L’architecte est chargé de la conception architecturale des bâtiments et des lotissements, de l’établissement des plans y afférents et de la direction de leur exécution. Il peut être également chargé du contrôle de la sincérité des mémoires comptables des entrepreneurs qui concourent à la réalisation des travaux afférents aux ac…
Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
L’architecte exerce sa profession selon l’un des modes suivants : – à titre privé sous forme indépendante ou de salarié ou d’associé d’une société d’architectes définie à l’article 22 ci-après ; – à titre de fonctionnaire de l’Etat ou d’agent des collectivités locales ou des établissements publics ou d’enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture.
Dans les cas où la loi impose le recours obligatoire à un architecte, celui-ci ne peut être qu’un architecte exerçant sa profession à titre privé sous forme indépendante ou en qualité d’associé dans une société d’architectes. Titre II : De l’Exercice de la Profession d’Architecte à Titre Privé Chapitre Premier : De l’Exercice de la Profession Section Première : Dispositions générales
(Complété par la loi n° 65-12 du 17 juin 2014 – 19 chaabane 1435 promulguée par le dahir n° 1-14-114 ; B.O. n° 6270 du 3 juillet 2014) : Nul ne peut porter le titre ou exercer, à titre Privé, la profession d’architecte s’il n’y est autorisé par l’administration. L’autorisation est délivrée après avis du Conseil national de l’Ord…
L’autorisation administrative confère à l’architecte le droit d’exercer sa profession sur tout le territoire du Royaume. Elle doit préciser si l’architecte exerce à titre indépendant, en tant que salarié ou associé d’une société d’architectes et indiquer la commune où se trouve établi, suivant le cas, soit le cabinet de l’archit…
L’architecte autorisé qui, pour convenance personnelle ou en cas de force majeure, décide de cesser l’exercice de sa profession pendant une durée supérieure à 6 mois, doit en informer le Conseil national de l’ordre des architectes, l’administration et les établissements de l’Etat avec lesquels il est engagé contractuellement et…
L’architecte exerçant sous forme indépendante ou en qualité d’associé d’une société d’architecte perçoit, pour la mission dont il est chargé, des honoraires fixés d’avance et d’un commun accord avec son client, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur en la matière. Section 2 : Du stage
Le stage prévu à article 4 ci-dessus dure deux années. Il est effectué soit auprès d’un architecte indépendant, soit au sein d’une société d’architectes et tient lieu de service civil.
Les architectes ou sociétés d’architectes sont tenus d’assurer la formation des stagiaires qui leur sont affectés par l’Ordre des architectes sous peine de sanction disciplinaire.
Seuls peuvent assurer la formation des stagiaires, les architectes exerçant à titre indépendant depuis au moins cinq ans ou les sociétés d’architectes au sein desquelles le maître de stage a exercé à titre indépendant ou d’associé depuis au moins cinq ans. Les maîtres de stage doivent être choisis en raison des moyens matériels et humains dont ils disposent et dont l’appréciation est confiée au Conseil national de l’ordre.
L’Ordre établit un contrat-type de stage déterminant les rapports entre le stagiaire et le maître de stage ainsi que le montant de la rémunération à allouer au stagiaire. Ce contrat doit être approuvé par l’administration.
L’architecte stagiaire accomplit les actes de sa profession sous le contrôle et la responsabilité du maître de stage. Il ne peut signer en son nom les plans ou études qu’il réalise pendant la période du stage.
L’architecte stagiaire, qui effectue son stage, a le droit de porter le titre d’architecte stagiaire en le faisant suivre du nom de son maître de stage.
Sans préjudice des dispositions de la législation du travail, notamment celles relatives aux congés, le stagiaire effectue ses prestations pendant les horaires de travail du cabinet d’architecte où il effectue son stage.
La fin du stage est sanctionnée par un certificat délivré par l’Ordre des architectes sur rapport du maître de stage, pour permettre au stagiaire de solliciter l’autorisation prévue à l’article 4 ci-dessus. Si le rapport du maître de stage est défavorable au stagiaire, l’ordre peut autoriser celui-ci à accomplir une troisième année de stage, au terme de laquelle le certificat de stage doit être obligatoirement délivré.
Sont dispensés du stage : – les fonctionnaires qui ont exercé durant au moins trois ans continus après l’obtention de leur diplôme en qualité d’architecte dans les services de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ou en qualité d’enseignant dans des établissements d’enseignement supérieur d’Architecture…
Sous réserve des stipulations des conventions internationales dûment publiées, les personnes de nationalité étrangère peuvent être autorisées à exercer, à titre privé, la profession d’architecte au Maroc dans les conditions et limites prévues par la législation sur l’immigration, notamment ses dispositions en vertu desquelles l’…
L’exercice, à titre privé, de la profession d’architecte est incompatible avec toute fonction publique non élective dans les services de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics. Il est également incompatible avec l’exercice de la profession d’entrepreneur ou industriel, fournisseur de matières ou objets employés dans la construction. Section 5 : Des modes d’exercice de la profession d’architecte à titre privé
L’architecte Privé exerce sa profession soit à titre indépendant, soit comme salarié, soit en tant qu’associé dans une société d’architectes.
L’architecte salarié ne peut exercer sa profession qu’au profit de son employeur et dans La limite de l’usage exclusif de ce dernier. L’employeur ne doit pas exercer l’une des professions incompatibles avec celle d’architecte en vertu de l’article 18 ci-dessus. Le contrat qui définit les rapports entre l’architecte salarié et so…
Les architectes régulièrement autorisés, désireux d’utiliser en commun les moyens de travail dont ils disposent en vue de l’exercice de leur profession, peuvent, à cet effet, constituer entre eux une société en nom collectif.
La société d’architectes est régie par les dispositions du Code des obligations et contrats, sous réserve des dispositions suivantes : 1° l’adhésion d’un nouvel associé doit au préalable recevoir l’accord de tous les associés ; 2° la dissolution n’est pas encourue en cas de décès, d’absence déclarée, d’interdiction, de déclarati…
Le représentant légal de la société doit informer le Conseil national de l’Ordre des architectes et l’administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite constitution, et leur communiquer les noms des associés, la date et le numéro de l’autorisation d’exercice de la profession d’architecte déli…
Le Conseil national de l’Ordre des architectes ou l’administration, ou les deux à la fois, peuvent poursuivre par voie de justice la dissolution de toute société d’architectes dont un des associés ou le gérant n’est pas architecte. Chapitre II : De l’assistance Architecturale
Dans le cadre de la résorption des bidonvilles et de la rénovation des quartiers insalubres lorsque ces opérations sont décidées par l’Etat ou une collectivité locale, le Conseil régional de l’Ordre des architectes, dans le ressort duquel est situé le terrain concerné, désigne à la demande de l’Etat ou de la collectivité locale…
L’architecte, avant d’accomplir tout acte professionnel, est tenu de fournir à l’ordre: – s’il exerce à titre indépendant ou en qualité d’associé dans une société d’architectes, un certificat attestant qu’il a souscrit une assurance couvrant tous les risques dont il peut être tenu pour responsable ; – s ‘il exerce en qualité de…
Quiconque porte le titre d’architecte ou d’architecte stagiaire en violation des dispositions de la présente loi est passible des sanctions prévues par l’article 381 du Code pénal.
Est considéré comme exerçant illégalement la profession d’architecte et est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 1 000 à 40 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement : – quiconque, sans l’autorisation administrative prévue à l’article 4 ci-dessus ou sans être inscrit au tableau de l’o…
Est passible des peines prévues à l’article précédent toute infraction à l’article 18 de la présente loi.
Est punie d’une amende de 5 000 à 10 000 dirhams toute infraction à l’article 26 de la présente loi.
Est passible d’une amende de 250 à 2 000 dirhams l’architecte qui omet de faire la déclaration prévue à l’alinéa 3 de l’article 5 ci-dessus ou la notification à l’ordre et à l’administration de l’interruption ou la reprise de son activité en violation de l’article 6 de la présente loi.
On entend par actes professionnels pour l’application de l’article 28 ci- dessus les actes pour lesquels la loi impose le recours obligatoire à un architecte exerçant, à titre privé, sous forme indépendante ou en qualité d’associé. Titre III : De l’Ordre National des Architectes Chapitre Premier : Composition et Attributions de l’Ordre
L’Ordre national des architectes regroupe obligatoirement tous les architectes régulièrement autorisés à exercer à titre privé ou exerçant dans les services de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ou en qualité d’enseignants dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture. L’inscription…
Lors de son inscription au tableau de l’ordre, l’architecte prête serment, devant le conseil national, d’exercer ses fonctions avec loyauté et probité. A cet effet, le président du conseil national convoque l’intéressé dans un délai qui ne peut excéder 90 jours à compter de la date de réception de sa demande d’inscription.
L’Ordre national des architectes est doté de la personnalité morale. Il a pour mission d’assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité, de probité qui font l’honneur de la profession d’architecte et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l’exercice de la pro…
L’Ordre des architectes exerce ses attributions par l’intermédiaire d’un conseil national et de conseils régionaux. Chapitre II : Ressources de l’Ordre
Il est institué au profit de l’ordre des architectes une cotisation annuelle obligatoire au paiement de laquelle chacun de ses membres est tenu sous peine de sanction disciplinaire.
L’Ordre peut bénéficier de subventions de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales. Il peut également recevoir tous dons et legs à condition qu’ils ne soient assortis d’aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité, à constituer une entrave à l’accomplissement de ses missions…
(Modifiée par la loi n° 87-14 promulguée par le dahir n° 1-16-55 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) (BO n°6466 du 19 Mai 2016)) Le Conseil national de L’Ordre des architectes se compose, outre un président et un conseiller juridique, tous deux nommés dans les conditions prévues à l’article 47 ci- après, de 14 membres élus représen…
Sont électeurs les architectes de nationalité marocaine inscrits au tableau de l’ordre et à jour de leurs cotisations.
Sont éligibles les architectes ayant la qualité d’électeurs et titulaires du diplôme d’architecte depuis 8 ans au moins à la date du déroulement des opérations électorales.
Les membres du conseil national sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles.
La date des élections est fixée par le président du conseil national qui convoque à cet effet l’ensemble des membres de chacune des catégories des architectes prévues à l’article 39 ci-dessus. Les candidatures sont adressées au président du conseil national deux mois au moins avant la date prévue pour l’élection. La liste des ca…
Les électeurs de chaque catégorie d’architectes élisent, outre les membres titulaires qui doivent la représenter au conseil national, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Les membres suppléants so…
L’élection des membres titulaires et suppléants du conseil national est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages le plus ancien dans l’exercice de la profession est proclamé élu et en cas d’égalité d’ancienneté entre les candidats il est procédé à un tirage au sort.
Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors de la réunion convoquée pour l’élection des membres du conseil national.
(Modifiée par la loi n° 87-14 promulguée par le dahir n° 1-16-55 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) (BO n°6466 du 19 Mai 2016)) Le conseil national comprend : – un président, élu par les membres du conseil, nommé par Sa Majesté le Roi ; – une personnalité, nommée par décret, pour remplir les fonctions de conseiller juridique auprè…
Le conseil national de l’Ordre des architectes assume les missions dévolues à l’Ordre par la présente loi. Il coordonne l’action des conseils régionaux. Il établit tous règlements intérieurs nécessaires au bon fonctionnement de l’ordre. Il veille sous la responsabilité de son président au strict respect par les architectes des l…
Le conseil national représente la profession d’architecte auprès de l’administration. Il donne son avis sur les questions relatives à la pratique générale de l’architecture qui lui sont soumises pour examen par l’administration et peut saisir cette dernière de toutes propositions concernant la profession ou son exercice. Il dési…
Le conseil national dresse le tableau de l’Ordre national des architectes qui doit, notamment, faire mention du mode d’exercice de la profession choisi par l’architecte. Tout changement quant au mode d’exercice de la profession doit faire l’objet d’une déclaration au conseil national de l’Ordre aux fins de modification du tablea…
