La présente loi fixe le régime applicable à la mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, à leur utilisation et leur contrôle ainsi qu’au contrôle des activités qui leur sont liées.
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1. Matière fertilisante : toute substance, mélange, micro-organisme ou toute autre matière appliqué ou destiné à être appliqué sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destiné à constituer lesdites rhizo…
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux matières fertilisantes, aux adjuvants et aux supports de culture, ainsi qu’aux personnes physiques et aux personnes morales exerçant des activités en lien avec lesdites matières fertilisantes, adjuvants ou supports de culture ou les utilisant. Chapitre II Commission nationale des matières fertilisantes
Il est créé une Commission nationale des matières fertilisantes, dénommée ci-après « commission », chargée de donner un avis consultatif sur : – les demandes d’autorisations de mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, ainsi que sur le renouvellement, la modification ou le retrait d…
La commission se compose des représentants de l’administration, de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de l’Institut national de la recherche agronomique et des établissements de la recherche scientifique. Pour l’accomplissement de ses missions, la commission peut faire appel à des experts en raiso…
Seuls peuvent être importés, détenus en vue de leur vente, mis en vente, distribués ou cédés à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés, les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché. Toutefois, l’autorisation de mise sur le marché n’est pas exigée dans les…
L’autorisation de mise sur le marché est délivrée, par l’autorité compétente, après avis de la commission, à la demande de toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 29 ci-dessous pour l’importation ou la fabrication des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture.
La demande d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 7 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et technique, permettant à l’autorité compétente de procéder à une évaluation qui consiste à : 1) s’assurer, au vu des données fournies, que la matière…
L’autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture déterminé et pour un ou plusieurs usages spécifiques. L’autorisation de mise sur le marché mentionne, notamment, l’identité de son titulaire, la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture concerné, ses caractéristiques principales, ainsi que les conditions de leur utilisation.
L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture est accordée pour une durée ne dépassant pas dix (10) ans.
Durant la période de validité de l’autorisation de mise sur le marché, la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture concerné peut faire l’objet d’une réévaluation par l’autorité compétente dans les cas suivants : – s’il y’a des raisons de penser que la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture ne…
Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut demander à l’autorité compétente la modification de certaines mentions portées sur son autorisation. Lorsque la demande de modification concerne la composition, les propriétés physicochimiques, l’usage ou les conditions d’utilisation de la matière fertilisante, de l’adjuv…
L’autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée, s’il est établi que la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture concerné satisfait aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus. Toute demande de renouvellement doit être effectuée dans les délais fixé…
Outre le cas de retrait prévu à l’article 11 ci-dessus, l’autorité compétente procède au retrait de l’autorisation de mise sur le marché dans les cas suivants : 1) à la demande de son titulaire ; 2) lorsqu’une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies ; 3) s’il est constaté que son titulaire a…
En cas de refus de renouvellement ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché pour des raisons de protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement, la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture concerné doit être immédiatement retiré du marché et éliminé par le titulaire de l’aut…
Un produit mixte peut être autorisé pour sa mise sur le marché, lorsqu’il répond aux conditions prévues par la présente loi ainsi qu’aux conditions prévues par la législation en vigueur relative aux produits phytopharmaceutiques.
L’autorité compétente assure l’accès du public aux informations relatives aux autorisations de mise sur le marché délivrées, modifiées ou retirées, par tout moyen approprié, y compris par la publication sur son site web.
Sont fixés par voie réglementaire : 1) les modalités d’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture ainsi que les modalités de délivrance, de modification, de renouvellement et de retrait desdites autorisations ; 2) les documents constituant l…
Seuls peuvent être mis sur le marché, les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture qui sont emballés et étiquetés conformément aux dispositions de la présente section.
Les emballages destinés à contenir les matières fertilisantes, les adjuvants ou les supports de culture doivent : – être étanches ; – résister aux chocs et aux intempéries ; – pouvoir maintenir la stabilité du produit et éviter toute altération de sa qualité ; – éviter toute confusion avec tout autre produit, notamment les prod…
Tout emballage ayant servi de contenant pour des matières fertilisantes, adjuvants ou supports de culture est considéré comme déchet au sens de la loi précitée n°28-00 et doit être éliminé par son détenteur à ses frais et risques, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Lesdits emballages ne doivent pas être réutilisés pour contenir tout autre produit ou substance, notamment des produits alimentaires ou des aliments pour animaux.
Toute matière fertilisante, adjuvant ou support de culture importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, distribué ou cédé à titre gratuit ou onéreux, ou utilisé doit comporter un emballage et un étiquetage répondant aux conditions et spécifications de classification, d’emballage et d’étiquetage fixées par voie réglementaire…
L’importation de tout composant pour la fabrication des matières fertilisantes ou des supports de culture est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée, à cet effet, par l’autorité compétente aux personnes titulaires de l’agrément, pour la fabrication desdites matières fertilisantes ou desdits supports de culture, pr…
L’autorisation d’importation comprend, notamment, les mentions permettant d’identifier son titulaire, sa durée de validité, le composant concerné, son origine et sa destination. L’autorisation est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit et ne peut être utilisée que pour l’importation du composant mentionné dans ladite autorisation et pour la destination pour laquelle elle est délivrée.
L’autorisation d’importation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans, lorsque les conditions sur la base desquelles elle a été délivrée sont toujours remplies. La demande de renouvellement doit être effectué…
L’autorité compétente peut retirer l’autorisation d’importation dans les cas suivants : 1) à la demande de son titulaire ; 2) lorsque le titulaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour son obtention ; 3) si l’agrément pour la fabrication de la matière fertilisante ou du support de culture dont disp…
En cas de retrait de l’autorisation d’importation, son titulaire dispose d’un délai d’un (1) an à compter de la date dudit retrait pour exporter ou céder, à une autre personne titulaire de l’agrément pour la fabrication des matières fertilisantes ou des supports de culture, prévu à l’article 29 ci-dessous, le composant importé a…
Les modalités d’instruction des demandes d’autorisations d’importation ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait desdites autorisations sont fixées par voie réglementaire. Chapitre V Agrément des activités et certificats individuels Section première. – Agrément des activités
L’exercice des activités de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d’importation et de distribution en gros des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture bénéficiant de l’autorisation de mise sur le marché ou conformes à une norme rendue d’application obligatoire est subordonné à l’obtentio…
La demande d’agrément doit être accompagnée d’un dossier comportant les documents, dont la liste est fixée par voie réglementaire, permettant à l’autorité compétente de s’assurer que le demandeur répond aux conditions suivantes : 1) être une personne morale ; 2) affecter au moins une personne à l’activité, objet de la demande d’…
L’agrément a une durée de validité de dix (10) ans à compter de sa date de délivrance et peut être renouvelé, pour la même durée, lorsque les conditions ayant permis sa délivrance continuent d’être remplies. Il comprend les mentions permettant d’identifier son titulaire, sa durée de validité, l’activité concernée et toutes autre…
Durant la période de validité de l’agrément, l’autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des locaux, des installations et des équipements utilisés par le titulaire, pour s’assurer du respect des conditions d’utilisation dudit agrément. Si, à l’occasion d’un contrôle…
L’agrément est retiré, sans suspension préalable, dans les cas suivants : – s’il est constaté que la poursuite des activités constitue un danger pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement ; – s’il est constaté que l’agrément a été obtenu sur la base de données ou d’informations fausses ou trompeuses.
En cas d’expiration de la durée de validité de l’agrément ou en cas de retrait de celui-ci, les stocks de matières fertilisantes, d’adjuvants ou de supports de culture détenus par les personnes concernées à cette date d’expiration ou de retrait sont gérés selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus.
Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l’agrément sont fixées par voie réglementaire. Section 2. – Certificats individuels
L’autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel correspondant à l’activité dont l’exercice est prévu par le titulaire de l’agrément visé à l’article 30 ci-dessus lorsque le demandeur répond, au moins, à l’une des conditions suivantes : – être titulaire d’un des diplômes figur…
Le certificat individuel a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé pour la même durée, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci justifie avoir maintenu les connaissances et les compétences requises dans le domaine d’activité couvert par ledit certificat. Le certi…
L’expérimentation d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l’obtention ou de la modification d’une autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée à cet effet par l’autorité compétente. L’autori…
La demande d’autorisation d’expérimentation doit être accompagnée d’un dossier constitué de documents dont la liste est fixée par voie réglementaire.
L’autorisation d’expérimentation est accordée pour une durée n’excédant pas trois (3) ans. L’autorisation est retirée en cas de modification dans la composition ou les caractéristiques de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture concerné ou des conditions techniques de leur expérimentation. Les modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation d’expérimentation sont fixées par voie réglementaire.
Seules les personnes morales agréées pour l’expérimentation d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture peuvent procéder à l’expérimentation de ces produits. L’agrément pour l’expérimentation est délivré, à la demande d’une personne morale, lorsque, après étude du dossier accompagnant ladite demande et s…
Seules les expérimentations autorisées et effectuées par les personnes agréées conformément à l’article 41 ci- dessus, sont reconnues pour l’évaluation ou la réévaluation des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture prévues aux articles 8 et 11 ci-dessus.
Le titulaire de l’autorisation d’expérimentation n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture peut demander l’obtention d’une autorisation d’importation d’échantillons du produit concerné, aux fins d’expérimentation. L’autorisation d’importation d’échantillon…
En cas de retrait de l’autorisation d’expérimentation ou de l’autorisation d’importation d’échantillons, les échantillons détenus sont détruits aux frais et risques du titulaire de ladite autorisation, selon les modalités fixées par voie réglementaire. En cas de retrait de l’agrément prévu à l’article 41 ci-dessus, les échantill…
En cas de non réalisation des expérimentations ou à l’issue des expérimentations, les échantillons des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture non utilisés ainsi que leur reliquat sont considérés comme des déchets au sens de la loi précitée n°28-00 et doivent être éliminés par le titulaire de l’autorisat…
Les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée notamment par : – le respect des conditions fixées dans l’autorisation de mise sur le marché ou dans la norme homologuée concernée rendue d’application obligatoire et mentionnées dans l’étiquetage des matières…
Outre les exigences auxquelles doit répondre la publicité en vertu des dispositions de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011), la publicité des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture doit répondre aux exige…
Les données relatives aux matières fertilisantes, aux adjuvants et aux supports de culture, contenues dans les rapports d’expérimentations, d’essais et d’études bénéficient d’une protection lorsque ces rapports sont communiqués à l’autorité compétente pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché correspondante ou pour la mo…
Pour bénéficier de la protection des données prévue à l’article 48 ci-dessus, le rapport d’expérimentations, d’essais et d’études doit remplir les conditions suivantes : – être nécessaire pour l’obtention ou la modification d’une autorisation de mise sur le marché ; – avoir été élaboré selon les bonnes pratiques d’expérimentation ou de laboratoire reconnues par l’autorité compétente, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
La durée de protection des données est de dix (10) ans à compter de la date de l’autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture concerné. Lorsque les expérimentations, les essais ou les études sont nécessaires pour le renouvellement ou la modification d’une autorisation de m…
