Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet d’invention prennent effet à compter de la date du dépôt de la demande de brevet et confèrent à leur titulaire ou à ses ayants droit le droit exclusif d’exploitation visé au 1er alinéa de l’article 16 ci-dessus.
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins peuvent servir à interpréter les revendications. Si l’objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé.
Sont interdites, à défaut du consentement du propriétaire du brevet: a. la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention, aux fins précitées, du produit objet du brevet; b. l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rende…
Est également interdite, à défaut du consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire marocain, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle…
Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas : a. aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales; b. aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée; c. à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur o…
Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d’une mise en gage. Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposée en vertu de l’alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés au premier alinéa de l’article 56 ci- dessus ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission. Les actes comportant une transmission ou une licence, visés au premier et deuxième alinéas de l’article 56 ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.
Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit « registre national des brevets » , tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle. Toutefois, avant son inscription, un acte est oppo…
Après la publication prévue à l’article 44 ci-dessus, toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des brevets d’invention. Sous-section 2 Des licences obligatoires
Toute personne de droit public ou privé peut, trois ans après la délivrance du brevet ou quatre ans après la date de dépôt de la demande de brevet, obtenir du tribunal une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 ci-dessous, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le prop…
La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal. Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n’a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d’exploitation à l’amiable notamment à des conditions et modalités commerciales raisonnables et qu’il est en état d’exploitation effective de l’invention.
La licence obligatoire ne peut être que non exclusive. Elle est accordée à des conditions déterminées par le tribunal , notamment quant à sa durée et à son champ d’application, qui seront limités aux fins auxquelles la licence est accordée, ainsi que le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces redevances sont fixée…
Lorsque les circonstances ayant conduit à l’octroi de la licence obligatoire cessent d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas, la licence d’exploitation peut être retirée sous réserve que les intérêts légitimes des licenciés soient protégés de façon adéquate. Le tribunal peut réexaminer, sur demande motivée par toute partie y ayant intérêt, si ces circonstances continuent d’exister.
Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence lui a été octroyée, le propriétaire du brevet d’invention et le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence. Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire est, à peine de nullité, soumise à l’autorisation du tribunal.
Les décisions judiciaires devenues définitives et prises en application des dispositions de la présente sous-section II, doivent être immédiatement notifiées par le secrétariat greffe à l’organisme chargé de la propriété industrielle qui les inscrit au registre national des brevets.
Lorsqu’une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu’il soit porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le propriétaire refuse la licence d’exploitation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le propriétaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence obliga…
Si l’intérêt de la santé publique l’exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des procédés d’obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l’obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits, peuvent, au cas ou ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu’en q…
L’acte administratif visé à l’article 67 ci- dessus est notifié au titulaire du brevet, aux titulaires de licences le cas échéant, et à l’organisme chargé de la propriété industrielle qui l’inscrit d’office au registre national des brevets.
Du jour de la publication de l’acte administratif qui édicte l’exploitation d’office d’un brevet, toute personne qualifiée peut demander l’octroi d’une licence d’exploitation dite «licence d’office». Elle est demandée et octroyée dans les formes fixées par voie réglementaire. La licence d’office est octroyée à des conditions dét…
Les modifications des clauses de la licence, demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l’octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixatio…
L’administration compétente peut mettre en demeure les propriétaires des brevets d’invention autres que ceux visés à l’article 67 ci-dessus d’en entreprendre l’exploitation de manière à satisfaire les besoins de l’économie nationale.
La décision de mise en demeure prévue à l’article 71 ci-dessus doit être motivée et notifiée au titulaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires des licences inscrites au registre national des brevets ou à leur mandataire.
Si la mise en demeure prévue à l’article 71 ci-dessus n’a pas été suivie d’effet dans le délai d’un an courant du jour de la réception de sa notification et si l’absence d’exploitation ou l’insuffisance en qualité ou en quantité de l’exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l’intérêt pub…
Lorsqu’en vertu des dispositions des 1er et 2ème alinéas de l’article 73 ci-dessus, il est fait usage de l’exploitation d’office des brevets, les dispositions des articles 68 à 70 ci-dessus sont applicables.
L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l’exploitation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte. La licence d’office est accordée à la demande de l’administration chargée de la d…
La saisie d’un brevet est effectuée en vertu d’une ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifiée au titulaire du brevet, à l’organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le brevet. La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissant toute mod…
Sous réserve des dispositions de l’article 80 ci-dessous, la copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions suivantes: a. chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres propriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention…
Les dispositions des articles 960 à 981 du D.O.C ne sont pas applicables à la copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet.
Le copropriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet peut notifier aux autres copropriétaires qu’il abandonne à leur profit sa quote-part. A compter de la date de l’inscription de cet abandon au registre national des brevets, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l’égard des autres copropriétaires en cas…
Les dispositions des articles 77 à 79 ci-dessus s’appliquent en l’absence de stipulations contraires. Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété. Sous- section 6 Dispositions diverses
Le droit exclusif d’exploitation attaché au brevet d’invention protégé par le présent titre prend fin à l’expiration de sa durée de validité. Il peut, à tout moment, faire l’objet de la part de son titulaire, d’une renonciation soit pour la totalité de l’invention, soit pour une ou plusieurs revendications du brevet. La renoncia…
Les droits exigibles pour le maintien en vigueur d’un brevet d’invention sont acquittés à l’organisme chargé de la propriété industrielle pour les années qui suivent celle au cours de laquelle le brevet d’invention a été délivré. Le titulaire d’un brevet d’invention qui n’a pas acquitté les droits exigibles pour le maintien en v…
Est déchu de ses droits le titulaire d’un brevet qui n’a pas acquitté les droits exigibles à l’expiration du délai de six mois prévu au 2e alinéa de l’article 82 ci- dessus.
La déchéance est constatée par une décision écrite et motivée de l’organisme chargé de la propriété industrielle notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire dans les formes fixées par voie réglementaire. La déchéance prend effet à la date de l’échéance du paiement non effectué. La mention de la décision de constatation d…
La nullité du brevet est prononcée par le tribunal à la demande de toute personne ayant intérêt : a. si l’invention n’est pas brevetable aux termes des dispositions des articles 22 à 29 de la présente loi; b. si la description de l’invention n’expose pas l’invention d’une façon suffisante pour qu’un homme du métier puisse l’exéc…
L’action en nullité peut être exercée par toute personne y ayant intérêt.
Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité d’un brevet, le ministère public peut se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité absolue du brevet. Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité.
1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au brevet d’invention validé visé à la section III du chapitre II du présent titre. Chapitre IV De la publication des brevets d’invention
L’organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel des brevets d’invention délivrés. Y figure mention des actes visés au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessus. TITRE III Des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés Chapitre PREMIER Du champ d’application
Au sens de la présente loi on entend par : ›› schéma de configuration (topographie) : la disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un…
Les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés originaux en ce sens qu’ils sont le fruit de l’effort intellectuel de leurs créateurs et qui, au moment de leur création, ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de configuration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés, peuvent faire l’obje…
La protection accordée à un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés ne s’applique qu’au schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés proprement dit, à l’exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporée dans ce schéma de configuration. Chapitre II Dispositions diverses
Les dispositions des chapitres II et III du titre II de la présente loi sont applicables aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés sous réserve des dispositions particulières ci-après.
Tout schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle appelé « certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés». Les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés sont protégés pour une période de dix ans à compter de la date de dépôt de leur demande.
Le droit au titre appartient au créateur ou à ses ayants droit sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus. Les dispositions des articles 19 et 20 ci- dessus sont applicables aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.
La demande de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés doit être accompagnée au moment de son dépôt d’une copie ou d’un dessin du schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés et, lorsque le circuit intégré a été exploité commercialement, d’un échantillon de ce circuit intégré, ainsi que d’informations définissant la fonction électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir.
Le dépôt de la demande visée à l’article 96 ci-dessus, à moins que le schéma ne soit courant, ne peut intervenir deux ans après que ledit schéma ait fait l’objet d’une première exploitation commerciale ordinaire n’importe où dans le monde. Ledit dépôt ne peut également en aucun cas intervenir quinze ans après que la topographie finale ou intermédiaire du circuit intégré a été fixée ou codée pour la première fois si elle n’a jamais été exploitée.
Est rejetée toute demande de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés qui ne satisfait pas aux dispositions de l’article 96 ci-dessus et de la section première du chapitre II du titre II de la présente loi.
Sont interdits à défaut du consentement du détenteur du droit d’un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés: a. la reproduction, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, de la totalité d’un schéma de configuration (topographie) protégé ou d’une partie de celui-ci, sauf s’il s’agit de…
Ne sont pas considérés comme illégaux les actes suivants : a. les actes visés au a) de l’article 99 ci- dessus, accomplis à des fins privées ou à la seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement; b. la création, à partir d’une telle évaluation, analyse ou recherche, d’une topographie distincte pouvant prétend…
