Loi organique portant statut des magistrats

106-132016Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)115 articles
Article 53

Le Conseil tient un dossier individuel pour chaque magistrat dans lequel sont conservés tous documents et pièces relatifs à son état civil et à sa situation familiale, et ceux relatifs à la gestion de sa carrière.

Article 54

L’évaluation des performances des magistrats est confiée : − au Premier président de la Cour de Cassation en ce qui concerne les conseillers de ladite Cour et les premiers présidents des diverses Cours d’appel ; − au Procureur général du Roi près la Cour de cassation en ce qui concerne les magistrats du parquet près ladite Cour…

Article 55

Un rapport d’évaluation des performances des magistrats est élaboré, avant la fin du mois de décembre de chaque année, par les responsables judiciaires visés à l’article 54 ci-dessus, chacun en ce qui le concerne. Un modèle dudit rapport est fixé par décision du Conseil. Il comporte notamment les éléments suivants : − la perform…

Article 56

Si le magistrat n'a pas consulté le rapport d'évaluation des performances qui le concerne, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 55 ci-dessus, il a le droit, selon une procédure fixée par le règlement intérieur du Conseil, de consulter le dernier rapport d’évaluation des performances le concernant et ce,…

Article 57

Tout magistrat se trouve dans l’une des positions suivantes : − en activité ; − en service détaché ; − en disponibilité. Chapitre premier : Position d’activité

Article 58

Le magistrat est réputé être en activité lorsqu’il exerce effectivement ses fonctions au sein de l’une des juridictions du Royaume. Est considéré comme étant dans la même position, le magistrat mis à disposition ainsi que celui bénéficiant de l’un des congés prévus à l’article 59 ci-après.

Article 59

Les congés sont répartis comme suit : 1. les congés administratifs incluant les congés annuels, les congés exceptionnels ou les permissions d’absence ; 2. les congés pour raison de santé incluant : a) les congés de maladie de courte durée ; b) les congés de maladie de moyenne durée ; - 22 - c) les congés de maladie de longue dur…

Article 60

Tout magistrat en activité a droit à un congé annuel rétribué. La durée du congé est fixée à vingt-deux (22) jours ouvrables au titre de chaque année d’exercice.

Article 61

Les congés administratifs des magistrats sont accordés par : − le Premier président de la Cour de Cassation et le Procureur général du Roi près ladite Cour, chacun en ce qui le concerne, aux magistrats exerçant à la Cour de Cassation, aux premiers présidents des diverses Cours d’appel ainsi qu’aux procureurs généraux du Roi près…

Article 62

Les responsables judiciaires visés à l’article 61 ci-dessus fixent, chacun en ce qui le concerne, l’échelonnement des congés annuels. Ils peuvent pour les besoins du service s’opposer à leur fractionnement. Il est - 23 - tenu compte de la situation familiale pour l’octroi de la priorité dans le choix des périodes des congés annu…

Article 63

Les responsables judiciaires visés à l’article 61 ci-dessus peuvent, chacun en ce qui le concerne, accorder des congés exceptionnels ou permissions d’absence à plein traitement, sans que cela n’entre en ligne de compte des congés ordinaires : − aux magistrats justifiant de raisons familiales ou de motifs sérieux et exceptionnels…

Article 64

Le magistrat peut, sur sa demande et après acceptation du Président- délégué du Conseil bénéficier, une fois tous les deux (2) ans, d’un congé sans solde dans les limites d’un seul mois indivisible.

Article 65

En cas de maladie dûment constatée mettant le magistrat dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, ce dernier doit fournir un certificat médical fixant la durée pendant laquelle il lui serait impossible d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, il est de plein droit réputé en congé de maladie. Tout contrôle utile médical ou admin…

Article 66

La durée du congé de maladie de courte durée ne peut excéder six (6) mois par période de douze (12) mois consécutifs. Pendant les trois premiers mois, le magistrat concerné perçoit la totalité de ses émoluments. Ces émoluments sont réduits de moitié pendant les trois mois suivants.

Article 67

Le congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois (3) ans. Il est accordé au magistrat atteint d’une maladie le mettant dans l’incapacité d’exercer ses fonctions et exigeant, en outre, un traitement et des soins prolongés, et présentant un caractère invalidant de gravité attestée. Pendant les deux premières ann…

Article 68

Le total des congés maladie de longue durée ne doivent pas excéder cinq (5) ans. Ils sont accordés aux magistrats atteints de l’une des maladies fixées par voie réglementaire. Le magistrat perçoit pendant les trois premières années du congé de maladie la totalité de ses émoluments et pendant les deux années qui suivent, la moitié desdits émoluments.

Article 69

Si la maladie est contractée, ou si elle s’est aggravée pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou si cette maladie provient d’un acte de dévouement dans l’intérêt public ou pour sauver la vie d’une personne, ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de - 25 - l’exercice de ses fonctions, le magist…

Article 70

Lorsque le Conseil de santé constate à l’expiration du congé pour raisons de santé, que le magistrat est définitivement inapte à reprendre ses fonctions, l’interessé est admis à la retraite soit à sa demande, soit d’office. Si le Conseil de santé constate que le magistrat n’est pas définitivement inapte et si l’intéressé, à l’ex…

Article 71

La magistrate enceinte bénéficie d’un congé de maternité d’une durée de quatorze (14) semaines durant laquelle elle reçoit l’intégralité de ses émoluments.

Article 72

Le magistrat peut faire l’objet d’une mutation, conformément aux critères prévus par la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dans les cas suivants : − sur sa demande ; − à la suite d’un avancement de grade ; − en cas de création ou de suppression d’une juridiction ; − en cas de vacance d’un poste judiciaire ou en vue de combler un manque d’effectifs. - 26 -

Article 73

Les premiers présidents des diverses Cours d’appel et les procureurs généraux du Roi près lesdites Cours, chacun en ce qui le concerne, peuvent déléguer, parmi les magistrats en activité dans leurs ressorts, un magistrat en vue de combler un manque urgent d’effectifs dans une juridiction relevant desdits ressorts. Le Premier pré…

Article 74

La durée de la délégation ne peut excéder trois (3) mois. La durée de la délégation peut être renouvelée une seule fois après accord de l’intéressé. Le magistrat délégué est réintégré de plein droit à son poste d’origine après l’expiration de la durée de la délégation. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est immédiatement…

Article 75

Le magistrat délégué bénéficie d’une indemnité dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Article 76

Le magistrat ne peut être délégué plus d’une fois tous les cinq ans qu’après son accord.

Article 77

Le magistrat délégué peut présenter une doléance au Conseil, dans un délai de dix (10) jours suivant la date de réception de la décision de délégation. La doléance ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision de délégation.

Article 78

Le magistrat est mis à disposition lorsque, tout en relevant du corps de la magistrature, jouissant de tous ses droits, y compris ses droits à l’avancement et à la retraite, et y occupant son poste budgétaire, il exerce ses fonctions dans une administration publique. Le magistrat peut également être mis à disposition dans les ca…

Article 79

Le magistrat est en position de détachement lorsqu’il exerce en dehors du corps de la magistrature, mais continue à y appartenir et à y bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Le magistrat en position de détachement conserve son poste judiciaire dans lequel il est nommé.

Article 80

Les magistrats peuvent être détachés, selon les conditions prévues par la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dans les cas suivants : − auprès des administrations de l’Etat ou des instances et établissements publics ; − pour exercer les fonctions de magistrat de liaison ou de conseiller auprès de l’une des ambassades du Royaume ; − auprès d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale.

Article 81

Le magistrat détaché supporte la retenue sur salaire correspondant à son grade et à son échelon statutaire dans son service d’origine, conformément au régime des pensions civiles.

Article 82

A l’exception des cas de détachement de plein droit, le détachement a lieu pour une durée maximum de cinq (5) ans renouvelable.

Article 83

Le poste de magistrat détaché peut être immédiatement remplacé, sauf dans le cas où il est détaché pour une période inférieure ou égale à six (6) mois non renouvelable. A l’expiration du détachement et sous réserve des dispositions de l’article 84 ci-après, le magistrat détaché est obligatoirement réintégré dans son corps d’orig…

Article 84

Le magistrat détaché auprès d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale est immédiatement réintégré dans le corps de la magistrature en cas de cessation de son détachement. A défaut de poste vacant correspondant à son grade dans le corps de la magistrature et si sa réintégration n’est pas possible, il est réintégré e…

Article 85

Le magistrat détaché est soumis à toutes les règles régissant la fonction qu’il exerce au titre de son détachement. L’autorité auprès de laquelle il est détaché, adresse annuellement un rapport d’évaluation des performances du magistrat au Conseil pour lui permettre le suivi de l’activité dudit magistrat. Chapitre III : Mise en disponibilité

Article 86

Le magistrat est en position de disponibilité lorsque, placé hors du corps de la magistrature, il continue d’y appartenir mais cesse d’y bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Le magistrat en position de disponibilité ne perçoit aucun salaire en dehors des cas prévus par la présente loi organique.

Article 87

Le magistrat n’est mis en disponibilité d’office que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 70 de la présente loi organique. - 30 -

Article 88

La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour la même durée et, à son expiration, le magistrat doit être : − soit réintégrer dans son grade au sein du corps de la magistrature ; − soit mis à la retraite ; − soit admis à cesser ses fonctions. Toutefois, si à l’expi…

Article 89

La mise en disponibilité est accordée de plein droit, sur demande, au: − magistrat homme ou femme, pour élever un enfant atteint d’une infirmité exigeant des soins continus ; − magistrat homme ou femme pour élever un enfant de moins de cinq (5) ans. La durée de cette mise en disponibilité ne peut excéder deux (2) années. Toutefo…

Article 90

La mise en disponibilité peut être accordée, à la demande du magistrat, pour accompagner son conjoint qui est astreint d’établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, hors du territoire, et ce pour une période de deux (2) années renouvelable, sans excéder dix (10) années. - 31 -

Article 91

Outre les cas énoncés dans les articles précédents, la mise en disponibilité peut être accordée, sur la demande du magistrat, dans les cas suivants : − survenance d’un accident ou d’une maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; − réalisation d’études ou recherches présentant un intérêt général; − pour convenances personnelles.…

Article 92

Le Président-délégué du Conseil peut procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que les motifs pour lesquels le magistrat a été placé en position de disponibilité sont valables.

Article 93

Le magistrat mis en disponibilité demande sa réintégration deux (2) mois au moins avant l’expiration de la période en Cours. Il a le droit d’intégrer l’un des trois premiers postes vacants ; sinon le magistrat est maintenu en disponibilité jusqu’à ce que la vacance d’un poste intervienne. Il est toutefois nécessaire de trouver un poste pour lui durant l’année budgétaire suivant la fin de la mise en disponibilité aux fins de sa réintégration.

Article 94

Le magistrat mis en disponibilité peut, sur sa demande, solliciter sa réintégration même avant l’expiration de la période fixée, à l’exception du cas prévu à l’article 93 ci-dessus, à condition de l’existence d’un poste budgétaire vacant.

Article 95

Le magistrat mis en disponibilité qui ne demande pas sa réintégration dans le délai de deux (2) mois au moins avant l’expiration de la période - 32 - de mise en disponibilité ou qui refuse le poste qui lui est assigné lors de sa réintégration peut être radié du corps de la magistrature par décision du Conseil. TITRE IV : RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 96

Tout manquement par un magistrat à ses devoirs professionnels, à l’honneur, à l’honorabilité ou à la dignité constitue une faute susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Article 97

Le magistrat peut être immédiatement suspendu de ses fonctions lorsqu’il est pénalement poursuivi ou s’il a commis une faute grave. Constitue une faute grave : − la violation grave d’une règle de procédure qui constitue une garantie fondamentale des droits des parties ; − la violation grave de la loi applicable au fond ; − la né…

Article 98

La poursuite pénale du magistrat ne fait pas obstacle à sa poursuite disciplinaire.

Article 99

Sont applicables aux magistrats, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires selon les degrés suivants : 1- Premier degré : − l’avertissement ; − le blâme ; − le retard dans l’avancement d’échelon à un échelon supérieur, pendant une durée maximale de deux (2) ans ; − la radiat…

Article 100

Les décisions disciplinaires définitives rendues par le Conseil sont jointes au dossier du magistrat poursuivi.

Article 101

Le magistrat est réhabilité s'il ne commet pas un nouveau manquement et lorsque ses performances professionnelles et sa conduite ont été bonnes, et ce après expiration d’un délai de trois ans pour les sanctions de premier degré, et de cinq ans pour les sanctions du deuxième degré, à compter de la date d’exécution de la sanction.…

Article 102

A l’exception des absences dûment justifiées, le magistrat qui cesse délibérément ses fonctions, est considéré en situation d’abandon de poste. Il est alors réputé avoir renoncé aux garanties disciplinaires prévues à la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le responsable judiciaire informe le Présid…