Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises

13-831984Loi n° 13-83 · BO 377747 articles
Article 1

Est coupable de fraude par tromperie ou falsification quiconque, par quelque procédé que ce soit, induit en erreur le contractant sur la substance ou la quantité de la chose annoncée ou effectue, en violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ou contrairement aux usages professionnels et…

Article 2

Les peines prévues à l'article précédent peuvent être portées au double si la tromperie, la falsification ou la fraude est commise au moyen de produits ou de traitements dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux, ou si l' auteur vend ou met en vente de la viande ou des abats provenant d'animaux qu'il sait être morts de m…

Article 3

Est puni de quatre à dix ans de prison et d'une amende de 2.400 à 48.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1 ° Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui a falsifié ou fait falsifier des matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance ou qui, sciemment, a distr…

Article 4

Est puni des peines édictées à l'article premier, quiconque, a trompé ou tenté de tromper le contractant : - Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; - Soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation…

Article 5

Sont punis des peines édictées à l'article premier : 1° Ceux qui falsifient des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ou distribués ; 2° Ceux qui importent ou tentent d'importer, fabriquent, exposent,…

Article 6

Est puni des peines édictées à l'article premier, quiconque détient sans motif légitime, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce, dans les foires, marchés, sur la voie publique et tous autres lieux de vente, dans les usines, ateliers, chais; étables et tous autres lieux de fabrication, dans les entr…

Article 7

Les infractions aux textes pris pour l'application de la présente loi qui ne sont pas prévues et réprimées par les dispositions des articles 1 à 6 ci-dessus ou par une disposition particulière sont punies d'une amende de 12 à 200 dirhams. Cette amende est prononcée par le juge communal ou d'arrondissement dans les conditions pré…

Article 8

Les matériaux mis ou destinés à être mis au contact des aliments et des boissons doivent permettre de maintenir les produits destinés à la consommation dans les conditions requises d'hygiène et de salubrité, et ne doivent transmettre à ceux-ci : - aucune trace de leurs constituants qui ne se trouvent pas normalement dans les ali…

Article 9

Quiconque par quelque moyen que ce soit fait obstacle à l'application de la présente loi ou des textes pris pour son application, en mettant les agents chargés de la surveillance ou du contrôle dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 200 à 6.000 dirha…

Article 10

Abrogé par la loi n°31-08 édictant des mesures de protection des consommateurs (Article 196).

Article 11

Les juridictions de jugement prononcent, conformément aux articles 89 et 610 du Code pénal, la confiscation définitive des marchandises ou produits qui ont fait l'objet du délit de tromperie, de falsification, de fraude ou de détention prévu par les articles 4, 5 et 6 de la présente loi et, en général, de tout matériel ayant ser…

Article 12

Les dispositions du Code pénal réglementant l'octroi des circonstances atténuantes et du bénéfice du sursis sont applicables aux infractions visées par la présente loi. Toutefois, par dérogation aux dispositions relatives au sursis, en cas de condamnation, il ne peut être sursis au paiement des amendes qu'elles soient prononcées seules ou qu'elles soient infligées accessoirement à une peine d'emprisonnement.

Article 13

La condamnation aux dépens prononcée par la juridiction de jugement doit être majorée du montant du remboursement des frais des procès-verbaux, de prélèvement et d'analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions. Les modalités de tarification des frais remboursables sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 14

La connaissance par l'acheteur ou le consommateur, sous réserve des peines encourues par ces derniers pour complicité, de l'altération ou de la falsification du produit ne saurait constituer une circonstance atténuante pour le coupable de l'infraction.

Article 15

Les dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux fruits et légumes vendus à l'état cru, fermentés ou corrompus.

Article 16

Sont fixés conformément à la réglementation en vigueur : - la définition et la dénomination des aliments, boissons, denrées, produits et toutes marchandises ; - les inscriptions et marques obligatoires que, dans l'intérêt de l'acheteur, il y aura lieu de porter sur les factures et documents commerciaux, les étiquettes et emballa…

Article 17

La dénomination de farine, accompagnée de l'indication de l'espèce de céréale ou autre d'où la farine provient, s'applique au produit amylacé et glutineux provenant de la mouture des grains de céréales ou autres industriellement purs et nettoyés. La dénomination de farine, sans autre indication, s'applique au produit de la moutu…

Article 18

Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du présent titre. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que lesdites infractions puissent être établies dans les formes du droit commun.

Article 19

Les recherches, constatations et diverses opérations afférentes aux contrôles ont pour objet de prévenir la fraude, et, quand il y a infraction, de la constater, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Elles sont centralisées à un service spécialisé auquel sont obligatoirement transmis les échantillons, procè…

Article 20

Outre les officiers de police judiciaire, les personnes qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, notamment pour effectuer les contrôles, opérer les prélèvements, dresser les procès-verbaux et s'il y a lieu opérer les saisies, sont : - les…

Article 21

Ont seuls qualité, pour procéder aux recherches, opérer des prélèvements et, s'il y a lieu, des saisies sur les aliments et boissons destinés à la consommation de l'armée: - les fonctionnaires du contrôle de l'administration de l'armée; - les fonctionnaires de l'intendance militaire; - les médecins militaires ; - les vétérinaire…

Article 22

Les autorités et agents qualifiés, énumérés à l'article 20 ci-dessus, peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent en vertu de la présente loi dans les lieux ou dépendances énumérés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve des dispositions des articles 64 et 65 du Code de procédure pénale. Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux autorités et agents habilités par la présente loi.

Article 23

Les entrepreneurs de transport ou de stockage sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies, et de présenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs. Chapitre II Procès-verbaux de constatations – saisies - prélèvements d'échantillons.

Article 24

Les infractions aux lois et règlements réprimant les fraudes peuvent être constatées par tout procédé utile. Les constatations donnent lieu soit à des prélèvements d'échantillons, soit à l'établissement de procès-verbaux de constatation.

Article 25

Tous les procès-verbaux sont rédigés sur papier libre et comportent obligatoirement les mentions suivantes: 1° Les noms, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ; 2° La date, l'heure et le lieu de son intervention ; 3° Les noms, prénoms, profession, qualité, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le co…

Article 26

Le procès-verbal de constatation doit comporter, outre, les mentions prévues à l'article 25 ci- dessus, les indications suivantes: 1° Les références des textes auxquels il est fait infraction : nature et date du texte, articles prévoyant l'infraction et les sanctions ; 2° Les circonstances de l'infraction et les explications de…

Article 27

Les fonctionnaires et agents énumérés aux articles 20 et 21 ci-dessus témoins d'un flagrant délit de fraudes prévues aux articles 1 à 6 ci-dessus sont tenus d'en faire la constatation. S'il s'agit d'un flagrant délit de falsification ou de mise en vente de denrées falsifiées ou de produits reconnus avariés, toxiques ou périmés,…

Article 28

En cas de prélèvement, s'il apparaît à l'agent verbalisateur, pour des motifs qui doivent être mentionnés au procès-verbal, que le produit sur lequel porte le prélèvement est suspect d'être impropre à la consommation, avarié, toxique ou périmé, notification d'avoir à en suspendre la vente peut être faite au détenteur par cet age…

Article 29

Tout prélèvement doit comporter autant d'échantillons qu'il est nécessaire pour la détermination de l'infraction compte tenu, d'une part, de la nature, du poids, des dimensions, de la valeur, de la quantité du produit et, d' autre part, de la nature de la fraude présumée.

Article 30

Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal qui doit porter, notamment, les mentions prévues à l'article 25 ci -dessus.

Article 31

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Aussi tôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui y a été faite.

Article 32

Si, à la suite du prélèvement, aucune poursuite n'est exercée, ni aucune condamnation prononcée, le remboursement des échantillons s'effectue à la demande de l'intéressé et au frais de l'État sur la base de leur valeur réelle. Chapitre III Analyses

Article 33

Les échantillons sont adressés, sans délai à un des laboratoires, figurant sur la liste prévue à l'article 39 aux fins d'analyse. Si le rapport du laboratoire ne conclut pas à une présomption de fraude, le service compétent en avise, sans délai, l'intéressé qui peut demander le remboursement des échantillons prélevés conformémen…

Article 34

Le service compétent peut, avant la transmission du rapport, du procès-verbal et des échantillons au procureur du Roi, faire procéder à une enquête et effectuer des prélèvements de comparaison, dans les conditions prévues respectivement aux articles 19 et 29 ci-dessus. Chapitre IV Expertise contradictoire

Article 35

Le procureur du Roi ou le procureur général du Roi s'il estime, à la suite du procès-verbal de l'agent verbalisateur ou du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée, saisit le tribunal après avoir fait connaître aux intéressés qu'ils peuvent prendre connaissance, au parquet, dans le délai de 10 jours, des résultats de l'analyse.

Article 36

Lorsque les conclusions du ou des rapports d analyse sont contestées à l'audience, et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une nouvelle expertise, le tribunal ordonne qu'il y soit procédé. Cette expertise est obligatoirement confiée à l'un des laboratoires figurant sur la liste prévue à l'article 39. Les experts com…

Article 37

L'expert est mis en possession d'un échantillon. Il reçoit communication des procès-verbaux de prélèvement, les parties peuvent sous délai de quinzaine à peine de forclusion, déposer au tribunal, les notes, mémoires ou documents qu'elles jugent de nature à éclairer les conclusions de l'expert. Tous ces renseignements ne peuvent…

Article 38

Le rapport de contre-expertise est adressé directement au tribunal dans le délai fixé par celui- ci. Dans le cas où ses conclusions infirmeraient celles de la première analyse et entraîneraient l'abandon des poursuites, les frais de contre-expertise seront à la charge de l'État et la valeur des échantillons sera remboursée à l'intéressé. Chapitre V Prélèvements exceptionnels

Article 39

Quand les examens bactériologiques de la marchandise concernée sont prévus par les textes en vigueur ou se révèlent indispensables en raison de risques apparents ou de plaintes reçues, l'agent verbalisateur procède aux prélèvements utiles dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, laquelle arrête également la l…

Article 40

Lorsqu'il apparaît, soit des déclarations du détenteur de la marchandise, soit d'autres renseignements, soit de l'enquête judiciaire, que la fraude peut avoir été commise par le fournisseur, le producteur ou le fabricant, il peut être procédé chez ces derniers à des prélèvements complémentaires dits "prélèvements de comparaison"…

Article 41

Lorsqu' il s'agit de marchandises arrêtées à l'importation, le chef du service compétent avise, sans délai, du blocage, le signataire de la déclaration en douane, et lui notifie le rapport d'analyse. Si l'intéressé conteste les conclusions de ce rapport, il peut demander dans les huit jours de la réception de l'avis, une seconde…

Article 42

Les prélèvements ou, le cas échéant, les saisies effectuées par les autorités et agents énumérés à l'article 21 sont opérés conformément aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application. Ils portent : 1° Sur les marchandises au moment de leur présentation pour livraison ; 2° Sur les marchandises appro…

Article 43

Les administrations et services de l'État constatent et poursuivent, selon la procédure qui leur est propre tous faits qui constituent une infraction à leur réglementation et aux prescriptions de la présente loi. Toutefois, dès qu'ils saisissent le procureur du Roi ou le procureur général du Roi des faits prévus au 1°alinéa ci-dessus, les administrations et services de l'État doivent en informer aussitôt, pour avis, le chef du service compétent.

Article 44

Les fonctionnaires et agents de la répression des fraudes assermentés sont qualifiés pour constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions aux lois et règlements de la compétence des administrations et établissements publics suivants: - administration des douanes et impôts indirects; - service de la métrologie léga…

Article 45

Tous les délais prévus par la présente loi et les textes pris pour son application sont des délais francs.

Article 46

Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent, sous réserve des dispositions de l'article 47 ci-après, les dispositions relatives aux mêmes objets, telles qu'elles ont été modifiées ou complétées, notamment: - le Dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et…

Article 47

Demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation : - les articles 4 à 7 inclus, 20 à 27 inclus, 29 et 30 du Dahir précité du 23 Kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression des fraudes ; - ainsi que les textes pris pour l'application dudit Dahir. Dans les textes en vigueur, les références au Dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) précité sont réputées faites aux dispositions correspondantes de la présente loi.