Pour l'application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : - "Communes urbaines" : les municipalités et centres dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dits "centres autonomes" ; - "Centres délimités" : une partie du territoire d'une commune rurale, dont l…
Loi relative à l'urbanisme
Le schéma directeur d'aménagement urbain s'applique à un territoire dont le développement doit faire l'objet d'une étude globale par suite de l'interdépendance sur les plans économique, commercial et social des différentes composantes de ce territoire. Ledit territoire peut comprendre une ou plusieurs communes urbaines et/ou un ou plusieurs centres délimités et éventuellement partie ou totalité d'une ou plusieurs communes rurales avoisinantes.
Le schéma directeur d'aménagement urbain planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il s'applique. Il coordonne les actions d'aménagement entreprises par tous les intervenant, notamment par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics…
Le schéma directeur d'aménagement urbain a pour objet notamment : 1° - de déterminer les choix et les options d'aména gement qui doivent régir le développement harmonieux économique et social du territoire concerné ; 2° - de déterminer les zones nouvelles d'urbanisati on et les dates à compter desquelles elles pourront être ouve…
Le schéma directeur d'aménagement urbain comprend : - des documents graphiques constitués notamment par des cartes d'utilisation des sols dont celles définissant les zones agricoles et forestières et éventuellement un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine historique ; - un rapport justifiant et explicitant le par…
Le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est établi à l'initiative de l'administration avec la participation des collectivités locales et approuvé dans les formes et conditions fixées par un décret réglementaire.
Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est soumis à l'examen des conseils communaux et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine, conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'or…
Le schéma directeur d'aménagement urbain est révisé dans les formes et conditions prévues pour son établissement et son approbation. Section 4 : Effets du schéma directeur d'aménagement urbain
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé dont le capital est souscrit entièrement par les personnes publiques précitées sont tenus de respecter les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain.
Tout projet de lotissement ou de groupe d'habitations et tout projet de construction ne peuvent être autorisés en l'absence d'un plan d'aménagement ou d'un plan de zonage s'ils ne sont pas compatibles avec les dispositions édictées par le schéma directeur d'aménagement urbain concernant les zones nouvelles d'urbanisation et la destination générale des sols.
Les plans de zonage, les plans d'aménagement et les plans de développement prévus par le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, doivent respecter les dispositions des schémas directeurs d'aménagement urbain, prévues en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 ci-dessus. Section 5 : Dispositions diverses
Les plans d'aménagement, les plans de zonage et les plans de développement applicables à des territoires faisant l'objet d'un schéma directeur d'aménagement urbain et homologués à la date de publication du texte approuvant ce schéma directeur, continuent à produire leurs effets sous réserve que leurs dispositions soient compatib…
Le plan de zonage a pour objet de permettre à l'administration et aux collectivités locales de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préparation du plan d'aménagement et à préserver les orientations du schéma directeur d'aménagement urbain. A cette fin : - il définit l'affectation des différentes zones suivant l'us…
Le plan de zonage comprend : - un document graphique ; - un règlement définissant les règles d'utilisation du sol. Section 2 : Etude, procédure d'instruction et d'approbation et effets du plan de zonage
Le projet de plan de zonage est établi à l'initiative de l'administration avec la participation des collectivités locales et approuvé dans les formes et conditions fixées par décret réglementaire.
Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de plan de zonage est soumis à l'examen des conseils communaux intéressés et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine, conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation c…
Les plans de zonage ont effet pendant une période maximum de deux ans à partir de la date de publication du texte d'approbation Chapitre III : du plan d'aménagement Section première : Champ d'application
Le plan d'aménagement est établi : a) pour tout ou partie d'un des territoires désignés au premier alinéa de l'article premier ci- dessus. Toutefois un plan d'aménagement ne pourra être établi pour partie d'un groupement d'urbanisme que si ledit groupement est doté d'un schéma directeur d'aménagement urbain ; b) pour tout ou par…
Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après : 1° - L'affectation des différentes zones suivant l' usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique…
Le plan d'aménagement comprend : - un ou plusieurs documents graphiques ; - un règlement définissant les règles d'utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées en vue de la réalisation d'un aménagement ordonné et cohérent ainsi que les règles de construction applicables à la zone concernée. Section 3 : Etude du plan d'aménagement - Procédure d'instruction et d'approbation
Préalablement à l'établissement d'un plan d'aménagement, un arrêté dit "arrêté de mise à l'étude du plan d'aménagement" peut fixer les limites du territoire pour lequel l'étude du plan d'aménagement est envisagée. Le président du conseil communal édicte de sa propre initiative ou sur demande de l'administration l'arrêté de mise…
Dès la publication de l'arrêté visé à l'article précédent, le président du conseil communal surseoir à statuer sur toutes les demandes d'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations ou de construire dans le territoire concerné. Toutefois, il peut délivrer des autorisations de lotir, de créer des groupes d'habitations…
Le projet de plan d'aménagement est établi à l'initiative de l'administration avec la participation des collectivités locales et approuvé dans les formes et conditions fixées par un décret réglementaire.
Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de plan d'aménagement est soumis à l'examen du ou des conseils communaux intéressés et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine. Lesdits conseils peuvent formuler dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des…
Le projet de plan d'aménagement donne lieu à une enquête publicité d'un mois qui se déroule concomitamment à l'examen du projet par le ou les conseils communaux intéressés. Cette enquête a pour objet de permettre au public de prendre connaissance du projet et de formuler d'éventuelles observations. les moyens de publication et d…
La modification du plan d'aménagement est effectuée dans les formes et conditions prévues pour son établissement et son approbation. Section 4 : des effets du plan d'aménagement
A compter de la date de clôture de l'enquête publique visée à l'article 25 ci- dessus et jusqu'à la parution du texte l'approbation du projet de plan d'aménagement, ne peuvent être autorisés les travaux de construction et de plantation ainsi que les créations de lotissements ou de groupes d'habitations, qui ne sont pas conformes…
Le texte d'approbation du plan d'aménagement vaut déclaration d'utilité publique des opérations nécessaires à la réalisation des équipements prévus aux paragraphes 3°, 4°, 5°, 6° et 12°de l'article 19 ci-dessus. Les effets de la déclaration d'utilité publique cessent à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date de pu…
Le plan d'aménagement peut également valoir acte de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation des équipements prévus aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 19 ci-dessus. A cette fin, il désigne les propriétés frappées de cessibilité en mentionnant leur consistance, leur superficie et le nom des propriétaires p…
Les indemnités auxquelles donnera lieu l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des équipements prévus aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 19 ci- dessus sont fixées en ce qui concerne : - la voirie, en tenant compte des éléments définis par les articles 37 et 38 ci-après ; - les équipements autres que la…
Les conseils communaux et, le cas échéant, le conseil de la communauté urbaine prennent toutes mesures nécessaires en concertation avec l'administration pour la réalisation et le respect de dispositions du plan d'aménagement. Chapitre IV : Des arrêtés d'alignement - Des arrêtés d'alignement emportant cessibilité Section première : Etude - Procédure d'instruction et d'approbation
Des arrêtés des présidents des conseils communaux après délibération desdits conseils peuvent décider la création des voies communales, places et parkings publics communaux, la modification de leur tracé ou de leur largeur ou leur suppression totale ou partielle. Ils sont assortis d'un plan indiquant les limites de ladite voirie…
Les arrêtés d'alignement ainsi que les arrêtés d'alignement emportant cessibilité sont pris après avis conforme de l'administration qui examine la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement urbain et/ou le plan d'aménagement s'ils existent. Ces arrêtés doivent recueillir les visas prévus par la réglementation…
Les arrêtés d'alignement valent déclaration d'utilité publique des opérations qu'ils fixent. Ils produisent effet pendant une durée de dix ans. Cette durée est ramenée à deux ans pour les arrêtés d'alignement emportant cessibilité. A dater de la publication d'un arrêté d'alignement ou d'un arrêté d'alignement emportant cessibili…
Les dispositions prévues par la loi précitée n° 7-8 1 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, sont applicables aux arrêtés d'alignement emportant cessibilité, à l'exception de celles auxquelles il est dérogé par la présente loi.
La modification de l'arrêté d'alignement et de l'arrêté d'alignement emportant cessibilité est effectuée dans les formes prévues pour leur établissement. La durée de validité de tout arrêté portant modification d'un arrêté d'alignement ou d'un arrête d'alignement emportant cessibilité est celle de l'arrêté objet de ladite modification. Section 2 : de la contribution des riverains à la réalisationde la voirie communale
La commune procède soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation à l'acquisition des immeubles tombant dans les emprises de la voirie communale en faisant application des règles particulières suivantes : - Le propriétaire de toute parcelle devenant ou demeurant riveraine de la voirie communale projetée, est tenu de contribuer…
L'indemnité due aux riverains en vertu de l'article 37 ci-dessus est fixée conformément aux dispositions de la loi précitée n° 7-81 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et sur l'occupation temporaire, en tenant compte des limites qu'avait l'immeuble au moment de l'ouverture de l'enquête préalable à l'acte déclaratif…
Des voies spécialisées - Les propriétés riveraines des voies non ouvertes à la circulation générale, notamment des chemins de piétons ou des pistes pour cyclistes, ne jouissent pas des droits d'accès et de stationnement reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables auxdites voies, notamment les conditi…
Il est interdit de procéder à aucune construction sans qu'ait été obtenu un permis de construire : - dans les périmètres désignés à l'article premier ci-dessus et dans les zones à vocation spécifique justifiant un aménagement contrôlé, visées au b) de l'article 18 de la présente loi ; - à l'extérieur des périmètres visés au para…
Le permis de construire est délivré par le président du conseil communal. Dans la zone périphérique d'une commune urbaine, le permis de construire est délivré par le président du conseil de la commune rurale concernée en coordination avec le président du conseil de ladite commune urbaine.
En dehors des périmètres visés à l'article 40 ci-dessus, le permis de construire peut être rendu obligatoire pour tout ou partie du Royaume ou pour certaines catégories de constructions définies par décret qui fixe également les règles et servitudes notamment d'implantation auxquelles devront satisfaire les constructions dans l'intérêt de la salubrité, de la commodité. de la circulation, de la sécurité et de l'esthétique.
Le permis de construire est délivré lorsque la construction projetée est reconnue satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement. Ledit permis est délivré sous réserve des autorisations prévues par des législations particulières et après obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur.
En outre, dans les communes urbaines et les centres délimités pour la construction de : - tout immeuble, quel qu'en soit la nature ou l'usage, comportant au moins, soit quatre niveaux, soit trois niveaux comprenant six logements ; - tout immeuble à usage commercial ou industriel d'une surface au sol égale ou supérieure à 500 m2,…
Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président du conseil communal peut dans les périmètres des communes urbaines, des centres délimités et des zones à vocation spécifique, après avis de l'administration chargée de l'urbanisme : - soit surseoir à statuer sur…
En dehors des périmètres visés à l'article 45 ci-dessus, et lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président du conseil communal délivre le permis de construire si le projet satisfait aux dispositions prévues par voie réglementaire, relatives à la superficie mi…
Le permis de construire est refusé si le terrain concerné n'est pas raccordé à un réseau d'assainissement ou de distribution d'eau potable. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées si les modes d'assainissement et d'alimentation en eau présentent les garanties exigées par l'hygiène et la salubrité, après avis des services compétents en la matière.
Dans le cas de silence du président du conseil communal, le permis de construire est censé accordé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande.
Le permis de construire, qu'il soit exprès ou tacite, est périmé si les travaux relatifs aux fondations de l'ouvrage prévus au plan autorisé, n'ont pas débuté à l'expiration d'un délai d'un an qui court à partir de la date de la délivrance du permis ou de l'expiration du délai de deux mois visé à l'article 48 ci-dessus. Chapitre II : de l'intervention de l'architecte et de sa mission
Dans les communes urbaines, les centres délimités et leurs zones périphériques, ainsi que dans les zones à vocation spécifique définies au b) de l'article 18 ci- dessus, le recours à un architecte exerçant à titre libéral et à des ingénieurs spécialisés est obligatoire pour : - toute construction nouvelle ; - toute modification…
