Loi instituant des tribunaux administratifs

41-901993Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)47 articles
Article 1

Il est créé des tribunaux administratifs dont le siège et le ressort sont fixés par décret2. Les magistrats des tribunaux administratifs sont régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature, sous réserve des dispositions particulières qui y sont édictées pour tenir compte de la spécificité de leurs fonctions.

Article 2

Le tribunal administratif comprend : - un président et plusieurs magistrats ; - un greffe. Le tribunal administratif peut être divisé en sections suivant la nature des affaires. Le président du tribunal administratif désigne pour une période de 2 ans parmi les magistrats de celui-ci et sur proposition de l'assemblée générale un…

Article 3

Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenant, sauf disposition contraire, les indications et énonciations prévues par l'article 32 du code de procédure civile3. Il est délivré par le greffier du tribunal administratif récépissé du dé…

Article 4

Après enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu'il désigne et au commissaire royal de la loi et du droit visé à l'article 2 ci-dessus. Les articles 329 et 333 à 336 du code de procédure civile sont applicables aux actes de procédure effectués pa…

Article 5

Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues et leurs jugements rendus publiquement par trois magistrats assistés d'un greffier. La présidence de l'audience est assurée par le président du tribunal 3- Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile; B…

Article 6

En matière de récusation, les attributions dévolues par le chapitre V du titre V du code de procédure civile5 à la cour d'appel, à son premier président et aux présidents des tribunaux de première instance sont exercées, lorsqu'il s'agit des magistrats des tribunaux administratifs, respectivement par la chambre administrative de la Cour de cassation6, son président et le président du tribunal administratif.

Article 7

Les règles du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires prévues par la loi. 5- Voir articles du 295 au 299 du code de procédure civil. 6- L’expression « Cour de cassation» a été substituée à l’appellation antérieure à la « Cour suprême » dans tous les textes légis…

Article 8

Les tribunaux administratifs7 sont compétents, sous réserve des dispositions des articles 9 et 11 de la présente loi, pour juger, en premier ressort, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives, les litiges relatifs aux contrats administratifs et les actions en répara…

Article 9

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la Cour de cassation demeure compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur : - les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre11 ; - les recours contre les décisions des autorités admini…

Article 10

Les règles de compétence territoriale prévues par les articles 27 à 30 du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires de la présente loi ou d'autres textes particuliers. Toutefois, les recours en annulation pour excès de pouvoir sont portés devant le tribunal admini…

Article 11

Sont de la compétence du tribunal administratif12 de Rabat, le contentieux relatif à la situation individuelle des personnes nommées par dahir ou par décret et le contentieux relevant de la compétence des tribunaux administratifs mais né en dehors du ressort de ces tribunaux. Section troisième : Dispositions communes

Article 12

Les règles de compétence à raison de la matière sont d'ordre public. L'incompétence à raison de la matière peut être soulevée par les parties à tout stade de la procédure. Elle est relevée d'office par la juridiction saisie.

Article 13

Lorsque l'exception d'incompétence à raison de la matière est soulevée devant une juridiction ordinaire ou administrative, celle-ci ne peut la joindre au fond et doit statuer sur sa compétence par une décision séparée dont les parties peuvent interjeter appel13. L'appel de la décision relative à la compétence à raison de la mati…

Article 14

Les dispositions des articles 16 (les 4 premiers alinéas) et 17 du code de procédure civile sont applicables aux exceptions d'incompétence à raison du lieu, soulevées devant les tribunaux administratifs.

Article 15

Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître de toute 12- Voir alinéa 4 de l’article 310 du code de procédure civile relatif à la juridiction administrative dans le ressort de laquelle la sentence sera exécutée au tribunal administratif de Rabat, lor…

Article 16

Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande présentant un lien de connexité avec une demande relevant de la compétence de la Cour de cassation en premier et dernier ressort ou de la compétence du tribunal administratif de Rabat en application des articles 9 et 11 ci-dessus, il doit, soit d'office, soit à la demande…

Article 17

La Cour de cassation saisie d'une demande relevant de sa compétence en premier et dernier ressort est également compétente pour connaître de toute demande accessoire ou connexe et de toute exception ressortissant en premier degré à la compétence des tribunaux administratifs.

Article 18

Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 15 du code de procédure civile, la juridiction ordinaire saisie de la demande principale est compétente pour statuer sur toute demande reconventionnelle ayant pour objet de déclarer une personne publique débitrice.

Article 19

Le président du tribunal administratif ou la personne déléguée par lui est compétent, en tant que juge des référés et des ordonnances sur requête, pour connaître des demandes provisoires et conservatoires. - 11 - Chapitre III : DES RECOURS EN ANNULATION POUR EXCÉS DE POUVOIR DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Article 20

Une décision administrative est entachée d'excès de pouvoir soit en raison de l'incompétence de l'autorité qui l'a prise, soit pour vice de forme, détournement de pouvoir, défaut de motif ou violation de la loi. La personne à laquelle une telle décision fait grief peut l'attaquer devant la juridiction administrative compétente.

Article 21

La requête en annulation pour excès de pouvoir doit être accompagnée d'une copie de la décision administrative attaquée. Au cas où un recours administratif préalable a été formé, la requête doit être également accompagnée d'une copie de la décision rejetant ce recours ou, en cas de rejet implicite, d'une pièce justifiant son dépôt.

Article 22

La requête en annulation pour excès de pouvoir est dispensée du paiement de la taxe judiciaire.

Article 23

Les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification à l'intéressé de la décision attaquée. Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir, avant l'expiration du délai visé à…

Article 24

Sur demande expresse de la partie requérante le tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir.

Article 25

La saisine d'une juridiction incompétente, même de la Cour de cassation, interrompt le délai de recevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir qui ne recommence à courir qu'à compter de la notification au demandeur de la décision statuant définitivement sur la juridiction compétente. Chapitre IV : DES RECOURS EN MATIÉRE ÉLECTORALE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Article 26

Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître : - 13 - 1) Aux lieu et place des tribunaux de première instance, des recours prévus par : - le dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1er septembre 1959) relatif à l'élection des conseils communaux14, et en conséquence les mots « tribunal administratif » et « président…

Article 27

Les recours en matière électorale sont introduits et jugés selon les règles de procédure prévues par les textes visés à l'article 26 ci-dessus22. 18- Bulletin Officiel n° 3352 bis du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), p. 102. Tel qu’il a été modifié et complété. 19- Le statut de la fonction publique utilise le mot « commissions adm…

Article 28

Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes le 2e alinéa de l'article 4 du dahir du 24 rebia II 1343 (22 novembre 1924) sur le recouvrement des créances de l'Etat23 : « Article 4 (alinéa 2) Si le contribuable n'accepte pas la décision ainsi rendue, il doit dans le délai de 30 jours à dater de la notification de celle-…

Article 29

« A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 36, 37, 68, 168, 193, 214, 278 et 279 de la présente loi, les recours relatifs à l’inscription sur les listes électorales et aux candidatures sont portés, dans les formes et délais prévus auxdits articles, devant le tribunal de première instance compétent qui…

Article 30

Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes l'article 69 du dahir du 20 joumada I 1354 (21 août 1935)26 portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor : « Article 69 Les contestations qui naîtraient de l'application du présent dahir sont de la compétence du tribunal administratif compétent à raison du lieu où l'impôt ou la créance est dû27.»

Article 31

Le contentieux né de l'application des dispositions du décret n° 2-58- 1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur l'enregistrement et le timbre28 ainsi que celui né du recouvrement de tous droits et taxes confié à l'administration de l'enregistrement et du timbre relèvent de la compétence des tribunaux administratifs compétents à raison du lieu où les droits et taxes sont dus.

Article 32

Par tribunal compétent, on doit entendre pour l'application de l'article 16 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leur groupement29, le tribunal administratif du lieu où l'impôt est dû. 26- Les dispositions de ce dahir ont été abrogées en vertu de l’article 162 du code de recouvrement de cré…

Article 33

Sont portées devant les tribunaux administratifs les contestations30 dont le règlement par voie judiciaire est prévu par : - l'article 46 de la loi n° 30-85 relative a la taxe sur la valeur ajoutée, promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 7 rebia II 1406 (20 décembre 1985) ; - l'article 41 de la loi n° 24-86 instituant un impô…

Article 34

Sont de la compétence du tribunal administratif à raison du lieu de l'immeuble concerné, les recours dirigés contre les décisions de la commission arbitrale instituée par l'article 20 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, promulguée par le dahir n° 1-89-228 du 1er joumada II 1410 (30 décembre 1989)32. - A noter qu’il n’…

Article 35

Sont de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission préfectorale ou provinciale les recours dirigés contre les décisions de ladite commission instituée par l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leur groupement, promulguée par le dahir n° 1-89-187 du 21 rebia II 1410 (21 novembre 1989)33.

Article 36

Les recours visés au présent chapitre sont introduits et jugés selon les procédures édictées par les textes relatifs aux impôts, taxes et créances concernés34. Chapitre VI : COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIÉRE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE

Article 37

La compétence des tribunaux de première instance pour recevoir les actes de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire prévus par la loi n° 7-81 promulguée par le dahir n° 1-82-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)35 et pour juger le contentieux né de l'application de ladite loi est transféré…

Article 38

La procédure applicable devant les tribunaux administratifs statuant en matière d'expropriation est celle fixée par la loi n° 7-81 précitée, les compétences reconnues au juge des référés étant exercées par le président du tribunal administratif ou le juge qu'il délègue à cet effet.

Article 39

L'article 33 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 33 L'appel prévu au 3e alinéa de l'article précédent est porté devant la Cour de cassation statuant comme juridiction d'appel des décisions des tribunaux administratifs et doit être interjeté, clans les 30 jours suivant celui de la notification, au greffe du tribunal administratif. Il n'est pas suspensif »36

Article 40

L'article 62 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 62 Les intéressés qui n'auront pas accepté l'accord prévu à l'article précédent seront cités à la requête de l'administration devant le tribunal administratif pour que soit déterminée la plus-value acquise au jour de la r…

Article 41

Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'application : - de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles37, à l'exception des litiges relatifs à l'application de l'article 28 de ladite loi ; - de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1…

Article 42

Le dernier alinéa de l'article 56 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d'allocations de retraite49 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 44 -Bulletin officiel n° 3329 du 21 chaabane 1396 (18 août 1976), p. 948. 45- Arrêté viziriel du 14 décembre 1949 (2…

Article 43

Le recours contentieux prévu à l'article 57 du dahir portant loi n° 1- 77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) précité est porté devant le tribunal administratif de Rabat. Chapitre VIII : DE L'EXAMEN DE LA LÉGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS

Article 44

Lorsque l'appréciation de la légalité d'un acte administratif conditionne le jugement d'une affaire dont une juridiction ordinaire non répressive est saisie, celle-ci doit, si la contestation est sérieuse, surseoir à statuer et renvoyer la question préjudicielle au tribunal administratif ou à la Cour de cassation selon la compét…

Article 49

L'exécution des décisions des tribunaux administratifs s'effectue par l'intermédiaire de leur greffe. La Cour de cassation peut charger de l'exécution de ses arrêts un tribunal administratif.

Article 50

L'alinéa 2 de l'article 25 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 25 (2e alinéa) Il est également interdit aux juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi. »

Article 51

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du 4e mois suivant celui de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, la Cour de cassation et les juridictions ordinaires demeurent saisies des requêtes relevant de la compétence des tribunaux administratifs en vertu de la présente loi, mais qui ont é…