Loi organique relative aux régions

111-142015Loi organique n° 111-14 · BO 6440256 articles
Article 1

Conformément aux dispositions de l’article 146 de la Constitution, la présente loi organique fixe : - les conditions de gestion démocratique par la région de ses affaires ; - les conditions d’exécution par le président du conseil de la région des délibérations et des décisions dudit conseil ; - les conditions d’exercice par l…

Article 2

La création et l’organisation des régions s’appuient sur les constantes et les principes prévus par la Constitution, notamment son article premier.

Article 3

La région est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et de l’autonomie financière. Elle constitue l’un des niveaux de l’organisation territoriale décentralisée du Royaume, fondée sur une régionalisation avancée.

Article 4

La gestion par la région de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque région dispose, dans la limite de ses compétences prévues dans le titre II de la présente loi organique, du pouvoir de délibérer de manière démocratique et du pouvoir d’exécuter ses délibérations et ses décisions, conf…

Article 5

En application des dispositions de l’article 143 de la Constitution, la région assure un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales dans l’élaboration, l’exécution et le suivi des programmes de développement régional et des schémas régionaux d’aménagement du territoire, dans le respect des compétences pro…

Article 6

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 140 de la Constitution, et sur la base du principe de subsidiarité, la région exerce les compétences propres qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi organique et des textes pris pour son application. Elle exerce également des compétences partagée…

Article 7

Les compétences relatives aux domaines visés à l’article 94 de la présente loi organique sont transférées à toutes les régions, à quelques unes ou à l’une d’entre elles, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 95 de la présente loi organique.

Article 8

Le vote public est la règle pour l’élection du président du conseil, des vice- présidents et des organes du conseil. Le vote public est la règle pour la prise de toutes les décisions du conseil. Titre I Des conditions de gestion par la région de ses affaires Chapitre premier De l’organisation du conseil de la région

Article 9

Les affaires de la région sont gérées par un conseil dont les membres sont élus au suffrage universel direct, conformément aux dispositions de la loi organique n°59- 11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales, Loi organique relative aux régions - 13 - promulguée par le dahir n°1-11-173 du 2…

Article 10

Le nombre des membres à élire dans les conseils des régions est fixé conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi organique n°59-11 précitée, sur la base du dernier recensement général de la population publié au « Bulletin officiel ».

Article 11

Le conseil se réunit pour l’élection du président et des vice-présidents dans les conditions et selon les modalités prévues dans la présente loi organique. Il ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité absolue des membres en exercice. Au sens de la présente loi organique, on entend par les membres en exercice, l…

Article 12

Le président du conseil et ses vice- présidents sont élus lors d’une seule séance prévue à cet effet, dans les quinze (15) jours suivant l’élection des membres du conseil.

Article 13

Se portent candidats à la présidence du conseil de la région, les membres classés en tête de listes de candidatures dans toutes les circonscriptions électorales créées par la loi organique n°59-11 et ayant obtenu des sièges dans le conseil. Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes : 1- appartenir aux partis class…

Article 14

Les candidatures à la présidence du conseil doivent être déposées personnellement auprès du wali de la région dans les cinq (5) jours qui suivent l’élection des membres du conseil. Le wali de la région délivre un récépissé pour tout dépôt de candidature. La séance visée à l’article 12 ci- dessus a lieu sur convocation du wali de…

Article 15

Le président du conseil est élu au premier tour du scrutin à la majorité absolue des membres en exercice. Si aucun candidat n’obtient cette majorité, il est procédé à un deuxième tour, lors de la même séance, entre les candidats classés, selon le nombre de voix obtenues, en premier et deuxième rangs. Dans ce cas, l’élection a li…

Article 16

Ne peuvent être élus président ou vice- présidents du conseil de la région, ni en exercer temporairement les missions, les comptables publics dont l’activité est directement liée à la région concernée. Ne peuvent être élus vice-présidents, les membres qui sont des salariés du président.

Article 17

Les fonctions de président ou de vice- président du conseil de la région sont incompatibles avec celles de président ou de vice-président du conseil d’une autre collectivité territoriale, de président ou de vice-président d’une chambre Loi organique relative aux régions - 15 - professionnelle ou de président ou de vice- présiden…

Article 18

Le nombre des vice-présidents des conseils des régions est fixé comme suit : - six vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est inférieur ou égal à 39 ; - sept vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 45 ou 51 ; - huit vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 57 ou 63 ; - neuf vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est supérieur à 63.

Article 19

Immédiatement après la séance de l’élection du président, est tenue sous la présidence de ce dernier une séance consacrée à l’élection des vice-présidents. Le wali de la région ou son intérimaire assiste à cette séance. Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Le président présente la liste des vice- présidents qu’il p…

Article 20

Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat du conseil, sous réserve des dispositions de l’article 73 de la présente loi organique.

Article 21

Au premier tour du scrutin, les vice- présidents sont élus à la majorité absolue des membres en exercice. Si aucune liste n’obtient cette majorité, un deuxième tour est effectué entre les deux listes ou les - 16 - listes classées aux premier et deuxième rangs. Celles-ci sont départagées au scrutin à la majorité absolue des membr…

Article 22

Le Président et ses vice-présidents sont considérés en cessation d’exercice de leurs fonctions dans les cas suivants : 1. le décès ; 2. la démission volontaire ; 3. la démission de plein droit ; 4. la révocation, y compris le cas de déchéance prévu par l’article 54 de la présente loi organique ; 5. l’annulation définitive de l’…

Article 23

Si le président du conseil cesse d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l’article 22 ci-dessus, il est considéré comme démis de ses fonctions et le bureau est dissous de plein droit. Dans ce cas, le conseil est convoqué pour l’élection d’un nouveau président et du reste de…

Article 24

Si un ou plusieurs vice-présidents cessent d’exercer leurs fonctions pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l’article 22 ci-dessus, les vice-présidents des rangs inférieurs accèdent, dans l’ordre de leur classement, au rang immédiatement supérieur devenu vacant. Dans ce cas, le président convoque…

Article 25

Le conseil de la région élit parmi ses membres, en dehors des membres du bureau, un secrétaire chargé de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux des séances. L’élection du secrétaire du conseil a lieu à la majorité relative des membres présents, pendant la séance réservée à l’élection des vice- présidents. En cas d…

Article 26

Le secrétaire du conseil et/ou son adjoint peuvent être démis de leurs fonctions, par une délibération votée par les membres du conseil à la majorité absolue des suffrages exprimés, sur proposition motivée du président. Le conseil procède à l’élection du secrétaire du conseil et/ou de son adjoint, selon le cas, selon les modali…

Article 27

Les membres du conseil peuvent constituer des groupes en vue de coordonner leurs actions. Chaque groupe choisi un président et une appellation. Chaque président de groupe présente au président du conseil, une liste portant les noms et les signatures des membres constituant son groupe. Cette liste doit être obligatoirement affich…

Article 28

Le conseil de la région constitue, au cours de la première session qui suit l’approbation de son règlement intérieur, trois commissions permanentes au moins et sept (7) au plus, chargées respectivement d’examiner : - le budget, les affaires financières et la programmation ; - le développement économique, social, culturel et en…

Article 29

Le conseil élit parmi les membres de chaque commission, en dehors des membres du bureau, à la majorité relative des membres présents, un président pour chaque commission et son adjoint. Ces derniers sont démis de leurs fonctions à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des suffrages, le candidat le pl…

Article 30

La présidence d’une commission permanente est réservée à l’opposition. Le règlement intérieur du conseil fixe les modalités d’exercice de ce droit.

Article 31

Toute commission permanente se réunit sur demande du président du conseil, de son président ou du tiers de ses membres pour examiner les questions qui lui sont soumises. Les questions à l’ordre du jour du conseil sont obligatoirement soumises à l’examen des commissions permanentes compétentes, sous réserve des dispositions des a…

Article 32

Le conseil peut constituer, le cas échéant, des commissions provisoires aux fins d’examiner des questions déterminées. Les travaux de ces commissions prennent fin par le dépôt de leur rapport auprès du président du conseil pour les soumettre au conseil. Ces commissions ne peuvent remplacer les commissions permanentes.

Article 33

Les commissions permanentes ou provisoires ne peuvent exercer aucune attribution dévolue au conseil ou à son président.

Article 34

Les recours relatifs à l’élection des organes du conseil de la région sont présentés conformément aux conditions, aux modalités et dans les délais prévus en matière du contentieux électoral concernant l’élection des membres du conseil de la région prévu par les dispositions de la loi organique n° 59-11 précitée. Chapitre II Du fonctionnement du conseil de la région

Article 35

Le président du conseil élabore, en collaboration avec le bureau, le projet du règlement intérieur qu’il soumet à l’examen et au vote du conseil durant la session qui suit l’élection du bureau. Le président du conseil adresse au wali de la région la décision issue des délibérations du conseil approuvant le règlement intérieur av…

Article 36

Le conseil de la région tient obligatoirement ses séances en session ordinaire trois fois par an, au cours des mois de mars, juillet et octobre. - 20 - Le conseil se réunit le premier lundi du mois fixé pour la tenue de la session ordinaire, ou le jour ouvrable suivant, si cette date coïncide avec un jour férié. La session est c…

Article 37

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quinze (15) jours consécutifs. Toutefois, cette durée peut être prorogée une seule fois par arrêté du président du conseil, sans que cette prorogation ne dépasse quinze (15) jours consécutifs. Le président du conseil transmet obligatoirement l’arrêté de prorogation au wali de la région dès sa prise.

Article 38

Le président informe les membres du conseil, sept jours au moins avant la tenue de la session, de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la session par avis qui leur est transmis à l’adresse déclarée auprès du conseil de la région. Cet avis est accompagné de l’ordre du jour, du calendrier de la ou des séances de la session et des questions soumises à la délibération du conseil durant chaque séance, ainsi que des documents y afférents.

Article 39

Lorsque les circonstances l’exigent, le conseil est convoqué par le président pour une session extraordinaire, soit à son initiative, ou à la demande du tiers au moins des membres du conseil en exercice. Cette demande doit être accompagnée des questions à soumettre au conseil pour délibération. Au cas où le président refuse de s…

Article 40

Le conseil se réunit en session extraordinaire de plein droit lorsqu’il reçoit une demande à cet effet de la part du Wali de la région. Cette demande comporte les questions proposées à inclure à l’ordre du jour de la session et les documents y afférents, le cas échéant. Ladite séance est tenue dans les dix jours à compter de la…

Article 41

Le président du conseil établit, avec la collaboration des membres du bureau, l’ordre du jour des sessions, sous réserve des dispositions des articles 42 et 43 ci-après. Le président du conseil communique au wali de la région l’ordre du jour de la session vingt jours au moins avant la date de la tenue de la session. Sont obligat…

Article 42

Sont inscrites de plein droit, à l’ordre du jour des sessions, les questions supplémentaires proposées par le Wali de la région, notamment celles qui revêtent un caractère urgent, à condition d’en aviser le président, dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de l’ordre du jour par le wali.

Article 43

Les membres du conseil en exercice, peuvent, à titre individuel ou par l’intermédiaire du groupe auquel ils appartiennent, demander par écrit au président l’inscription à l’ordre du jour des sessions de toute question faisant partie des attributions du conseil. Le refus d’inscription de toute question ainsi proposée doit être mo…

Article 44

Le conseil ou ses commissions ne peuvent délibérer que sur les questions relevant de leur champ d’attributions et qui sont inscrites à l’ordre du jour. Le président du conseil ou le président de la commission, selon le cas, doit s’opposer à la discussion de toute question non inscrite sur ledit ordre du jour. Le wali de la régio…

Article 45

Les délibérations du conseil de la région ne sont valables qu’en présence de plus de la moitié des membres en exercice à l’ouverture de la session. Si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, une deuxième convocation est adressée, dans un délai de trois jours au moins et de cinq jours au plus après le jour fix…

Article 46

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, à l’exception des questions suivantes, Loi organique relative aux régions - 23 - où la majorité absolue des membres du conseil en exercice est requise : 1. le programme de développement régional ; 2. le schéma régional d’aménagement du territoire ; 3.…

Article 47

La représentation de la région, à titre délibératif ou consultatif, dans les organes délibératifs des personnes morales de droit public ou dans toute instance consultative peut être prévue par voie législative ou réglementaire. La région est représentée, selon le cas, par le président de son conseil, son vice- président ou des membres délégués par le conseil à cet effet.

Article 48

Sous réserve des dispositions de l’article 132 de la présente loi organique, les membres du conseil appelés à représenter la région comme membres délégués auprès d’instances ou établissements publics ou privés, ou de toute personne morale de droit public ou dans toute autre instance, décisionnelle ou consultative dont la région…

Article 49

Les membres du conseil de la région peuvent adresser, à titre individuel ou par l’intermédiaire du groupe auquel ils appartiennent, des questions écrites au président du conseil sur toute affaire concernant les intérêts de la région. Ces questions sont inscrites à l’ordre du jour de la session du conseil qui suit la date de leur…

Article 50

Le secrétaire du conseil dresse un procès-verbal des séances comportant les délibérations du conseil. Ce procès-verbal est transcrit sur un registre des procès- verbaux coté et paraphé par le président et le secrétaire du conseil. Les délibérations sont signées par le président et le secrétaire et inscrites par ordre chronologiq…