agent maritime d’en changer le poste d’accostage ou de le sortir en rade et ceux aux…

Article 90

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 88 ci-dessus, aucun navire ne peut rester au port en état de désarmement au-delà de la période fixée par l’autorité portuaire, sans que cette période dépasse, en tout état de cause : – six (6) mois pour les navires de commerce, de service et de passagers ; –  vingt-quatre (24) mois pour les navires de pêche maritime.

Article 91

Est considéré comme abandonné, tout navire en état de flottabilité et ne disposant pas d’un équipage ou d’un service de garde, abstraction faite de sa navigabilité. Est réputé également abandonné, tout navire désarmé pendant une période dépassant les délais fixés à l’article 90 ci-dessus, ainsi que les navires radiés du registre…

Article 92

Lorsque la capitainerie du port constate l’état d’abandon d’un navire, elle adresse une mise en demeure de mettre fin à l’état d’abandon dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois. La mise en demeure est notifiée par les voies de notification prévues au code de procédure civile, sous réserve de ce qui suit : – lorsque le navi…

Article 93

Si aucune suite n’est donnée à la mise en demeure prévue à l’article 92 ci-dessus, l’autorité portuaire peut intenter une action en référé en vue de la vente judiciaire du navire abandonné.

Article 94

Le juge des référés ordonne la vente du navire abandonné après avoir eu la preuve de l’état d’abandon, et ce après expertise pour avoir une estimation du prix dudit navire En cas de rejet de la demande en vente, l’autorité portuaire peut interjeter appel de l’ordonnance dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de…

Article 95

Est déclaré adjudicataire, le plus offrant qui doit s’acquitter du prix dans les trois (3) jours. A défaut, il est procédé à une nouvelle adjudication, auquel cas, l’adjudicataire défaillant est tenu de payer la différence entre le prix qu’il avait consenti et celui atteint par la remise en vente, sans pouvoir réclamer l’excéden…

Article 96

Si une cargaison se trouve à bord du navire dont la vente judiciaire est ordonnée, et que ladite cargaison n’a pas été revendiquée, celle-ci est déchargée par l’exploitant portuaire désigné par l’autorité portuaire et remise à l’administration des douanes pour qu’elle procède à sa vente aux enchères conformément à la législation en vigueur. Chapitre XIII Les navires saisis dans les ports

Article 97

Nonobstant toute disposition contraire, un officier du port ou agent chargé de la police du port ne peut être désigné séquestre du navire objet d’une ordonnance de saisie conservatoire. La responsabilité de la capitainerie du port ne saurait être engagée du fait de l’autorisation donnée au navire saisi de quitter le port tant que la saisie ne lui a pas été notifiée avant que ledit navire ait largué ses amarres pour appareillage.

Article 98

L’autorité portuaire désigne, seule, l’emplacement où le navire objet de la saisie conservatoire doit être mis.

Article 99

Lorsque les nécessités de l’exploitation portuaire l’exigent, l’autorité portuaire peut ordonner au capitaine du navire saisi ou à l’armateur de le déplacer dans un autre poste ou de le sortir en rade, et ce, aux frais et sous l’entière responsabilité de son armateur. En cas de manquement de sa part, l’autorité portuaire prend t…

Article 100

Sans préjudice des dispositions de l’article 91 de la présente loi, le juge des référés peut, sur demande de l’autorité portuaire, ordonner la vente aux enchères du navire saisi et de mettre le produit de la vente à la disposition des ayants droits à la caisse du tribunal, si ledit navire : – constitue un danger réel sur la sécu…