Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport

97-122024Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 202458 articles
Article 1

La présente loi a pour objet la prévention et la lutte contre la pratique du dopage dans le sport, la préservation de la santé des sportifs et l’interdiction de pratiques portant atteinte au respect de l’éthique et des valeurs morales du sport.

Article 2

Les dispositions de la présente loi s’appliquent, dans le respect des principes édictés à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée par le congrès général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) signée à Paris le 19 octobre 2005 et au Code mondial antidopa…

Article 3

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1673) Pour garantir de bonnes et saines conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes énoncés dans la loi précitée n° 30-09 e…

Article 4

Les fédérations, les ligues, les associations sportives, les sociétés sportives et tout autre organisme sportif, veillent à la mise en place d’un programme annuel de sensibilisation et d’information relatif à la prévention des dangers du dopage, et ce, en conformité avec le programme national de lutte contre le dopage établi par…

Article 5

Les médecins spécialistes, les biologistes et les cadres médicaux et paramédicaux de la santé scolaire, de la médecine du travail, de la médecine militaire, de la médecine générale et de la médecine vétérinaire, participent aux actions de sensibilisation et de prévention des dangers du dopage dans le sport. Participent également…

Article 6

Les cadres médicaux et paramédicaux ayant pour mission le contrôle médical des sportifs au sein de l’organisme sportif ainsi que les cadres scientifiques et techniques qualifiés dans la lutte antidopage, procèdent, chacun en ce qui le concerne : –– à toute action de promotion et de diffusion de la culture de lutte contre le dopa…

Article 7

Tout sportif licencié participant aux activités physiques et sportives visées à l’article 2 ci-dessus, quelle que soit la discipline sportive qu’il pratique, doit : –– informer le médecin traitant ou le personnel médical et paramédical de l’organisme sportif auquel il appartient, de tous les médicaments qui lui sont prescrits, a…

Article 8

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1673) Tout sportif licencié participant aux activités sportives et physiques visées à l’article 2 ci-dessus doit faire état de sa qualité lors de toute consultatio…

Article 9

(Abrogé et remplacé par l’article 3 de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1675) Il est interdit à tout sportif ou toute autre personne de commettre une violation des règles antidopage dans le sport. Constituent une violation desdite…

Article 10

(Abrogé et remplacé par l’article 3 de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1675) Ne constituent pas une violation des règles antidopage, la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillo…

Article 11

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1673) Des autorisations d’usage des substances et méthodes interdites peuvent être accordées à des fins thérapeutiques, conformément au standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques. Chapitre IV Du contrôle du dopage

Article 12

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1673) Des opérations de contrôle sont effectuées dans tout espace sportif ou en dehors de celui-ci, à l’occasion ou en dehors de compétitions et manifestations spo…

Article 13

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1673) Le contrôle antidopage est effectué par des agents de contrôle qualifiés conformément aux standards internationaux en vigueur, dûment assermentés et spéciale…

Article 14

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1673) Aux fins du contrôle antidopage, les agents de contrôle procèdent à des prélèvements d’échantillons biologiques, sur les sportifs ou sur les animaux utilisés…

Article 15

(Abrogé et remplacé par l’article 3 de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1675) L’agent de contrôle du dopage renseigne les formulaires de contrôle antidopage que lui fournit l’Agence. Une copie du formulaire de prélèvement est remi…

Article 16

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1673) Toute analyse d’échantillon biologique et tout examen de prélèvement ne peuvent être effectués qu’auprès d’un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l’Agence mondiale antidopage conformément au Code mondial antidopage. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

Article 17

Lorsqu’il apparaît au vu du rapport établi par le laboratoire ayant effectué l’analyse et l’examen de l’échantillon, qu’il y a cas de dopage, l’Agence doit procéder à : –– la vérification de l’existence ou non d’une autorisation permettant l’usage à des fins thérapeutiques de substances et méthodes interdites qui ont été décelée…

Article 18

Aussitôt qu’elle ait achevé les procédures de vérifications et d’enquêtes prévues à l’article 17 ci-dessus, l’Agence est tenue de notifier au sportif ou au responsable de l’animal concerné le résultat positif des analyses effectuées sur l’échantillon du sportif ou de l’animal utilisé dans le sport. Le sportif ou le responsable d…

Article 19

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p : 1673) Il est créé sous la dénomination de l’ «Agence marocaine antidopage», une institution indépendante sous forme d’une personne morale de droit public dotée de…

Article 20

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024), p: 1673-1674) Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de lutte contre le dopage, l’Agence est chargée des missions suivantes : –– pré…

Article 21

(Abrogé et remplacé par l’article 3 de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1675) L’Agence se compose des deux organes suivants : –– le président ; –– le conseil d’administration. Sous-section première. ‒ Du président

Article 22

Le président de l’Agence est nommé conformément à la législation en vigueur pour une durée de six ans renouvelable une seule fois. Le président de l’Agence assure la présidence du conseil d’administration. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

Article 23

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1674) Sous réserve des attributions dévolues expressément par la présente loi au conseil d’administration, le président de l’Agence détient tous les pouvoirs et at…

Article 24

Le conseil d’administration de l’Agence comprend outre son président : 1. Trois membres ayant compétence dans les domaines judiciaire et juridique : –– un magistrat près la cour de cassation, désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judicaire ; SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT –– un avocat général à la cour de cassation, d…

Article 25

Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d’administration à titre consultatif. Il peut demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration.

Article 26

Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de 6 ans renouvelable une seule fois. Le mandat des membres du conseil d’administration n’est pas interrompu même par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés. En cas de décès, de démission, d’incompatibilité visée à l’art…

Article 27

Les membres du conseil d’administration exercent leurs missions en toute indépendance. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Il leur est interdit, par eux-mêmes ou par personne interposée, d’avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l’Agence, des intérêts de nature à compromettre leur indépenda…

Article 28

Les membres du conseil d’administration ainsi que l’ensemble du personnel de l’Agence, sont tenus, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions ou fonctions.

Article 29

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1674) Sous réserves des attributions dévolues au conseil de discipline, le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à…

Article 30

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1674) Le conseil d’administration se réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre. Il se réunit sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande du tiers de ses membres.

Article 31

Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Sous-section 3. ‒ Du conseil de discipline

Article 32

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1674) Est créé auprès de l’Agence un conseil de discipline compétent, à l’exclusion de toute autre juridiction sportive, pour connaître en première instance, des f…

Article 33

(Abrogé et remplacé par l’article 3 de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1675) Le conseil de discipline se compose de membres faisant partie d’un panel d’experts constitué par l’Agence en raison de leur expertise juridique, sportiv…

Article 34

Le budget de l’Agence comprend : a) En recettes : –– les revenus provenant de ses activités ; –– les revenus de ses biens meubles et immeubles ; –– les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme de droit public ou privé dont les activités n’ont aucun lien avec les missions de l’Agence ; –– les do…

Article 35

Le recouvrement des créances de l’Agence s’effectue conformément à la législation en vigueur relative au recouvrement des créances publiques.

Article 36

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l’Agence. Il peut instituer des sous ordonnateurs conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique. Un comptable détaché auprès de l’Agence par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances, assume auprès du président de l’Ag…

Article 37

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties par la présente loi, l’Agence est dotée d’un personnel recruté par ses soins conformément au statut de son personnel, mis à sa disposition ou détaché des administrations publiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’Agence peut également faire appel à des consultants et à des contractuels marocains ou étrangers pour des missions déterminées.

Article 38

Le personnel détaché auprès de l’Agence en vertu de l’article 37 ci-dessus, pourra être intégré, sur sa demande, dans les cadres de l’Agence conformément au statut de son personnel, dans un délai de six mois à compter de la date de leur détachement.

Article 39

La situation conférée par ledit statut au personnel intégré ou détaché en application des articles 37 et 38 ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d’origine à la date de leur détachement. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

Article 40

Le personnel visé aux articles 37 et 38 ci-dessus demeure affilié, pour les régimes de pension, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son détachement. Chapitre VI De la constatation des infractions et des sanctions section première. ‒ De la constatation des infractions

Article 41

Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les agents de contrôle visés à l’article 13 de la présente loi. Les agents de contrôle constatent les infractions…

Article 42

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulguée par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1674) Dans l’exercice des missions qui leur sont imparties en vertu des dispositions de la présente loi, les agents de contrôle, ont accès aux lieux, locaux, ence…

Article 43

Dans les lieux et les moyens de transport visés à l’article 42 ci-dessus, les agents de contrôle peuvent saisir toute substance, produit, objet, appareil, document ou moyens de transport se rapportant à la violation des règles antidopage, sous réserve d’en aviser dans un délai de 24 heures le procureur du Roi compétent. Les subs…

Article 44

(Abrogé par l’article 4 de la loi n° 06-23 du promulguée par le dahir n° 1-24-01 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1675)

Article 45

(Abrogé par l’article 4 de la loi n° 06-23 du promulguée par le dahir n° 1-24-01 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1675)

Article 46

(Abrogé par l’article 4 de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1675)

Article 47

(Abrogé par l’article 4 de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1675)

Article 48

(Abrogé par l’article 4 de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1675)

Article 49

(Abrogé par l’article 4 de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1675)

Article 50

(Abrogé par l’article 4 de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1675) SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Section 3. ‒ Des sanctions pénales