Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions

10-202020Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)55 articles
Article 1

Les matériels et équipements de défense et de sécurité, les armes et les munitions sont classés selon les catégories ci-après :  Catégorie A « les matériels, équipements, armes et munitions de défense » : elle comprend les matériels de guerre, armes et munitions de défense, leurs composants, sous-ensembles et parties et tout sy…

Article 2

La liste des types des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, composant chacune des catégories A, B et C est fixée par voie réglementaire. -3- Est également fixée par voie réglementaire la liste des types des matériels, équipements, systèmes et logiciels des catégories A et B qui peuvent à la foi…

Article 3

Sauf autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente loi, sont interdites sur le territoire national les activités de fabrication, de commerce, d'importation, d'exportation, de transit, de transbordement ou de transport des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, relevant des ca…

Article 4

La fabrication des matériels et équipements de défense et de sécurité, des armes et des munitions relevant des catégories A, B et C est soumise à autorisation délivrée par l'administration après avis de la commission nationale prévue à l'article 32 de la présente loi. On entend par fabrication les opérations de montage, d'assemb…

Article 5

L'autorisation prévue à l'article 4 ci-dessus est délivrée aux personnes morales remplissant les conditions ci-après : 1. être constituées sous forme de sociétés commerciales conformément à la législation marocaine ; 2. avoir un capital détenu majoritairement par des marocains, sauf dérogation accordée par l'administration pour…

Article 6

L'autorisation de fabrication indique notamment :  la dénomination et l'adresse du siège social du titulaire de l'autorisation ;  les activités autorisées et les sites de leur exercice ;  la liste des matériels, équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, dont la fabrication est autorisée ;  la durée de sa val…

Article 7

L'administration peut, après avis de la commission nationale, retirer l'autorisation pour tout ou partie des activités de fabrication autorisées, lorsque le titulaire de l'autorisation : - cesse de remplir une des conditions exigées pour l'obtention de l'autorisation ; - cesse définitivement l'exercice des activités autorisées ;…

Article 8

La décision de modification, de suspension ou de retrait, est notifiée au titulaire de l'autorisation. En cas de retrait, la décision fixe le délai pendant lequel l'autorisation subsistera pour les seules fins de la liquidation des matériels, équipements, armes et munitions, objet de l'autorisation retirée, ainsi que des intrant…

Article 9

Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu de déclarer à l'administration : 1° Tout changement intervenu dans : - la forme juridique de la société ; - l'objet social et la nature des activités ; - l'identité ou la qualité des personnes mentionnées au 3) du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus. 2° La cessation de l…

Article 10

Tout changement dans le nombre ou l'emplacement des sites d'exercice des activités autorisées, ainsi que toute cession d'actions ou de parts sociales susceptible de transférer le contrôle d'une société titulaire de l'autorisation de fabrication doivent, préalablement à leur réalisation, être autorisés par l'administration.

Article 11

Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu de procéder au marquage des armes à feu et des munitions, permettant leur traçage, conformément aux modalités prévues par voie réglementaire. Les opérations de marquage doivent être effectuées au sein des unités de fabrication.

Article 12

Le titulaire de l'autorisation de fabrication doit tenir un registre spécial dans lequel sont enregistrés les matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions fabriqués, réparés, transformés, achetés, vendus ou détruits. -7- Ledit registre spécial ainsi que les documents relatifs à chaque opération de fabri…

Article 13

Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu d'établir et d'adresser à l'administration un compte-rendu semestriel d'activités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section 2 : De l'importation, de l'exportation, du transit et du transbordement Sous-section première : De l'importation

Article 14

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi, l'importation des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, classés dans les catégories A, B et C ne peut être réalisée que par le titulaire de l'autorisation de fabrication et pour les seuls besoins de la fabricati…

Article 15

L'autorisation d'importation délivrée au demandeur indique notamment : - la dénomination et l'adresse du siège social du titulaire de l'autorisation ; - la nature des produits et biens à importer pour les besoins de la fabrication et leur origine ; - l'activité de fabrication pour laquelle l'importation est destinée ; - la durée…

Article 16

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi, l'exportation de matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, classés dans les catégories A, B et C ne peut être réalisée que par le titulaire de l'autorisation de fabrication. L'exportation des matériels et équipement…

Article 17

L'autorisation d'exportation délivrée au demandeur indique notamment : - la dénomination et l'adresse du siège social du titulaire de l'autorisation ; - la nature et la quantité des matériels, équipements de défense et de sécurité, armes et munitions objet de la demande d'exportation ; - le destinataire de l'exportation ; - le nombre des opérations d'exportation, le cas échéant. -9-

Article 18

L'autorisation d'exportation peut être assortie de l'obligation faite à l'exportateur d'obtenir de son client, qu'il soit un Etat ou une société, des engagements relatifs à la destination finale et à la non-réexportation. Elle peut également comporter des conditions ou restrictions portant sur les caractéristiques techniques ou…

Article 19

L'autorisation d'importation et l'autorisation d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions dictées notamment par les impératifs du respect de la souveraineté nationale et des engagements internationaux du Royaume.

Article 20

L'administration peut retirer, suspendre ou modifier l'autorisation d'importation ou d'exportation, en cas de non-respect par le titulaire de l'autorisation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ou de l'une des conditions ou restrictions prévues par ladite autorisation. En outre l'administr…

Article 21

Les modalités d'octroi, de modification, de suspension ou de retrait des autorisations d'importation et d'exportation sont fixées par voie réglementaire.

Article 22

Le titulaire de l'autorisation de fabrication doit tenir un registre dans lequel sont enregistrées les importations et un autre dans lequel sont enregistrées les exportations, qu'il a effectuées conformément aux dispositions de la présente loi. Ces registres ainsi que les documents commerciaux afférents à chaque opération d'impo…

Article 23

Les titulaires des autorisations de fabrication sont tenus d'établir et de transmettre à l'administration des comptes rendus des opérations d'importation et d'exportation qu'ils ont effectuées conformément aux dispositions de la présente loi. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Sous-section 4 : Du transit et du transbordement

Article 24

Sans préjudice des dispositions du code des douanes et impôts indirects, peuvent être autorisées par l'administration les opérations de transit et les opérations de transbordement dans les ports et aéroports, des -11- matériels et équipements de défense et de sécurité, des armes et des munitions, relevant des catégories A et B.…

Article 25

Les fabricants des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, classés dans les catégories A, B et C ne peuvent vendre, sur le territoire national, que le produit de leur fabrication dans le cadre de l'autorisation de fabrication prévue à l'article 4 de la présente loi.

Article 26

La vente prévue à l'article 25 ci-dessus ne peut être faite qu'au profit : - des organes chargés de la défense nationale, en ce qui concerne les catégories A, B et C ; - des organes chargés de la sécurité et du maintien de l'ordre public, en ce qui concerne les catégories B et C ; - des autres fabricants des matériels et équipem…

Article 27

Le transport des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions relevant des catégories A, B et C est soumis à autorisation délivrée par l'administration compétente au profit du titulaire de l'autorisation de fabrication. -12- L'opération de transport ne peut être effectuée que par les propres moyens du f…

Article 28

L'autorisation prévue à l'article 27 ci-dessus indique notamment : - la dénomination et l'adresse du siège social du titulaire de l'autorisation ; - la nature et la quantité des matériels, équipements de défense et de sécurité, armes et munitions objet de la demande d'autorisation ; - le ou les trajets à emprunter ; - la date de…

Article 29

L'administration peut suspendre, retirer ou modifier l'autorisation de transport, en cas de non-respect par le titulaire de l'autorisation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ou de l'une des prescriptions prévues par ladite autorisation. En outre l'administration peut suspendre, retirer ou modifier l'autorisation de transport pour des raisons liées à l'ordre et à la sécurité publics.

Article 30

Les modalités d'octroi, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation de transport ainsi que les mesures de sécurité et de sûreté à observer sont fixées par voie réglementaire. -13-

Article 31

Les frais inhérents aux mesures de sécurité du transport, y compris l'escorte ou le covoyage par les services de sécurité ou de défense, sont à la charge du fabricant. Chapitre III : De la commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions

Article 32

Il est créé une commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, désignée dans la présente loi par « commission nationale », chargée notamment : - d'examiner et de donner son avis sur les demandes d'autorisation de fabrication et d'exportation ; - d'examiner et de donner son avis s…

Article 33

La composition de la commission nationale et du comité de contrôle, ainsi que les modalités de leur fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. -14- Chapitre IV : De la constatation des infractions et sanctions Section première : De la constatation des infractions

Article 34

Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de l'administration des douanes et impôts indirects, agissant dans le cadre de leurs attributions, sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les membres du comité de contrôle prévu à l'article 32 ci-dessus, commissionnés à cet effet.

Article 35

Le contrôle est effectué sur place et sur pièces. Il a pour objet de s'assurer du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des conditions du cahier des charges, applicables aux titulaires des autorisations prévues par la présente loi. A cet effet, les membres du comité de contrôle sont habilités à :…

Article 36

Sous peine des sanctions prévues par le code pénal, les membres du comité de contrôle sont astreints au secret professionnel pour toute -15- information dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice des missions de contrôle. Section 2 : Des sanctions

Article 37

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni : 1. de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 2.500.000 à 5.000.000 de dirhams quiconque, en violation des dispositions de l'article 3 de la présente loi, fabrique, fait le commerce, importe ou exporte un matér…

Article 38

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni : - de l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams tout titulaire de l'autorisation de fabrication qui, en violation des dispositions de l'article 3 de la présente loi, importe, expor…

Article 39

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 100.000 à 250.000 dirhams tout titulaire d'une autorisation de fabrication prévue à l'article 4 de la présente loi, qui : 1. manque à l'une des obligations de déclaration prévues à l'article 9 de la présente loi ; 2.…

Article 40

Est puni de l'emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams quiconque empêche ou entrave l'exercice du contrôle par les membres du comité de contrôle mentionnés à l'article 35 de la présente loi.

Article 41

Tout titulaire de l'autorisation de fabrication qui ne procède pas au marquage des armes à feu et des munitions, en violation des dispositions de l'article 11 de la présente loi, est puni d'une amende de 100.000 dirhams pour chaque arme non marquée et de 20.000 dirhams pour chaque munition.

Article 42

Tout titulaire de l'autorisation de fabrication qui procède à la vente sur le territoire national d'un matériel, équipement de défense ou de sécurité, arme ou munition, en violation des dispositions des articles 25 et 26 de la présente loi est puni : - de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 10.000.000 à…

Article 43

Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les amendes prévues à l'article 37 ci-dessus, sont portées au quintuple. En outre, les personnes morales déclarées responsables des infractions prévues aux articles 37, 38, 41 et 42 ci-dessus, peuvent être -18- soumises aux peines accessoires et aux mesures de sûreté prévues par le code pénal.

Article 44

Le tribunal peut prononcer, sous réserve des droits des tiers, la confiscation des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction ou qui en sont les produits.

Article 45

En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné, par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, à une peine pour une infraction aux dispositions de la présente loi, a commis la même infraction moins de quatre (4) ans apr…

Article 46

Les peines privatives de liberté prévues aux articles 37, 38 et 42 de la présente loi, sont prononcées à l'encontre de toute personne relevant de l'organe de gestion, d'administration de direction ou de surveillance de la société, rendue coupable de l'une des infractions prévues par ces mêmes articles, qui sciemment, commet cette infraction pour le compte de la société. Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 47

Nonobstant les règles de compétence prévues par la loi relative à la procédure pénale ou par d'autres textes, la cour d'appel de Rabat est compétente pour les poursuites, l'instruction et le jugement des infractions prévues à la présente loi. Ladite cour peut, pour des raisons de sûreté publique, tenir ses audiences, à titre exceptionnel, au siège d'une autre juridiction. -19-

Article 48

Les interdictions prévues à l'article 3 et le régime des autorisations prévu par la présente loi ne s'appliquent pas :  aux organes chargés de la défense nationale qui demeurent régis par les procédures internes les concernant ;  aux organes chargés de la sécurité et du maintien de l'ordre public, lorsqu'il s'agit des matériel…

Article 49

Sous réserve des dispositions du code des douanes et impôts indirects, l'admission temporaire des matériels et équipements de défense et de sécurité, des armes et munitions relevant des catégories A, B et C, destinés aux activités d'entraînement dans le cadre de la coopération militaire, sécuritaire et douanière, à la production…

Article 50

Les titulaires des autorisations de fabrication des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions bénéficient des régimes économiques en douanes, dont notamment l'admission temporaire pour perfectionnement actif et la transformation sous douane, et ce dans le cadre de leurs opérations d'importation et d'…