Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

55-192020Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-0633 articles
Article 1

La présente loi fixe les principes et les règles régissant les procédures et les formalités administratives relatives aux actes administratifs demandés par les usagers auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs instances, des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public ainsi que des organismes chargés de missions de service public.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par : Administration ou administrations : l'administration ou les administrations publiques, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public ainsi que les organismes chargés de missions de servic…

Article 3

L'administration ne peut demander aux usagers que les actes administratifs, documents et pièces: * prévus par les législations ou les réglementations en vigueur ; * recensés, répertoriés, formalisés, transcrit et publiés au Portail national prévu à l'article 26 ci- dessous et mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 4

Pour l'accomplissement des procédures et formalités administratives liées aux actes administratifs, la relation entre l'administration et l'usager est fondée sur les principes généraux suivants : 1. la confiance entre l'usager et l'administration ; 2. la transparence des procédures et des formalités liées à la réception, au trai…

Article 5

Conformément aux principes prévus à l'article 4 ci-dessus, les administrations, chacune en ce qui la concerne, sont tenues de recenser les actes administratifs relevant de leur domaine de compétence, de les répertorier, les formaliser et les transcrire en répertoires dont le modèle est fixé par voie réglementaire. Ces répertoire…

Article 6

La formalisation et la transcription de chaque acte administratif doit indiquer en particulier les informations suivantes : 1. la dénomination de l'acte administratif et ses références juridiques ; 2. l'administration ou les administrations en charge de la réception, de l'instruction et du traitement des demandes relatives à l'a…

Article 7

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les administrations sont tenues, lors de la formalisation et de la transcription des actes administratifs, d'observer les règles suivantes : 1. ne pas demander à l'usager plus d'un exemplaire du dossier de la demande relative à l'acte administratif et des…

Article 8

En application du principe de confiance mentionné à l'article 4 ci-dessus, l'administration peut, à l'occasion de l'établissement des répertoires relatifs aux actes administratifs, faire substituer certains documents, pièces et informations requis par une déclaration sur l'honneur produite par l'usager concerné.

Article 9

Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les répertoires visés à l'article 5 ci-dessus sont soumis à l'approbation de la Commission nationale de simplification des procédures administratives prévue à l'article 27 de la présente loi. Les répertoires établis par les collectivités territoriales, leurs grou…

Article 10

Les demandes d'obtention des actes administratifs sont déposées auprès des administrations concernées contre récépissé remis immédiatement à l'usager. Ledit récépissé contient, selon le cas, l'une des mentions suivantes : * La mention " dossier déposé " : s'il s'avère que le dossier comprend l'ensemble des documents et pièces ex…

Article 11

Le modèle du récépissé visé à l'article 10 ci-dessus et les modalités de sa délivrance à l'usager sont fixés par voie réglementaire.

Article 12

Le récépissé visé à l'article 10 ci-dessus fait foi pour introduire les recours ou pour demander l'application du principe du silence de l'administration vaut accord, prévu par la présente loi.

Article 13

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les dossiers des demandes relatives aux actes administratifs sont déposées via des plateformes électroniques créées progressivement à cet effet. Les usagers son…

Article 14

L'administration peut demander à l'usager, le cas échéant, lors de la première moitié du délai imparti pour le traitement de la demande relative à l'acte administratif, de produire, par tout moyen de communication approprié, un complément d'informations nécessaires au traitement de sa demande. La demande du complément susvisée,…

Article 15

L'administration se réserve le droit de ne pas répondre aux demandes présentées, de manière répétitive, par un même usager au sujet de l'obtention d'un acte administratif sur laquelle il a été statué antérieurement par un rejet, sauf changement intervenu dans les conditions de délivrance dudit acte ou dans les documents et pièce…

Article 16

Les administrations doivent fixer un délai pour le traitement des demandes et la délivrance de chaque acte administratif. Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, ce délai ne peut dépasser une durée maximum de 60 jours. Toutefois le délai précité est ramené à 30 jours en ce qui concerne le traitement…

Article 17

Le délai prévu à l'article 16 ci-dessus pour la délivrance d'un acte administratif ne peut être prorogé qu'une seule fois, lorsque le traitement de la demande de l'usager nécessite la réalisation d'une expertise technique ou d'une enquête publique. Le délai de cette prorogation ne peut excéder la durée nécessaire à l'accomplisse…

Article 18

Sous réserve des exceptions prévues par la législation en vigueur, l'administration est tenue de motiver ses décisions administratives défavorables relatives aux demandes des actes administratifs, en indiquant dans le contenu desdites décisions les motifs ayant conduit à leur prise, et d'informer l'usager concerné, par tout les…

Article 19

Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, est réputé être un accord le silence gardé par l'administration, après l'expiration des délais prévus à l'article 16 ci- dessus, à propos des demandes relatives aux actes administratifs dont la liste est fixée par voie réglementaire. Dans ce cas, le respon…

Article 20

En cas de non remise de l'acte administratif à l'usager, conformément à l'alinéa 2 de l'article 19 ci-dessus, ce dernier peut recourir selon le cas : * à l'autorité gouvernementale concernée par les actes administratifs délivrés au niveau central par les administrations publiques. Ladite autorité doit accorder l'acte administrat…

Article 21

A l'exception des cas prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus, l'usager peut, en cas de silence de l'administration dans les délais impartis ou de réponse défavorable de celle-ci, introduire, dans un délai maximum de 30 jours à compter de l'expiration des délais fixés pour la délivrance de l'acte ou de la date de réception de la…

Article 22

Les recours relatifs aux décisions de refus émanant de la Commission régionale unifiée d'investissement demeurent régis par les dispositions de la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement. Chapitre VIII : Echange des documents et pièces entre les administrations

Article 23

Conformément au principe de simplification des procédures visé à l'article 4 ci-dessus et sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-dessous, les administrations doivent indiquer dans les répertoires des actes administratifs les documents et les pièces relevant de leur domaine de compétence où ceux qu'ils peuvent obtenir a…

Article 24

Sous réserve des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, l'administration qui collecte, auprès d'autres administrations, des documents et pièces nécessaires pour le traitement des demandes des actes administratifs et dont la…

Article 25

Les administrations doivent procéder à la digitalisation des procédures et formalités liées au traitement et à la délivrance des actes administratifs relevant de leur domaine de compétence ainsi que celles relatives au paiement des frais administratifs y afférents et ce, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'entrée en vi…

Article 26

Il est créé un portail national des procédures et formalités administratives, dans lequel sont publiés notamment : - les répertoires des actes administratifs prévus au chapitre II de la présente loi ; - les indicateurs afférents au traitement et à la délivrance des actes administratifs prévus à l'article 28 ci-dessous ; - toute…

Article 27

Il est créé, sous la présidence du Chef de gouvernement, une Commission nationale de simplification des procédures et formalités administratives, chargée notamment de : * fixer la stratégie nationale pour la simplification des procédures et formalités administratives et veiller à sa mise en oeuvre et à son évaluation ; * approuv…

Article 28

Les administrations sont tenues d'élaborer, chaque année, les indicateurs afférents au traitement et à la délivrance des actes administratifs relevant de leur domaine de compétence et d'oeuvrer à leur publication sur le portail national. La liste desdits indicateurs et les modalités de leur élaboration sont fixées par voie réglementaire. Chapitre XI : Dispositions transitoires et finales

Article 29

En application des principes de simplification et de proportionnalité prévus au 3° et 6° de l'article 4 ci-dessus, il est procédé chaque fois qu'il est nécessaire à la prise de toutes les mesures nécessaires pour la révision des textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière. Pour l'application des dispositions de…

Article 30

Jusqu'à la généralisation des plateformes électroniques prévues à l'article 13 ci-dessus, l'usager peut déposer le dossier de sa demande relative aux actes administratifs sur support papier.

Article 31

Les délais prévus dans la présente loi sont des délais francs.

Article 32

Toute mesure nécessaire à la pleine application de la présente loi peut être fixée par voie réglementaire.

Article 33

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de la publication au " Bulletin officiel " des textes réglementaires prévus aux articles 5, 11 et 27 ci-dessus. Les textes réglementaires prévus dans le présent article doivent être publiés dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de publication de cette loi au Bulletin officiel.