Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l'Ordre national des pharmaciens

98-182024Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)101 articles
Article 1

L’Ordre des pharmaciens institué par le dahir portant loi n° 1-75-453 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) est désormais régi par les dispositions de la présente loi. Il est dénommé « Ordre national des pharmaciens ». L’Ordre national des pharmaciens, désigné dans la suite de la présente loi par « Ordre », est doté de la personnal…

Article 2

L’Ordre regroupe obligatoirement tous les pharmaciens autorisés à exercer la profession de pharmacien dans les secteurs privé et public au Maroc et inscrits au tableau de l’Ordre, en qualité : – Soit de pharmaciens d’officines ; – Soit de pharmaciens biologistes ; – Soit de pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceut…

Article 3

L’Ordre veille au respect par tous ses membres des principes et des valeurs de moralité, de dignité, de probité, d’éthique ainsi que du code de déontologie de la profession de pharmacien. Il veille également au respect par ses membres des lois, des règlements, des normes et des règles de bonnes pratiques régissant l’exercice de la pharmacie. Il œuvre à la réalisation du principe de parité au niveau de tous ses organes.

Article 4

L’Ordre représente la profession de pharmacien, contribue à son organisation, à l’établissement et à la diffusion des principes et des règles déontologiques et exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard de ses membres. Il contribue en outre, au service public de santé et à l’accès à des soins de qualité. A cet effet, l’Ordre assu…

Article 5

Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession de pharmacien, dans les secteurs privé et public à quelque titre que ce soit, s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre.

Article 6

L’inscription au tableau de l’Ordre est de droit pour les pharmaciens de nationalité marocaine au vu de l’autorisation d’exercice de la -6- profession et après règlement du montant de la cotisation ordinale prévue à l’article 9 ci-après.

Article 7

Les pharmaciens de nationalité étrangère sont inscrits au tableau de l’Ordre, à condition qu’ils aient été autorisés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à exercer la profession de pharmacien à titre privé au Maroc et après règlement du montant de la cotisation ordinale prévue à l’article 9 ci-dessous. Chapitre III : Ressources et organisation financière de l’Ordre

Article 8

Les ressources de l’Ordre comprennent : - Les cotisations annuelles de ses membres ; - Les participations financières au titre de l’adhésion des membres aux œuvres d’assistance médicale et sociale organisées à leur profit par l’Ordre ; - Les subventions qui peuvent être accordées par l’Etat, les établissements publics et les col…

Article 9

Il est institué au profit de l’ordre une cotisation annuelle obligatoire au règlement de laquelle chacun de ses membres est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires. En cas de non règlement de la cotisation par un pharmacien, l’ordre le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de s’acquitter de la cot…

Article 10

Les ressources de l’ordre sont destinées à couvrir ses dépenses de fonctionnement et d’équipement et celles relatives à l’exercice de ses missions.

Article 11

La comptabilité de l’Ordre est annuellement soumise à l’appréciation d’un expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre des experts comptables. A cet effet, l’expert-comptable propose les modalités d’élaboration des états financiers et comptables de l’Ordre au président du conseil national qui les arrête en vue de les soumettre…

Article 12

L’Ordre est composé des organes suivants : 1– le conseil national de l’Ordre national des pharmaciens ; 2 – les conseils des secteurs de la pharmacie suivants : - Le conseil central des pharmaciens d’officines ; - Les conseils régionaux des pharmaciens d’officines ; - Le conseil des pharmaciens exerçant dans les établissements p…

Article 13

Le conseil national de l’Ordre national des pharmaciens, désigné dans la présente loi par « Conseil national », se compose de membres répartis comme suit : -9- - De pharmaciens élus par et parmi les pharmaciens d’officines exerçant dans le ressort territorial des conseils régionaux des pharmaciens d’officines et ce, à raison de…

Article 14

Outre les membres prévus à l’article 13 ci-dessus, Siègent au conseil national de l’Ordre, en tant que membres de droit, six (6) pharmaciens exerçant dans le secteur public et ce, lorsque les séances du conseil national sont consacrées à l’examen des questions se rapportant aux missions conférée à l’Ordre en vertu des paragraphe…

Article 15

Est électeur, tout pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre et à jour de ses cotisations à la date prévue pour le scrutin. Le vote est un droit personnel et ne peut être délégué ni exercé par correspondance.

Article 16

Est éligible à la qualité de président du conseil national, tout pharmacien de nationalité marocaine : – Ayant exercé la profession de pharmacien depuis au moins six (6) ans à la date de dépôt de la demande de sa candidature ; – à jour de ses cotisations ; – n’ayant encouru aucune condamnation pénale pour des faits portant attei…

Article 17

Est éligible à la qualité de membre du conseil national, tout pharmacien de nationalité marocaine : – ayant exercé la profession de pharmacien depuis au moins quatre (4) ans à la date de dépôt de la demande de sa candidature ; – à jour de ses cotisations ; – n’ayant encouru aucune condamnation pénale pour des faits portant attei…

Article 18

Le président du conseil national est élu pour un mandat de quatre (4) ans parmi les membres de ce conseil, au scrutin uninominal indirect au vote public à la majorité absolue des voix exprimées sous réserve du respect du principe d’alternance de sorte que le président ne soit pas issu du même conseil des secteurs de la pharmacie…

Article 19

Les membres du conseil national sont élus au scrutin uninominal direct et secret. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées dans leurs catégories respectives. Lorsque deux candidats ou plus ont obtenu le même nombre de voix, le plus ancien dans l’exercice de la profession est déclaré él…

Article 20

Le président du conseil national fixe, en concertation avec les présidents des conseils des secteurs de la pharmacie, la date des élections de ce conseil qui doivent avoir lieu à l’expiration du mandat du conseil national en exercice. Le président du conseil national porte à la connaissance des membres de ce conseil la date des…

Article 21

Les candidatures à la présidence ou à la qualité de membre du conseil national doivent être déposées directement au siège dudit conseil contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil national deux (2) mois au moins avant la date prévue pour le scrutin. La liste des candidats…

Article 22

Le président en fin de mandat ou à défaut son vice-président doit adresser une convocation par tout moyen disponible, y compris par voie électronique, à chacun des pharmaciens électeurs trois (3) mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article 23

Il est créé une commission au niveau du siège du conseil national chargée de superviser le déroulement du scrutin au niveau des différentes régions, de recueillir et de proclamer les résultats du vote. A cet effet, le président du conseil national et les présidents des conseils des secteurs de la pharmacie mettent à la dispositi…

Article 24

Pour assurer le bon déroulement du scrutin, il est institué un ou plusieurs bureaux de vote par les différents conseils des secteurs de la pharmacie. Les modalités de déroulement des élections au niveau de chaque bureau de vote sont fixées par un règlement des élections élaboré par le conseil national.

Article 25

Le procès-verbal des résultats des élections est dressé, par chaque bureau de vote, immédiatement après l'opération de vote ; copies en sont adressées, par chaque chef de bureau de vote, à la commission visée à l'article 23 ci-dessus qui proclame les résultats définitifs. Les résultats sont affichés dans les locaux du conseil na…

Article 26

Les résultats du scrutin peuvent, dans un délai de huit (8) jours suivant la date de leur proclamation, faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.

Article 27

Le Conseil national comprend, outre son président élu conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, quatre vice-présidents représentant respectivement les pharmaciens d'officines, les pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques industriels, les pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiq…

Article 28

Les membres du conseil national élisent également parmi les autres membres hors les vices présidents : - un secrétaire général ; - un secrétaire général adjoint ; - un trésorier ; - un trésorier adjoint ; Le reste des membres étant assesseurs. La répartition des attributions des membres du conseil national est fixée par le règlement intérieur de ce conseil.

Article 29

Les fonctions de président, de vice-présidents, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint, de trésorier et de trésorier adjoint, sont incompatibles avec l'une quelconque des fonctions de responsabilité au sein d'un syndicat.

Article 30

Le Conseil national est assisté d'un conseiller juridique, nommé auprès de lui par décret. Il participe aux réunions du conseil avec voix consultative.

Article 31

Le président du conseil national peut être révoqué de ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 33 ci-dessus. Il est statué sur la révocation par le conseil national présidée, dans ce cas, par l'un des vice-présidents de ce conseil selon l'ordre de leur classement et ce, après avis de l'instance permanente de consu…

Article 32

La décision de révocation du président du conseil national doit être prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres qui signent tous la décision de révocation. Les débats et les conclusions des réunions du conseil national sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres cités à l'alinéa ci-dessus. La décis…

Article 33

Les membres du conseil national peuvent être révoqués par ce conseil pour l'un des motifs suivants et ce, conformément à la procédure prévue à l'article 34 ci-après : - condamnation, par un jugement ayant acquis force de la chose jugée, pour des faits contraires à l'honneur, à la dignité et à la probité ; - condamnation à l'une…

Article 34

Le ou les membres concernés par la révocation sont convoqués à comparaitre devant le conseil national par huissier de justice quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour l'examen du dossier de révocation. Le ou les membres concernés peuvent se faire assister soit par l'un de leurs collègues, soit par un avocat de leur ch…

Article 35

La décision de révoquer un membre du conseil national, est prise à la majorité des 2/3 au moins de ses membres. Les débats et les conclusions de la réunion du conseil national sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres visés à l'alinéa précèdent. La décision de révocation, signée, selon le cas, par le président o…

Article 36

Le président du conseil national ainsi que chacun des membres dudit conseil ont le droit de présenter leur démission du conseil. Cette démission est présentée par écrit. La démission du président ou du membre du conseil national prend effet à compter de son acceptation par ce conseil. Le conseil peut demander au président ou au…

Article 37

En cas de révocation ou de démission du président du conseil national, ses fonctions sont assurées par l'un des vice- présidents selon l'ordre de leur classement, selon les modalités prévues par le règlement intérieur et ce, jusqu'à l'élection du nouveau président qui doit avoir lieu -19- dans un délai n'excédant pas trois (3) m…

Article 38

Le conseil national exerce les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, ainsi qu'en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre, il est chargé notamment de : - veiller, sous la responsabilité de son président, au strict respect par les pharmaciens des lois et règlements régissant…

Article 39

Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu des lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement dudit Conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il gère l'ensemble des services du Conseil et coordonne leurs activités. Il…

Article 40

Le siège du conseil national est fixé à Rabat. Le conseil national se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut se réunir également chaque fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres. La convocat…

Article 41

Le conseil national peut instituer, en son sein et parmi ses membres, des commissions permanentes ou provisoires, dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'Ordre.

Article 42

Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d'une seconde réunion -22- convoquée, à cet effet par son président, sept (7) jours après la date de la réunion infruct…

Article 43

En cas de démission collective ou de la majorité absolue au moins des membres du conseil national, il est procédé à l'organisation de nouvelles élections qui doivent avoir lieu dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de ladite démission. Dans ce cas et dans l'attente de la mise en place du nouveau conseil, il est procédé à l'application des dispositions de l'article 44 ci-après.

Article 44

S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national, du conseiller juridique et des présidents des conseils des secteurs de la pharmacie assure les fonctions d…

Article 45

Conformément à l'article 12 de la présente loi, L'Ordre est composé, outre le conseil national, des conseils des secteurs de la pharmacie suivants : - le conseil central des pharmaciens d'officine ; - les conseils régionaux des pharmaciens d'officines créés par décret pris sur proposition du conseil national et regroupant l'ense…

Article 46

Le siège du conseil central des pharmaciens d'officines est fixé à Rabat et celui de chaque conseil régional des pharmaciens d'officines au chef-lieu de la région. Le siège du conseil des pharmaciens biologistes est fixé à Rabat et le siège du conseil des pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques industriels a…

Article 47

Les conseils des secteurs de la pharmacie sont composés de membres élus par leurs pairs relevant du conseil considéré, au scrutin uninominal direct, pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois. Ces conseils se composent comme suit : - pour le conseil central des pharmaciens d'officines, il se compose de l'ensemb…

Article 48

Le président du conseil concerné fixe, en concertation avec le président du conseil national, la date des élections qui doivent avoir lieu à l'expiration du mandat du conseil en exercice. Si cette date n'est pas fixée par le président concerné dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du mandat du conseil en exercice,…

Article 49

La date des élections est portée à la connaissance des membres du conseil concerné par son président, par tous les moyens disponibles, trois (3) mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article 50

Le président en fin de mandat ou à défaut son vice- président doit adresser à chacun des pharmaciens électeurs, trois mois au moins avant la date du scrutin, une convocation par tout moyen disponible y compris par voie électronique.