La présente loi ayant pour objet la révision du régime juridique applicable aux sûretés mobilières poursuit les objectifs suivants : – faciliter aux entreprises l’accès aux différentes formes de financement disponibles, en présentant les sûretés mobilières dont elles disposent ; – améliorer les conditions de compétitivité des e…
Loi relative aux sûretés mobilières
Les dispositions des articles 200, 342, 1170, 1171, 1175, 1176, 1177, 1178, 1186, 1188, 1190, 1191, 1192, 1194, 1198, 1200, 1201, 1204, 1206, de la section IV du chapitre II du titre XI du livre II et de l’article 1249, du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats sont abrogées et rempla…
Les dispositions des articles 11 (2ème alinéa), 194, 196, 197, 214, 283, 304, 377, 480, 481, 609 (premier alinéa), 823, 839, 894, 973, 1073, 1136 (2ème alinéa), 1141 (premier alinéa), 1172, 1173 (premier alinéa), 1174, 1181, 1184, 1193 (premier alinéa), 1199 (premier alinéa), 1202, 1207 (premier alinéa), 1213, 1214, 1228, 1233,…
Le dahir formant code des obligations et des contrats est complété par l’article 195 bis, une cinquième section dans le troisième chapitre du titre premier du deuxième livre et les articles 1171 bis, 1175 bis, 1176 bis et 1203 bis, ainsi qu’il suit : « Article 195 bis . – Lorsque la cession d’un droit ou « d’une créance a lieu à…
Sont modifiés comme suit l’intitulé du titre XI du livre II du dahir formant code des obligations et des contrats, l’intitulé du chapitre II dudit titre et les intitulés des sections II et VI du chapitre II précité : « TITRE XI « DU GAGE ET DU NANTISSEMENT » « Chapitre II « Du gage et du nantissement mobiliers » « Section II .…
Sont abrogés les articles 1180 et 1185 du dahir formant code des obligations et des contrats. Chapitre III Dispositions modifiant et complétant la loi n°15-95 formant code de commerce, en ce qui concerne les sûretés mobilières
Les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit : « Article 106. – Le fonds de commerce peut faire l’objet « d…
Les dispositions des articles 43, 44 (2ème alinéa), 77 et 91, l’intitulé de la section première du chapitre IV du titre II du livre II, les articles 111 (2ème alinéa), 114 (1er alinéa), 120 (1er alinéa), 122, 337 (1er alinéa), 362, 366, 370, 371, 372 et 373 (1er alinéa), l’intitulé de la 2ème section du chapitre II du titre pre…
La loi précitée n°15-95 formant code de commerce est complétée par les articles 389 bis, 390 bis et 391 bis, les sections III, IV et V dans le chapitre II du titre I de son livre IV et l’article 536 bis, ainsi qu’il suit : «Article 389 bis . – Le constituant met à la disposition « du créancier nanti, sur sa demande, un état des…
Sont abrogés les articles 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 358, 359, 360, 368, 374, 375, 380, 381, 382, 383, 384, 387, 437, 438 et 439 de la loi n°15-95 formant code de commerce.
(premier alinéa). – Voir la version arabe de l’article 1193 (premier alinéa) du code des obligations et des contrats, modifié par la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières promulguée par le dahir n°1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) et publiée au Bulletin officiel – édition générale n°6771 du 16 chaabane 1440 (22…
Il est créé un registre national électronique des sûretés mobilières géré par l’administration, désigné ci-après par « Registre national», à travers lequel s’effectuent les opérations de publicité de tous types de nantissement, en procédant à leurs inscriptions, aux inscriptions ultérieures et aux radiations y afférentes, à l’ex…
Les modalités de publicité au registre national, des nantissements et des autres sûretés mobilières, des inscriptions ultérieures et des radiations y afférentes, sont fixées par voie réglementaire. Sont également fixées par voie réglementaire les modalités de consultation du registre national.
L’opération de publicité de la sûreté s’effectue par inscription d’un avis au registre national à l’initiative du constituant, du créancier nanti, de l’agent des sûretés prévu au chapitre V de la présente loi ou de toute personne au profit de laquelle un nantissement a été consenti en vertu de l’article 24 de la même loi. Cette…
Chaque inscription sur le registre national fait mention : 1°- de l’identité du constituant ; 2°- de l’identité du créancier nanti et, le cas échéant, de l’agent des sûretés ; 3°- du montant de la créance et, le cas échéant, du montant maximum de la créance ; 4°- de l’indication des biens nantis ; 5°- de la date d’extinction du…
Toute inscription d’une sûreté mobilière et d’une opération assimilée, régulièrement faite conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi, prend effet à la date et à l’heure à laquelle elle a été effectuée. Ladite inscription est opposable à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle elle prend eff…
La personne ayant procédé à l’inscription de la sûreté ou de toute opération assimilée au registre national doit procéder à sa radiation dans un délai de quinze (15) jours suivant l’expiration du délai de son inscription ou le paiement de la créance ou en cas de résolution, de nullité ou d’annulation de l’acte, ou dans tout autre cas prévu par la loi. A défaut, elle est tenue responsable du préjudice causé à l’autre partie.
La promesse de nantissement est inscrite au registre national selon les modalités prévues à l’article 14 de la présente loi pour une durée n’excédant pas trois mois. Si, à l’expiration de ce délai, le nantissement objet de la promesse n’a pas fait l’objet de publicité, l’inscription de cette promesse est radiée d’office. Dans le…
On entend par agent des sûretés, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire, pour prendre les mesures relatives à la constitution des sûretés à leur profit, à l’inscription, à l’administration, à l’opposabilité à l’égard des tiers, à la réalisation desdites sûreté…
L’acte de mandat des sûretés comporte, sous peine de nullité, les mentions suivantes : - la dénomination du mandataire en sa qualité « d’agent des sûretés » ; - l’identité de l’agent des sûretés et son domicile le cas échéant ; - l’identité du ou des créanciers, à la date de la désignation de l’agent des sûretés ; - la durée de…
Par dérogation aux dispositions de l’article 894 du code des obligations et des contrats, l’agent des sûretés peut, sans l’autorisation expresse du mandant : - ester en justice au nom des créanciers ; - constituer un gage ou un nantissement ; - radier un nantissement après son extinction. Les créanciers mandants ne peuvent exercer les pouvoirs que l’agent des sûretés a été mandaté d’exercer en leur nom.
La cession par un créancier de tout ou partie de ses droits au titre des créances garanties n’affecte pas les pouvoirs de l’agent des sûretés. Dans ce cas, le cessionnaire se subroge au cédant en sa qualité de partie au mandat.
Sont versés sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire au nom de l’agent des sûretés, tous les paiements qu’il a reçus au profit des créanciers, y compris les paiements résultant de la réalisation de la sûreté. Les sommes figurant au compte cité à l’alinéa ci-dessus, qui sont affectées au seul profit des créanciers représentés par l’agent des sûretés, ne peuvent faire l’objet de procédures d’exécution.
Tout organisme ou personne de droit étranger, ayant conclu avec le titulaire d’une sûreté un contrat régi par le droit étranger, peut constituer, inscrire, opposer et réaliser, le cas échéant, toute sûreté mobilière et accomplir toute opération y afférente y compris le droit d’ester en justice, et ce conformément à la législatio…
Les références aux dispositions du code des obligations et des contrats et de la loi n°15-95 formant code de commerce dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sont remplacées par les références correspondantes de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au «Bulletin officiel». Toutefois, les dispositions relatives au registre national électronique des sûretés mobilières ainsi que celles relatives aux opérations accomplies au moyen dudit registre n’entrent en vigueur qu’à compter de la date de publication du…
Sont abrogées à compter de la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières toutes les dispositions contraires à la présente loi ainsi que les dispositions ayant le même objet, notamment celles prévues dans les textes suivants : – le dahir du 19 kaada 1336 (27 août 1918) réglementa…
