Les candidatures doivent être déposées directement au siège du conseil concerné contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au président dudit conseil deux (2) mois au moins avant la date prévue pour le scrutin. La liste des candidats est affichée dans le siège du conseil concerné pendant un moi…
Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l'Ordre national des pharmaciens
Est électeur, dans le conseil concerné, tout membre dudit conseil à jour de ses cotisations ordinales à la date du scrutin. Le vote est un droit personnel et ne peut être délégué. Le vote par correspondance est interdit. -26-
Est éligible à la qualité de membre du conseil concerné, tout pharmacien de nationalité marocaine : - ayant la qualité d'électeur ; - ayant exercé la profession de pharmacien depuis au moins quatre (4) ans à la date de dépôt de la demande de sa candidature ; - à jour de ses cotisations ordinales ; - n'ayant encouru aucune condam…
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées. Lorsque deux candidats ou plus ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu si les candidats arrivés ex-aequo sont du même sexe. S'ils sont de sexe différent, le candidat de se…
Nul ne peut être à la fois membre d'un des conseils des secteurs de la pharmacie et du conseil national.
Le procès-verbal des résultats des élections est dressé, par chaque bureau de vote, immédiatement après l'opération de vote. Copies en sont adressées à la commission visée à l'article 23 ci-dessus qui proclame les résultats définitifs. -27- Les résultats sont communiqués à l'administration et affichés dans les locaux du conseil…
Les résultats du scrutin peuvent, dans un délai de huit (8) jours francs suivant la date de leur proclamation, faire l'objet de recours devant le tribunal administratif compétent.
Les membres de chaque conseil des secteurs de la pharmacie élisent parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier. Le reste des membres étant assesseurs. Les dispositions relatives à l'incompatibilité prévues à l'article 29 ci-dessus sont applicables aux membres des conseils de l'Ordre.
En cas de démission ou de révocation d'un membre titulaire de l'un des conseils des secteurs de la pharmacie, il est procédé à son remplacement, pour la durée réstant à courir de son mandat, par le suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil concerné.
En cas de démission collective des membres ou de la majorité au moins des membres du conseil concerné, il est procédé à l'organisation de nouvelles élections qui doivent avoir lieu dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de ladite démission. Dans ce cas et dans l'attente de la mise en place du nouveau conseil, il est procédé à l'application des dispositions de l'article 61 ci-après.
S'il est dûment constaté par le président du conseil national ou par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil concerné met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national, du conseiller -28- juridique et du président du conseil concerné,…
Sous réserve des attributions dévolues au conseil national, le conseil central des pharmaciens d'officine exerce les attributions suivantes : - assurer la coordination entre les différents conseils régionaux des pharmaciens d'officines dans tous ce qui concerne l'exercice de la profession ; - formuler toute proposition visant l'…
Outre les attributions qui leurs sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, les présidents des conseils des secteurs de la pharmacie exercent tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de leurs conseils respectifs et à l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Ils veillent à l'application des déci…
Chaque conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut se réunir, également, chaque fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son président agissant de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres. Les convocations aux réunions du conseil comportent l'ordre du jo…
Un représentant de l'administration assiste avec voix consultative à toutes les réunions du conseil concerné n'ayant pas pour objet l'examen d'une question disciplinaire. A cette fin, le président du conseil concerné adresse à l'administration quinze (15) jours au moins avant la réunion du conseil, une convocation précisant les points inscrits à l'ordre du jour. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai est réduit à quatre (4) jours.
Chaque conseil des secteurs de la pharmacie délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents lors d'une seconde réunion tenue quinze (15) jours après la date de la réunion infructueuse et ce, sur c…
Les membres de chaque conseil des secteurs de la pharmacie, y compris le président, peuvent être révoqués pour les mêmes motifs justifiant la révocation des membres du conseil national et selon la même procédure prévue respectivement aux articles 31, 32, 33, 34 et 35 de la présente loi.
Le président d'un des conseils des secteurs de la pharmacie ainsi que chacun des membres desdits conseils ont le droit de présenter leurs démissions. La démission est présentée par écrit. La démission du président ou celle du membre prend effet à compter de son acceptation par le conseil concerné qui peut, dans ce cas, demander…
En cas de révocation ou de démission du président, ses fonctions sont assurées par son vice-président selon les modalités prévues par le règlement intérieur et ce, jusqu'à l'élection du nouveau président qui doit avoir lieu dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la révocation ou de la démission. -32-
S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres d'un des conseils des secteurs de la pharmacie met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil concerné, du représentant de l'administration et de quatre membres dudit conseil désignés…
Il est créé auprès de l'Ordre national des pharmaciens une instance dénommée « Instance permanente de consultation et d'accompagnement » chargée d'examiner toute question se rapportant aux intérêts de l'Ordre et de la profession de pharmacien. A cet effet, l'instance est chargée des missions suivantes : - formuler toute proposit…
L'instance permanente de consultation et d'accompagnement est composée de membres disposant d'une expérience reconnue dans le secteur de la pharmacie. Ces membres sont les suivants : - un professeur de l'enseignement supérieur, en qualité de président, désigné par l'administration ; - quatre personnalités parmi les pharmaciens e…
Afin de permettre à l'instance permanente de consultation et d'accompagnement d'accomplir ses missions dans les meilleures conditions, le conseil national met à sa disposition une dotation budgétaire. Section IV : De la conférence des conseils de l'Ordre
La conférence des conseils de l'Ordre est composée, sous la présidence du président du conseil national, des vice- présidents de ce dernier, du président de l'instance permanente de consultation et d'accompagnement, ainsi que des présidents des conseils des secteurs de la pharmacie.
La conférence des conseils de l'Ordre est chargée des missions suivantes : 1. examiner toute affaire en rapport avec les missions de l'Ordre et les moyens de développement et d'amélioration de son fonctionnement ; 2. émettre toute recommandation visant le développement du secteur de la santé et la promotion de l'accessibilité au…
La conférence des conseils se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation du président du conseil national de sa propre initiative, ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres la composant. La convocation, comportant l'ordre du jour de la réunion, est adressée par tout moyen disponible aux membres de la conférence, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
La conférence des conseils ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité au moins de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est tenue sur convocation du président de la conférence dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la première réunion. Dans ce cas, les d…
Les différents conseils des secteurs de la pharmacie, exercent un pouvoir disciplinaire à l'égard des pharmaciens qui en relèvent.
Les sanctions disciplinaires sont : - l'avertissement ; - le blâme avec inscription au dossier professionnel ; - la suspension de l'autorisation d'exercice pour une durée ne dépassant pas une année ; - la radiation du tableau de l'Ordre. Ces sanctions sont prononcées par les chambres disciplinaires prévues au présent titre.
Il est créé auprès de chaque conseil des secteurs de la pharmacie, une chambre disciplinaire chargée de statuer sur les questions disciplinaires qui impliquent les membres desdits conseils. La chambre disciplinaire se compose des membres suivants : - le président du conseil concerné, président, ou en cas d'empêchement l'un de se…
Les membres de la chambre disciplinaire sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte à ses délibérations. Chapitre II : Règles de procédure
L'action disciplinaire contre tout pharmacien peut être engagée devant la chambre disciplinaire du conseil des secteurs de la pharmacie dont il relève au moyen d'une plainte émanant de toute personne, se rapportant à un manquement aux devoirs professionnels justifiant une action disciplinaire en vertu du code de déontologie des…
Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis deux ans avant le dépôt de la plainte. Lorsque la chambre disciplinaire saisie d'une plainte estime que les faits rapportés ne peuvent en aucun cas donner lieu à des poursuites disciplinaires, elle en informe par décision motivée le pharmacien concerné et le plaignant qui peut, dans ce cas, interjeter appel devant la chambre disciplinaire d'appel créée auprès du conseil national.
Si la chambre disciplinaire saisie d'une plainte, décide d'engager une action disciplinaire, elle désigne un ou plusieurs de ses membres afin d'instruire la plainte. -38- Cette décision est immédiatement portée, par écrit, à la connaissance du pharmacien concerné et du plaignant.
Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes les mesures nécessaires et effectuent toutes les diligences permettant d'établir la véracité des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils peuvent demander au pharmacien concerné des explications écrites.
Le pharmacien concerné peut se faire assister, à tous les stades de la procédure disciplinaire soit par l'un de ses collègues soit par un avocat de son choix soit par les deux à la fois.
Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte établissent un rapport qu'ils remettent au président de la chambre disciplinaire concernée dans un délai fixé par ladite chambre. Au vu du rapport précité, la chambre disciplinaire décide : - soit d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire qu'elle juge nécessaire…
La décision de la chambre disciplinaire doit être motivée et communiquée, sans délai, au président du conseil concerné qui doit procéder à sa notification au plaignant et au pharmacien concerné dans les dix (10) jours à compter de la date de la prise de ladite décision. -39- Dans le même délai, copie de cette décision est adress…
Les décisions en matière disciplinaire rendues en premier ressort par les différentes chambres disciplinaires sont susceptibles de recours en appel, devant une chambre disciplinaire d'appel créée à cet effet, auprès du conseil national. Le recours en appel est interjeté dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de…
La chambre disciplinaire d'appel se compose des membres suivants : - le président du conseil national, président, ou en cas d'empêchement l'un de ses vice-présidents ; - un magistrat désigné par le conseil supérieur du pouvoir judiciaire; - un représentant de l'administration ; - trois membres du conseil national, désignés par s…
La chambre disciplinaire d'appel délibère valablement en présence de quatre (4) au moins de ses membres dont son président. Elle prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les membres de la chambre disciplinaire d'appel sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte à ses délibérations.
La chambre disciplinaire saisie de l'appel désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire sur la base de l'original du dossier communiqué par le président de la chambre disciplinaire qui a rendu la décision objet de l'appel.
Le ou les membres chargés de l'instruction du dossier établissent un rapport qu'ils soumettent au président de la chambre disciplinaire d'appel dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de leur désignation. Ce délai peut exceptionnellement être prorogé une seule fois, pour la même durée, sur décision du président de la chambre.
Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction, la chambre disciplinaire d'appel convoque, par les voies légales de notification, le pharmacien concerné, l'informe des conclusions du rapport et entend ses déclarations ou celles de son représentant. La chambre statue dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la date…
Les décisions en matière disciplinaire sont inscrites dans le dossier du pharmacien concerné tenu par le conseil des secteurs de la pharmacie dont il relève. Les sanctions disciplinaires, autres que la radiation du tableau de l'Ordre, sont supprimées du dossier du pharmacien concerné : - soit à l'expiration de cinq (5) années lo…
Les décisions disciplinaires prises par la chambre disciplinaire d'appel peuvent faire l'objet de recours en annulation devant le tribunal administratif de Rabat. Titre III : Dispositions transitoires et finales
Les élections des présidents ainsi que celles des membres du conseil national et des conseils des secteurs de la pharmacie, doivent être organisées dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. A titre transitoire, le mandat des présidents et des membres des conseils visés…
Une commission provisoire est chargée de l'organisation des premières élections des nouveaux conseils de l'Ordre selon les modalités qu'elle fixe. Cette commission est composée des membres suivants : - le président du conseil national en exercice à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel » qui en assure…
L'appellation « Ordre national des pharmaciens » se substitue à celle de « Ordre des pharmaciens » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
