Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-022005Loi n° 15-02 · BO 537865 articles
Article 51

Les personnels visés à l'article 50 ci-dessus seront intégrés d'office dans le personnel de l'agence ou de la société, dans les conditions qui seront fixées par les statuts particuliers du personnel de ces derniers. La situation conférée par les statuts particuliers du personnel de l'agence ou de la société aux personnels intégr…

Article 52

Les années de service effectuées au sein de l'administration ou de l'Office d'exploitation des ports par les personnels visés à l'article 50 ci-dessus, sont considérées comme ayant été effectuées au sein de la société ou de l'agence.

Article 53

Les personnels transférés à l'agence et à la société demeurent affiliés, pour les régimes de pensions, principales et complémentaires, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur transfert. Chapitre III : Dispositions diverses

Article 54

L'agence et la société sont subrogées, chacune en ce qui la concerne, dans les droits et obligations de l'Etat et de l'Office d'exploitation des ports pour tous les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que tous autres contrats et conventions notamment financières conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et relatifs aux attributions qui leurs sont dévolues par la présente loi.

Article 55

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du dahir du 23 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics, les modifications dans la désignation du comptable ou dans les modalités de règlement résultant du transfert à l'agence ou à la société des marchés, contrats et conventions pass…

Article 56

Les biens immeubles et meubles relevant du domaine privé de l'Office d'exploitation des ports, qui sont à la date d'entrée en vigueur du titre II et III de la présente loi, affectés aux œuvres sociales du personnel dudit office sont transférés, en vue d'une affectation aux mêmes fins, à la Société d'exploitation des ports. La so…

Article 57

Pour chaque port, les horaires de travail qui sont fixés par décret s'appliquent aux administrations publiques et aux établissements publics exerçant au port ainsi qu'aux exploitants et opérateurs portuaires. Toutefois, pour des raisons d'exploitation ou suite à une demande spéciale de la part des exploitants ou des opérateurs p…

Article 58

Sont rendues applicables dans les ports de pêche et de plaisance les dispositions du dahir n° 1- 59-043 du 12 kaada 1380 (28 avril 1961) relatif à la police des ports maritimes de commerce et des textes pris pour son application.

Article 59

Les pouvoirs dévolus par le dahir n° 1-59-043 précité au directeur du port, au chef d'exploitation du port et aux officiers de port sont désormais exercés par le directeur de l'Agence nationale des ports et les agents désignés et commissionnés par lui à cet effet.

Article 60

Nonobstant toute disposition contraire, la police des ports, en cas de concession de gestion d'un port, peut être exercée par des agents du concessionnaire, commissionnés par lui et agréés par l'Agence nationale des ports. Les conditions d'agrément sont fixées par voie réglementaire.

Article 61

Les personnes physiques ou morales qui gèrent un port ou exploitent des activités portuaires soumises au régime de l'autorisation ou de la concession, avant la date d'entrée en vigueur du titre I de la présente loi, et qui ne remplissent pas les conditions fixées, disposent d'un délai d'une année à compter de ladite date pour ré…

Article 62

Les agents maritimes inscrits dans les registres de la marine marchande et les transitaires inscrits dans le registre de la douane, ne peuvent exercer leurs activités dans les ports qu'après déclaration écrite faite à l'agence.

Article 63

Les personnes physiques ou morales qui exploitent des activités portuaires sans autorisation et les navires qui font appel au service desdites personnes sont passibles d'une amende de cinquante mille à cent mille dirhams (50.000 à 100.000 DH). Les personnes physiques ou morales qui, sans concession, gèrent un port ou exploitent…

Article 64

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de la publication de cette loi au Bulletin officiel, sous réserve de ce qui suit : - les dispositions du titre II de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date du transfert effectif des biens à l'Agence nationale des ports ; - les dispositio…

Article 65

Les références dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la loi n° 6-84 portant création de l'Office d'exploitation des ports, sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la présente loi.