Les réunions publiques sont libres. Est réputée réunion publique toute assemblée temporaire mais concertée, ouverte au public, dans laquelle sont examinées des questions portées à un ordre du jour déterminé à l’avance.
Dahir relatif aux rassemblements publics
Les réunions publiques peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous réserve toutefois des prescriptions suivantes.
(Modifié par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1060) Toute réunion publique sera précédée d’une déclaration indiquant le jour, l’heure et le lieu de la réunion. Cette déclaration spécifiera l’objet…
(Modifié par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1060) Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ni se prolonger au-delà de minuit ou de l’heure fixée par la déclaration.
(Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Chaque réunion doit avoir un bureau composé de l’un des signataires de la déclaration en qualité de président et de deux assesseurs au moins. En cas d’absence du président, l’un des deux assesseurs le représente.
(Modifié par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1060) Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public, aux bonne…
(L’alinéa 2 a été modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534 ; Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 oc…
Il est interdit à toute personne portant des armes apparentes ou cachées ou des engins dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans le lieu où se tient la réunion. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534 ; et par l’article par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002),…
(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534 ; et par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1060) Sans…
(Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Sont soumis à déclaration préalable tous cortèges, défilés et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Ne peuvent…
(Modifié par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1060) La déclaration est remise à l’autorité administrative locale trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la mani…
(Modifié par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Si l’autorité administrative locale estime que la manifestation projetée est de nature à troubler la sécurité publique, elle l’interdit par décision écrite notifiée aux signataires de la déclaration à leur domicile.
(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534 ; et par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Seron…
(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534 ; et par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Sans…
(Modifié par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Les dispositions sur les circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux infractions prévues à l’article 15 ci-dessus. En cas de récidive,…
(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534 ; et par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Tout…
L’attroupement est réputé armé dans les cas suivants : a) quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d’armes apparentes ou cachées, d’engins ou d’objets dangereux pour la sécurité publique ; b) quand un seul de ces individus, porteurs d’armes ou d’engins dangereux apparents, n’est pas immédiatement expulsé de l’attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.
(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534-535 ; et par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) L…
(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 535, et par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Quicon…
(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 535, Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 10…
(Modifié par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Le représentant de l’autorité administrative locale pourra, en tout temps, prendre, en vue du maintien de l’ordre public, des décisions écrites,…
(Modifié par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Les poursuites intentées pour faits d’attroupements ne feront pas obstacle aux poursuites pour crimes ou délits qui auraient été commis au milieu des attroupements.
(Abrogé par l’article 3 de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions sur les circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux infractions prévues par le présent livre.
Le présent dahir est applicable dans toute l’étendue de Notre Royaume. Il abroge et remplace toutes dispositions antérieures relatives aux réunions publiques, manifestations sur la voie publique et attroupements, notamment : –– Le dahir du 8 rebia Il 1332 (6 mars 1914) sur les attroupements ; –– Le dahir du 28 rebia II 1332 (26…
