Les informations qui doivent être traitées de façon confidentielle doivent être précisées dans la demande d’autorisation de mise sur le marché, en apportant la preuve que la divulgation desdites informations peut porter préjudice aux intérêts commerciaux du demandeur. Le type et la nature de ces informations sont fixés par voie réglementaire.
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
Lorsque le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché ou le détenteur d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture conforme à une norme homologuée rendue d’application obligatoire a des raisons de considérer que la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture mis sur le marché n’est p…
Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et à établir les procès-verbaux y relatifs, les agents habilités, à cet effet, par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et ass…
Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l’article 53 ci-dessus peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi relative à la procédure pénale : 1) avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour l’exercice des activités prévu…
Toute constatation d’une infraction doit être suivie immédiatement de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction daté et signé par l’agent verbalisateur et par le ou les auteurs de l’infraction. En cas de refus ou d’empêchement de signer du ou des auteurs de l’infraction, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant, séance tenante.
Tout procès-verbal d’infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte, notamment, les mentions suivantes : 1) l’identité du ou des contrevenants ; 2) l’identité de l’agent verbalisateur ; 3) la date, l’heure et le lieu de constatation de l’infraction ; 4) les éléments d’identification, selon le cas,…
Tout prélèvement d’échantillons doit être suivi, immédiatement, de l’établissement d’un procès-verbal de prélèvement d’échantillons, établi, selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes : – les mentions visées aux 1), 2) et 4) de l’article 56 ci- dessus, ainsi que l’identité de la pe…
Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et, immédiatement, adressés, aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, pour analyse. Tout résultat des analyses dont les conclusions n’ont pas satisfait l’une des parties intéressées, peut faire l’objet d’une contre…
Lorsqu’aucune poursuite n’est engagée, ni aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre du détenteur de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture, objet du prélèvement d’échantillons, celui-ci peut demander une indemnisation, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les échantillons ou leurs re…
L’original et deux copies conformes des procès-verbaux visés aux articles 55 et 57 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date d’établissement de la dernière pièce devant accompagner, le cas échéant, lesdits procès- verbaux.
Les procès-verbaux prévus aux articles 55 et 57 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire. Section 2. – Infractions et sanctions
Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de dix mille (10 000) à cent cinquante mille (150 000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : 1) détient en vue de la vente, met en vente, distribue ou cède, à titr…
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d’une amende de dix mille (10.000) à trente mille (30.000) dirhams ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait obstacle ou s’oppose aux contrôles et investigations des agents visés à l’article 53 ci-dessus.
Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à cent mille (100.000) dirhams quiconque : 1) détient ou utilise en vue de l’expérimentation, une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture, à des fins de recherche scientifique ou technique, en viola…
En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double. Est considéré en état de récidive, quiconque, après avoir fait l’objet d’une première condamnation, par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée pour l’une des infractions prévues par la présente loi, aura commis une nouvell…
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7008 du 18 hija 1442 (29 juillet 2021).
