Loi relative à la sécurité des produits et des services

24-092011Loi n° 24-09 · BO 598465 articles
Article 51

Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de cinquante mille à un million de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ; 1 - mettent à disposition sur le marché des produits ou des services dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir qu'i…

Article 52

Toute personne responsable de la disparition d'un produit ayant fait l'objet d'une saisie conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du présent titre, est puni des peines prévues à l'article 524 du code pénal.

Article 53

Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui : 1 - n'ont pas tenu la déclaration de conformité requise par une réglementation technique particulière, prise en application du II de l'article 9 ci-dessus, à la disposi…

Article 54

Le fait de falsifier la documentation technique, la déclaration de conformité et le marquage de conformité, requis par une réglementation technique particulière prise en application de l'article 9 visé au présent titre, est puni conformément aux dispositions du code pénal.

Article 55

Lorsque l'auteur des infractions prévues aux articles 50, 51, 52, 53 et 54 du présent titre est une personne morale, l'amende est portée du double au triple. En outre, le tribunal peut prononcer la dissolution de la personne morale.

Article 56

Ceux qui font obstacle à l'exercice des fonctions des agents visés à l'article 38 ci-dessus sont punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 57

En cas de récidive, les peines prévues aux articles 50, 51, 52, 53 et 54 du présent titre sont portées au double.

Article 58

Les organismes d'évaluation de la conformité qui violent leur obligation de tenir le secret professionnel encourent, outre le retrait des agréments, les peines édictées à l'article 446 du code pénal. Sont punis des mêmes peines les personnes travaillant dans ces organismes qui révèlent le secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur mission.

Article 59

Le tribunal peut prononcer en plus des sanctions prévues par cette section : 1 - le rappel, aux frais du contrevenant, des produits en vue de leur modification ou leur échange ou de refournir le service faisant objet de l'infraction on en vue du remboursement total ou partiel des produits ou des services. 2 - le retrait, aux fra…

Article 60

la juridiction peut aussi ordonner l'affichage du jugement ou de son résumé tel que repris en son dispositif pendant un délai maximum d'un mois aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du ou des établissements du contrevenant, de même que sa diffusion par la voie des journaux ou de toute autre manière. Les frais des mesures de…

Article 61

L'administration compétente peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du contrevenant, procéder à une transaction au sujet des contraventions prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 8 de l'article 51 du présent titre, si aucun dommage n'a été causé à autrui. Dans ce cas, l'administration compétente peut demander au…

Article 62

La conclusion de la transaction déchoit l'administration compétente de son droit à la poursuite. L'administration compétente transmet le dossier au procureur du Roi, si la transaction n'a pas été conclue ou si la peine administrative n'a pas été exécutée. La transaction ne peut être exercée après transmission du dossier au procureur du Roi.

Article 63

La décision administrative ne peut porter sur des faits commis depuis plus de 5 ans, sauf s'il a été accompli dans ce délai un acte tendant à leurs recherches ou à leurs constatations. Chapitre VIII: Entrée en vigueur

Article 64

Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à compter de la date de publication au " Bulletin officiel " des textes réglementaires devant être pris pour leur application et au plus tard 6 mois après la publication de cette loi au Bulletin officiel. Titre II: Dispositions complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats

Article 65

Le Titre premier du Livre premier du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats est complété par un Chapitre IV ainsi qu'il suit : (Cf., du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)). _________ Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin officiel " n°5980 du 23 chaoual 1432 (22 septembre 2011).