Loi relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires

28-072010Loi n° 28-07 · BO 582230 articles
Article 1

Sans préjudice de toute autre législation particulière relative aux établissements insalubres, incommodes ou dangereux, à l'hygiène publique, à la répression des fraudes sur les marchandises, à l'hygiène et à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants, des denrées animales ou d'origine animale, à la commercialisat…

Article 2

Les dispositions de la présente loi couvrent toutes les étapes de la production, la manipulation, le traitement, la transformation, l'emballage, le conditionnement, le transport, l'entreposage, la distribution, l'exposition à la vente et l'exportation des produits primaires, des produits alimentaires destinés à la consommation h…

Article 3

Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1. Produit primaire : tout produit agricole destiné à la consommation humaine, cultivé, cueilli ou récolté, ainsi que tout produit tiré des animaux tel que le lait ou le miel ou les oeufs et les produits de la chasse, de la pêche ou de la cueille…

Article 4

Aucun produit primaire ou produit alimentaire ne peut être mis sur le marché national, importé ou exporté, s'il constitue un danger pour la vie ou la santé humaine. De même, aucun aliment pour animaux ne peut être importé, mis sur le marché national ou exporté ou donné à des animaux s'il est dangereux.

Article 5

Afin qu'aucun produit primaire ni produit alimentaire ni, non plus, un aliment pour animaux ne constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale, ils doivent être produits, manipulés, traités, transformés, emballés, conditionnés, transportés, entreposés, distribués et mis en vente ou exportés, dans des conditions d'…

Article 6

Les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux mis sur le marché national ou exportés qui répondent aux prescriptions fixées conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus sont considérés comme des produits sûrs, Toutefois, la conformité d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d…

Article 7

L'autorisation ou l'agrément, sur le plan sanitaire, prévus à l'article 5 ci-dessus, est délivré, lorsque l'établissement, l'entreprise ou le moyen de transport concerné répond aux conditions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation ou de…

Article 8

Sont fixées par voie réglementaire, les conditions à même de permettre d'assurer la qualité et de garantir la sécurité sanitaire des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux applicables notamment : - à l'implantation, la conception, l'aménagement, l'installation des équipements et le fonctionnem…

Article 9

Les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire et les exploitants des établissements et des entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent garantir que les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux qu'ils mettent sur le marché ou qu'ils destinent à l'exportatio…

Article 10

Si l'exploitant d'un établissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire ou d'un établissement ou d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale considère ou a des raisons de considérer qu'un produit primaire, un produit alimentaire ou un aliment pour animaux ne répond pas aux prescriptions permettant de le qualifier…

Article 11

Si, postérieurement à sa première mise sur le marché, il est établi que : - un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires ; - un produit primaire ; - un produit alimentaire ; - un aliment pour animaux ; - un élément et/ou un additif susceptible d'être incorporé à produit primaire, à un produit alimentair…

Article 12

La traçabilité des matières, des produits primaires, des produits alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de produits alimentaires et de toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un produit primaire, un produit alimentaire ou dans des aliments pour animaux, doit êtr…

Article 13

Tout exploitant ou professionnel qui se livre à l'élevage et dont la production est exclusivement destinée à la consommation humaine doit en faire la déclaration auprès des autorités compétentes pour enregistrer son exploitation dans les formes et modalités fixées par voie réglementaire.

Article 14

Les détenteurs d'animaux dont la production est destinée à la consommation humaine sont tenus de procéder ou de faire procéder au marquage de leurs animaux nés sur leur exploitation ou acquis sans avoir été marqués par le détenteur d'origine. Les détenteurs concernés doivent tenir à jour et convenablement remplir, un registre d'…

Article 15

Les producteurs de produit primaire d'origine végétale doivent disposer d'un registre conservé sur les lieux de production desdits produits sur lequel sont enregistrés les facteurs de production telles que les matières chimiques et organiques utilisées pour l'entretien et la gestion de la culture des produits susmentionnés. Sont…

Article 16

Tout produit alimentaire et tout aliment pour animaux mis ou devant être mis sur le marché national ou destiné à l'exportation ou importé doit disposer d'un étiquetage conforme aux prescriptions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou en vertu de toute autre législation ou réglementation spécifique qui lui est applicable, aux fins d'en faciliter la traçabilité.

Article 17

L'étiquetage d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d'un aliment pour animaux mis sur le marché national ou exporté doit être réalisé de manière à permettre à son utilisateur, y compris le consommateur final, de prendre connaissance de ses caractéristiques.

Article 18

Les éléments constitutifs, les caractéristiques et les formes des mentions et des inscriptions devant figurer sur les supports de l'étiquetage y compris l'étiquetage nutritionnel et les documents accompagnant les produits primaires, les produits alimentaires ou les aliments pour animaux ainsi que les conditions et les modalités de leur apposition sont fixés par voie réglementaire.

Article 19

Lorsque la publicité pour un produit primaire ou un produit alimentaire fait référence à une certification de conformité, à une marque de qualité agricole, à une indication géographique protégée ou à une appellation d'origine protégée la présentation et l'étiquetage de celle-ci doivent être conformes à la législation en vigueur.

Article 20

Sont interdites la mise sur le marché national ou l'importation de tout produit primaire, de tout produit alimentaire et de tout aliment pour animaux dont l'étiquetage n'est pas conforme aux prescriptions du présent chapitre et des textes pris pour l'application de la présente loi. Lorsque l'étiquetage des produits primaires, de…

Article 21

Les agents habilités relevant de l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires sont chargés de la recherche et de constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sous réserve des attributions légalement dévolues aux officiers de la police judiciaire…

Article 22

Pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent accéder de jour dans les établissements et entreprises définis à l'article 3 ci-dessus. Ils peuvent également accéder, de nuit, dans lesdits établissements et entreprises…

Article 23

Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la saisie, lorsqu'il s'agit de : - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux présentant un danger pour la santé humaine ou animale ; - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux reconnus falsifiés, corromp…

Article 24

Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la consignation, dans l'attente des résultats des contrôles de : - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ou animale ; - produits primaires, produits alimentaires ou al…

Article 25

Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale ou de la législation spéciale applicable aux produits, est puni de deux (2) à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque : - a mis sur le marché national, importé ou exporté tout produit p…

Article 26

Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams quiconque : - a mis sur le marché national exporté ou importé, un produit ou une denrée n'ayant pas un étiquetage conforme aux conditions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou en vertu de toute autre législa…

Article 27

Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams : - tout exploitant ou professionnel qui se livre à l'élevage sans procéder à l'enregistrement de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente loi ; - tout détenteur d'animaux dont la production est destinée à la consommation humaine qui ne procède pas au marquage de ses animaux conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente loi.

Article 28

Est puni de quinze (15) jours à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amande de 5.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'oppose au contrôle prévu à l'article 7 ci-dessus ou fait obstacle à la recherche ou la constatation des infractions à la présente loi, en violation des dispositions de l'article 22 ci- dessus. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 29

Les établissements et entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale exerçant leurs activités à la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour obtenir l'autorisation ou l'agrément prévu(e) à l'article 5 ci-de…

Article 30

Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires. Les textes réglementaires qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation et ce, dans un délai maximum de dix- huit (18) mois à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel.