Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-052011Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)42 articles
Article 1

La présente loi définit les règles spécifiques applicables au transport par route de marchandises dangereuses. A cet effet, elle détermine : 1. Les conditions de classification, d'emballage, de chargement, de déchargement et de remplissage de ces marchandises ainsi que leur expédition, notamment la signalisation, l'étiquetage, l…

Article 2

Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1. marchandise dangereuse : toute matière, objet ou organisme qui, en raison de sa nature, peut porter préjudice aux personnes, aux biens ou à l'environnement ; 2. citerne : un réservoir construit pour contenir des matières liquides, gazeuses, pulvérulentes, fissibles ou gra…

Article 3

Sous réserve des conventions conclues par le Royaume du Maroc en matière de transport par route de marchandises dangereuses, dûment publiés au « Bulletin officiel », et, sans préjudice des dispositions spécifiques au transport de certaines marchandises dangereuses prévues par la législation relative au code de la route ou par la…

Article 4

Sont exclus du champ d'application de la présente loi ; 1. le transport de marchandises dangereuses effectué sous la seule responsabilité de l'administration de la défense nationale ; 2. le transport par route de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour l…

Article 5

Les marchandises dangereuses sont classées en fonction de leur degré de danger conformément à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957, tel que publié par le dahir n° 1-96-3 du 18 rabii II 1424 (9 juin 2003). L'administration détermine,…

Article 6

Le transport par route de marchandises dangereuses doit être effectué par des véhicules spécialisés, construits et équipés à cet effet. Les prescriptions relatives à la construction et à l'équipement auxquelles doivent satisfaire lesdits véhicules sont fixées par voie réglementaire en tenant compte de la nature et du danger que…

Article 7

Les véhicules visés à l'alinéa 5 du présent article, utilisés pour le transport par route de marchandises dangereuses, doivent être munis d'un document appelé « certificat d'agrément » attestant leur conformité avec les prescriptions relatives à la construction et à l'équipement prévues à l'article 6 ci-dessus. Le certificat d'a…

Article 8

Pour pouvoir bénéficier de l'agrément prévu à l'alinéa 2 de l'article 7 ci-dessus, les organismes concernés doivent disposer de locaux, d'installations et d'équipements appropriés ainsi que d'un personnel qualifié pour effectuer le contrôle technique des véhicules utilisés pour le transport par route de marchandises dangereuses.…

Article 9

Tout véhicule transportant des marchandises dangereuses par route doit porter, d'une manière apparente, une signalisation identifiant la ou les marchandises dangereuses transportées et correspondant aux dangers que ces marchandises présentent. La forme, les dimensions, les emplacements et les conditions de port de cette signalis…

Article 10

Les marchandises dangereuses sont expédiées, lors de leur transport par route, en colis, en citerne, en conteneur ou en vrac, conformément aux conditions fixées par le présent chapitre. Toutefois, en cas de transport de marchandises dangereuses dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, les colis, le…

Article 11

Lorsque les marchandises dangereuses sont transportées en colis ou en citerne, l'emballage ou la citerne utilisé pour ce transport doit être conforme à un modèle type préalablement homologué et subir les épreuves et contrôles exigés conformément aux dispositions de l'accord ADR précité, en vue de vérifier sa conformité aux presc…

Article 12

L'homologation des modèles-type, le contrôle et les épreuves prévus à l'article 11 ci-dessus sont effectués par l'administration ou par un organisme agréé par elle à cet effet. Pour pouvoir bénéficier de l'agrément prévu à l'alinéa premiçr du présent article, les organismes concernés doivent disposer de locaux, d'installations e…

Article 13

Les emballages destinés à contenir des marchandises dangereuses expédiées en tant que colis doivent être adaptés à la nature et aux dangers que ces marchandises présentent et aux moyens utilisés pour le chargement, le transport et le déchargement desdits colis. Ils doivent être solides pour résister aux chocs et aux contraintes…

Article 14

Les conditions techniques et les modalités dans lesquelles le transport de marchandises dangereuses en vrac, en conteneurs et en citernes sont fixées par voie réglementaire. Chapitre IV Des conditions relatives à la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses

Article 15

Afin d'assurer la sécurité des usagers de la route, la sécurité publique et la fluidité de la circulation routière, l'administration fixe des conditions particulières de circulation sur la voie publique pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses. Elle peut interdire, à titre temporaire ou permanent, la circulat…

Article 16

L'administration peut interdire aux véhicules transportant des quantités de marchandises dangereuses supérieures à des limites déterminées, l'utilisation de certains tunels, ponts, toutes ou sections de routes ainsi que la traversée de zones protégées. La même interdiction peut être faite aux véhicules transportant des marchandi…

Article 17

Certaines marchandises dangereuses doivent être escortées pendant leur transport et gardées lors du stationnement des véhicules les transportant. Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire,

Article 18

Les véhicules de transport de marchandises dangereuses sont soumis à des limitations de vitesse et à des conditions d'arrêt et de stationnement fixées par voie réglementaire.

Article 19

Le transporteur doit remettre au conducteur du véhicule, au plus tard, au moment du chargement ou du remplissage des marchandises dangereuses dans le véhicule concerné, une fiche de sécurité pour chaque marchandise transportée ou pour chaque groupe de marchandises présentant les mêmes dangers. Chaque fiche comporte des instructi…

Article 20

Outre les documents prévus par la législation en vigueur relative au transport de marchandises par route, toute marchandise dangereuse doit être accompagnée, lors de son transport, d'une déclaration d'expédition remise au transporteur par l'expéditeur. Cette déclaration comporte toute indication sur l'opération de transport à exécuter. L'administration fixe le modèle de la déclaration d'expédition et les modalités de son utilisation.

Article 21

Nul ne peut conduire les véhicules visés à l'alinéa 2 du présent article s'il n'est titulaire d'un certificat attestant qu'il a suivi une formation spéciale en matière de transport de marchandises dangereuses. L'administration fixe les catégories de véhicules destinés au transport par route de marchandises dangereuses dont les c…

Article 22

Tous les intervenants dans le transport par route de marchandises dangereuses doivent prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux dispositions de la présente loi, selon la nature et l'ampleur des dangers prévisibles afin d'éviter tout dommage aux personnes, aux biens ou à l'environnement du fait du transport par rou…

Article 23

Pour toute expédition par route de marchandises dangereuses, l'expéditeur de celles-ci doit : 1) s'assurer que la marchandise dangereuse à expédier est classée et autorisée au transport par route conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; 2) respecter les conditions spéciales relat…

Article 24

Dans le cas où l'expéditeur confie certaines opérations telles que l'emballage, le chargement ou le remplissage à un tiers, il demeure responsable desdites opérations et de leur conformité avec les dispositions de la présente loi. Lorsque le propriétaire des marchandises dangereuses ne procède pas lui-même à l'expédition de ses…

Article 25

Outre les documents exigés par la législation spécifique à la marchandise lors de son chargement, le chargeur doit : 1) s'assurer que la marchandise dangereuse, objet du chargement, est classée et autorisée au transport par route conformément aux dispositions de la présente loi ; 2) ne pas charger de colis dont l'emballage est e…

Article 26

Le transporteur doit contracter une assurance complémentaire à l'assurance du véhicule terrestre à moteur utilisé pour le transport par route des marchandises dangereuses, destinée à couvrir sa responsabilité pour les dommages corporels, matériels et environnementaux qui peuvent être causés par lesdites marchandises lors de leur…

Article 27

Le transporteur de marchandises dangereuses par route ne doit pas utiliser, pour le transport desdites marchandises, un véhicule comportant plus d'une remorque. Il doit veiller à ce que seul un personnel disposant du certificat de formation spéciale prévu à l'article 21 ci- dessus assure la conduite du véhicule transportant les…

Article 28

Tout conducteur d'un véhicule transportant des marchandises dangereuses doit : 1) s'assurer que les documents nécessaires au transport prévus par la présente loi se trouvent à bord du véhicule et qu'ils sont en cours de validité ; 2) afficher dans la cabine de conduite une copie de la fiche de sécurité correspondant à chaque mar…

Article 29

En cas d'incident ou d'accident impliquant un véhicule de transport par route de marchandises dangereuses, notamment en cas d'explosion, d'incendie, de fuite ou de menace de fuite suite à un choc, ou en cas de perte ou de vol de marchandises dangereuses survenant en cours de transport, le conducteur doit appliquer les instructio…

Article 30

Il est interdit au conducteur ou à tout autre membre de l'équipage du véhicule : 1) d'ouvrir, au cours du transport, un colis ou une citerne contenant des marchandises dangereuses ; 2) de fumer ou d'utiliser toute source de feu à l'intérieur du véhicule et à son voisinage pendant le transport, le chargement et le déchargement des marchandises dangereuses.

Article 31

En dehors des membres de l'équipage du véhicule, il est interdit au conducteur de transporter des personnes dans son véhicule transportant des marchandises dangereuses. Section 6. - De l'obligation du destinataire

Article 32

Le destinataire a l'obligation lors de l'acceptation de la marchandise dangereuse d'en accuser réception et de ne pas différer sans motif valable son acceptation. En cas de refus motivé de réceptionner ladite marchandise le destinataire doit aviser, sans délai, l'administration et les autorités compétentes en vue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.

Article 33

Après le déchargement, le destinataire doit, immédiatement et sur place, nettoyer et assainir, le cas échéant, les véhicules, les citernes et les engins de transport. Si ces opérations ne peuvent pas être effectuées dans ces conditions, le véhicule doit être conduit ou transporté vers l'endroit le plus proche où le nettoyage et…

Article 34

Toute personne physique ou morale dont l'activité comporte le transport par route de marchandises dangereuses, ou des opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement liées à ce transport, doit désigner un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses chargé d'aider à la prévention des risques po…

Article 35

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2.000 à 8.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1. l'expéditeur de marchandises dangereuses qui ne remet pas au transporteur la déclaration d'expédition prévue à l'article 20 de la présente loi ; 2. le transporteur de marchandises dangereuses qui…

Article 36

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à deux ans et d'une amende de 8.000 à 24.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1. l'expéditeur de marchandises dangereuses qui commet l'une des infractions suivantes : a) la fausse déclaration des marchandises dangereuses au transport, et ce sans préjudice des sanctions pré…

Article 37

Est puni d'un emprisonnement de un à deux ans et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1. quiconque ne respecte pas les prescriptions relatives au nettoyage et à l'assainissement des véhicules, citernes et engins, en violation des dispositions de l'article 33 de la présente loi ; 2.…

Article 38

Sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers et agents visés à l'article 190 de la loi n° 52-05 portant code de la route, promulguée par le dahir n° 1-10- 07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), les agents commissionnés…

Article 39

Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 38 ci-dessus, ont accès à tout moment, sur route et dans les locaux et les installations des entreprises, aux véhicules transportant des marchandises dangereuses. A cet ef…

Article 40

Lorsque l'infraction est constatée à l'occasion d'un contrôle sur route, le véhicule concerné est immédiatement immobilisé. Il ne peut reprendre la route que s'il est mis fin à l'infraction constatée. L'immobilisation peut être faite sur place ou dans tout autre lieu choisi par l'agent verbalisateur pour des raisons de sécurité. Chapitre IX Dispositions diverses et finales

Article 41

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication du décret pris pour son application. A compter de ladite date d'entrée en vigueur : 1. Les dispositions du titre II de l'annexe du dahir du 5 rejeb 1346 (30 décembre 1927) relatif au transport et à la manutention des hydrocarbures et combu…

Article 42

Les intervenants dans le transport par route des marchandises dangereuses, en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer à ses dispositions dans un délai fixé par le décret prévu à l'article 41 ci-dessus.